Texte intégral
CF/CD
Numéro 23/01786
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 24/05/2023
Dossier : N° RG 22/01551 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IHF2
Nature affaire :
Demande d'un copropriétaire tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une atteinte à la propriété ou à la jouissance d'un lot
Affaire :
SDC RESIDENCE LES HAUTS DE SAINT CHARLES
C/
[V] [D]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 24 Mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 15 Mars 2023, devant :
Madame FAURE, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,
Madame FAURE, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Madame REHM, Magistrate honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES HAUTS DE SAINT CHARLES représenté par son syndic la SAS PARENT GOURGUE (PARENT LAFOURCADE)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté et assisté de Maître DUBOIS-MERLE de la SCPA CDM, avocat au barreau de BAYONNE
INTIME :
Monsieur [V] [D]
né le 14 décembre 1963 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU
Assisté de Maître HOURCADE, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 19 MAI 2022
rendue par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 21/00721
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 4 novembre 1996, Monsieur [D] a acquis au sein de la copropriété sis à [Localité 5] dénommée résidence Hurlevent deux los 3 et 4. Faisant état d'infiltrations d'eau et d'odeurs désagréables affectant ses lots, Monsieur [D] a fait réaliser diverses investigations puis a assigné le 13 juin 2018 le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Hauts de Saint Charles, copropriété située en amont de la copropriété Hurlevent pour solliciter la désignation d'un expert judiciaire.
Un expert a été désigné par ordonnance de référé du 14 août 2018 lequel a déposé son rapport le 16 novembre 2019 qui constate notamment l'existence de désordres ayant affecté le sol de l'appentis par la mise en pression d'eau sous-jacente, la rupture de la dalle ciment et le débordement dans l'appentis et le jardin de la résidence Hurlevent.
Par acte d'huissier le 31 mars 2021, M. [D] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Hauts de Saint Charles devant le tribunal judiciaire de Bayonne, sur le fondement des dispositions troubles anormaux du voisinage concernant l'appentis, aux fins d'obtenir réparation de son préjudice, outre la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Suivant ordonnance contradictoire en date du 19 mai 2022 (RG n° 21/00721), le juge de la mise en état a, notamment :
- rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Hauts de Saint Charles, portant sur l'intérêt à agir de Monsieur [D]
- condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Hauts de Saint Charles à payer à M. [D] une indemnité de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Hauts de Saint Charles à supporter les dépens de l'incident.
Le juge de la mise en état a constaté :
- l'état descriptif de division de la copropriété n'apporte aucune précision sur le caractère de la partie commune ou privative de l'appentis litigieux,
- l'article 3 de la loi du 10 juillet 1965 dresse la liste des parties réputées communes, les appentis n'apparaissent pas dans cette liste,
- M. [D] produit le contrat de bail consenti à Mme [L] et l'état des lieux d'entrée qui mentionnent l'un et l'autre que l'appentis est inclus dans le contrat de bail,
- la copropriété Hurlevent, partie aux opérations d'expertise judiciaire, n'a jamais soutenu qu'il s'agissait d'une partie commune,
- l'appentis litigieux relève donc des parties privatives des lots de M. [D] qui a donc intérêt à agir sur le fondement d'un trouble anormal de voisinage affectant ledit appentis.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Hauts de Saint Charles a relevé appel par déclaration du 3 juin 2022 (RG n° 22/01551), critiquant l'ordonnance dans l'ensemble de ses dispositions.
Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l'affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 23 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Hauts de Saint Charles, appelant, statuant sur le fondement des articles 789 et suivants, 122 et 31 du code de procédure civile et les articles 3 et 10 de la loi du 10 juillet 1965, entend voir la cour :
- infirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 19 mai 2022,
- ordonner l'absence de qualité à agir de M. [D],
- déclarer les demandes de M. [D] irrecevables pour défaut de qualité à agir,
- débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner M. [D] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Hauts de Saint Charles la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [D] aux dépens.
Par conclusions déposées le 30 août 2022, M. [D], sur le fondement des articles 542, 562, 901 et 910-4 du code de procédure civile, entend voir la cour :
à titre principal,
- dire et juger que la cour d'appel de céans n'est saisie d'aucune demande du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Hauts de Saint Charles,
- si par cas, la cour s'estimait saisie de demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Hauts de Saint Charles,
- débouter en toutes ses demandes, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Hauts de Saint Charles,
- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Hauts de Saint Charles de sa demande de fin de non-recevoir,
- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a reconnu la qualité à agir de M. [D],
- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Hauts de Saint Charles à payer à M. [D] une indemnité de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Hauts de Saint Charles à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu l'ordonnance de clôture du 16 novembre 2022.
MOTIFS
Sur l'effet dévolutif de l'appel :
En application des dispositions des articles 562, 901, 54 et 542 du code de procédure civile, Monsieur [D] fait valoir que dès la déclaration d'appel, la nature du recours formé doit apparaître, à savoir, la réformation ou l'annulation de la décision attaquée et à défaut la cour d'appel n'est saisie d'aucune demande comme en l'espèce et l'absence d'effet dévolutif doit donc être relevée.
