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Cour de cassation, 18 juin 1991. 89-15.716

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-15.716

Date de décision :

18 juin 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. K... E..., demeurant 128, East ... USA, 2°) M. Charles G..., demeurant 1 537 Graham Y.... Ville Mont-Royal, Québec (Canada), 3°) M. le bâtonnier Bernard X..., demeurant 4838 Victoria-Montréal (Québec) H3W 2 NI, 4°) Mme Gabrielle I..., légataire universelle de M. Virgil I..., décédé le 4 avril 1980, domiciliée 12 441 boulevard Rolland, Apt. 5 Montréal Nord, Québec (Canada), en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1989 par la cour d'appel de Paris (1re Chambre B), au profit : 1°) de la société EF D... (France), dont le siège est à Paris (16e), ..., 2°) de la société EF D... group, dont le siège social est One Battery Park Plaza New-York NY 10004 (USA), 3°) de la société EF D... and company, dont le siège social est One Battery Park Plaza New-York NY 10004 (USA), 4°) de M. Bernard J. H..., demeurant à Paris (16e), 4, Villa Guilbert, 5°) de M. Joël B. B..., demeurant ..., 6°) de M. C... M. A..., demeurant ..., 7°) de la société Al Bareek trading, dont le siège est Est Jeddah (Arabie Saoudite), 8°) de M. Axel J..., demeurant 189 East ..., 9°) de la société Shearson Lehman brothers Inc., dont le siège est Legal Department, American Express Tower, ..., 10°) de la société Shearson Lehman Hutton Inc., dont le siège est Legal Department, American Express Tower, ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 1991, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Z..., Mme F..., MM. Vigneron, Leclercq, Gomez, Léonnet, conseillers, Mme Geerssen, conseiller référendaire, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de MM. K... E..., G... et X... et de Mme I..., de Me Delvolvé, avocat des sociétés EF D... France, EF D... group et EF D... and company et M. H..., de Me Choucroy, avocat de M. B..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Donne acte à MM. K... E..., Charles G..., Bernard X... et à Mme Gabrielle I... de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en tant que dirigé contre la société Shearson Lehman brothers et contre la société Shearson Lehman D... ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt déféré (Paris, 19 janvier 1989) que, prétendant avoir droit à des commissions à la suite d'un emprunt qui aurait été souscrit, par leur intermédiaire, auprès de prêteurs séoudiens, MM. K... E..., Charles G..., Bernard X... et Mme Gabrielle I..., celle-ci venant aux droits de M. Virgil I..., décédé (les demandeurs), ont assigné en paiement solidaire la société EF D... France, la société EF D... and company, la société EF D... group, M. Bernard H..., M. Joël B. B..., M. Axel J..., M. C... M. A... et la société Al Bareek trading, et assigné en intervention forcée devant la cour d'appel la société Shearson Lehman brothers et la société Shearson Hutton ; Sur le premier moyen : Attendu que les demandeurs font grief à l'arrêt confirmatif d'avoir rejeté leur demande, alors, selon le pourvoi, qu'en application de l'article 1348 du Code civil, la preuve est libre pour la partie qui "n'a pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de l'acte juridique" ; que tel est le cas du tiers à un contrat, acte juridique auquel il est resté étranger et qui ne constitue pour lui qu'un simple fait juridique ; qu'en l'espèce, les bénéficiaires du contrat de commission étaient des tiers au contrat de prêt, support dudit contrat ; que, dès lors, en déclarant sans objet la question relative au caractère probant ou à l'admissibilité comme commencement de preuve par écrit des enregistrements et télex, vaines, sans objet ou inopérantes toutes les mesures d'instruction sollicitées ou circonstances invoquées par les demandeurs, précisément pour établir l'existence et l'identité du contrat de prêt ayant donné naissance à leur droit au paiement de commissions, la cour d'appel a violé l'article 1348 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel n'a pas affirmé que les éléments de preuve avancés par les demandeurs n'étaient pas admissibles, au motif que seule la preuve littérale serait valable ; que l'arrêt énonce, au contraire, que le problème de leur recevabilité ne se pose pas dès lors que le prêt allégué, objet même de la preuve, n'est pas identifié ; qu'il s'ensuit que le moyen manque par le fait qui lui sert de fondement ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir déclaré vaine la requête en production des documents relatifs au contrat de prêt signé le 13 juillet 1974 par M. L..., aux motifs que "la lettre du ministre de l'Economie et des Finances adressée le 8 novembre 1974 à l'avocat X... ... atteste l'ignorance par le ministre de l'opération alléguée et l'absence de toute souscription d'emprunt par le Gouvernement français et par la Banque de France auprès de l'Arabie Saoudite", alors, selon le pourvoi, que la déclaration du ministre vise deux opérations distinctes, d'une part, la conclusion du prêt privé objet du litige qu'il a dit ignorer, d'autre part, la souscription d'un emprunt d'Etat à Etat dont il a nié l'existence ; qu'en attestant l'ignorance de la première de ces opérations, le ministre n'a pas pour autant nié qu'elle put exister ; que, dès lors, en se fondant sur cette seule déclaration d'ignorance qu'elle a dénaturée, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la lettre litigieuse ne fait nullement référence à un emprunt souscrit par une personne de droit privé ; que le grief de dénaturation contenu dans le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. K... E..., M. Charles G..., M. Bernard X... et Mme Gabrielle I..., chacun à une amende civile de vingt mille francs, envers le Trésor public ; les condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience du dix huit juin mil neuf cent quatre vingt onze.

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