L'article 562 du code de procédure civile prévoit que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
En l'espèce, la déclaration d'appel a porté sur les dispositions de l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par le syndicat des copropriétaires de la résidence les Hauts de Saint Charles et condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence les Hauts de Saint Charles à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La mention des dispositions critiquées est donc conforme à l'article 562 du code de procédure civile précité.
En application de l'article 954 du code de procédure civile qui prévoit notamment en son alinéa 2 que le dispositif récapitule les prétentions, ce dispositif doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation de la décision (2e civ 17 novembre 2022 n° 21.15521).
Ainsi, la demande de réformation qui n'est apparue en l'espèce que dans les premières conclusions n'entache pas la régularité de la déclaration d'appel et aucune sanction n'est encourue de ce chef. La cour est donc bien saisie de dispositions de chef de l'ordonnance attaquée outre des prétentions dans le dispositif des conclusions du syndicat des copropriétaires de la résidence les Hauts de Saint Charles.
Sur la qualité à agir de Monsieur [D] :
Le syndicat des copropriétaires de la résidence considère au visa de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1965 que l'appentis litigieux dont Monsieur [D] demande réparation ne constitue pas une partie privative de Monsieur [D] comme celui-ci le prétend et qu'il s'agit d'une partie commune à défaut de preuve rapportée par Monsieur [D] qui ne produit pas le règlement de copropriété de la résidence Hurlevent.
L'article 3 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectées à l'usage et ou à l'utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d'entre eux ; dans le silence ou la contradiction des titres, sont réputées parties communes : le sol, les cours, les parcs et jardins, les voies d'accès...
Cette liste supplétive n'est pas limitative.
Dans un immeuble en copropriété sont présumées communes à défaut de titres contraires, toutes les parties du bâtiment qui ne sont pas affectées à l'usage exclusif de l'un des copropriétaires.
En l'espèce, il résulte de l'attestation notariée du 4 novembre 1996 que Monsieur [D] a acquis dans un immeuble situé [Adresse 3] le lot n° 3 composé d'un appartement situé au rez-de-chaussée, composé de trois pièces et d'un garage et les 480/1 000èmes des parties communes générales, et le lot n° 4 comportant une cave au sous-sol, côté droit en descendant et les 20/1 000èmes des parties communes générales. Son titre de propriété ne fait donc pas mention de l'appentis litigieux.
Cette attestation notariée mentionne que ledit immeuble a fait l'objet d'un règlement de copropriété. Monsieur [D] ne peut prétendre à la suite d'une sommation de communiquer qu'il ne le détient pas alors que ce document existe et que la charge de la preuve lui incombant, il lui appartient de s'en prémunir auprès du syndic du syndicat des copropriétaires de la résidence Hurlevent. L'état descriptif de division n'est pas suffisant à cet effet. En outre, par assemblée générale des copropriétaires de la résidence Hurlevent, en date du 16 mai 2018, Monsieur [D] a été désigné syndic tel que cela ressort de l'expertise judiciaire de Monsieur [W] [I] en son article 3. La cour d'appel de céans en tire la conséquence que Monsieur [D] ne rapporte pas la preuve que l'appentis, pas plus que la cour sur laquelle se trouve l'appentis litigieux, lui ont été affectés à son usage exclusif par le règlement de copropriété.
Le contrat de location qui aurait été conclu entre Monsieur [V] [D] et Madame [T] [L] à effet au 1er janvier 2013 qui ne contient pas la signature des parties et comporte des mentions manuscrites notamment '5 pièces (+ garage + appentis)' y compris pour l'état des lieux ne peut faire foi à défaut de signature outre le fait que l'attestation de Madame [L] non conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile sur l'exigence manuscrite et la référence à une sanction pénale en cas de faux témoignage, se limite à déclarer qu'elle est locataire de Monsieur [D] sans décrire les lieux loués.
En tout état de cause, un droit de jouissance exclusif sur des parties communes lequel n'est pas établi en l'absence de preuve par le règlement de copropriété, n'est pas un droit de propriété et ne peut pas constituer la partie privative d'un lot.
Aussi, l'appentis situé dans une cour laquelle n'est pas privative doit être considéré comme une partie commune contrairement à ce qu'a jugé le premier juge.
Dès lors que l'action engagée par Monsieur [D] porte sur la réparation d'un préjudice subi par un appentis constitutif d'une partie commune relevant du droit d'action du syndicat des copropriétaires de la résidence Hurlevent, Monsieur [D] n'a pas de droit à agir à défaut de qualité à agir.
L'ordonnance sera donc infirmée en toutes ses dispositions et l'action de Monsieur [D] sera déclarée irrecevable.
Les dépens de première instance et les dispositions afférentes à l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront également infirmés.
L'équité commande d'allouer au syndicat des copropriétaires de la résidence les Hauts de Saint Charles une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de Monsieur [D].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Déclare régulière la déclaration d'appel et la saisine de la cour d'appel
Infirme l'ordonnance déférée dans toutes ses dispositions soumises à la cour,
statuant à nouveau :
Déclare irrecevables les demandes de Monsieur [V] [D] pour défaut de qualité à agir, à l'égard du syndicat des copropriétaires de la résidence les Hauts de Saint Charles,
Condamne Monsieur [V] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence les Hauts de Saint Charles une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [V] [D] aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline FAURE
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