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Cour de cassation, 13 juin 2019. 18-19.602

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-19.602

Date de décision :

13 juin 2019

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Texte intégral

CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juin 2019 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 830 F-D Pourvoi n° D 18-19.602 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 31 mai 2018 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige l'opposant à Mme L... T..., veuve O..., domiciliée [...] , [...], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Isola, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Isola, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 mai 2018), que R... O... est décédé le [...] des suites d'un mésothéliome, qui avait été diagnostiqué le 25 juin 2003 ; que la caisse primaire d'assurance maladie d'Arras a pris en charge sa maladie et son décès au titre de la législation professionnelle et servi une rente d'ayant droit à sa veuve ; que ses ayants droit ont saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) d'une demande d'indemnisation des préjudices subis par leur auteur de son vivant et de leurs préjudices personnels ; que les offres présentées par le FIVA le 8 juin 2007 au titre de ces préjudices ont été acceptées ; que par lettre du 6 juin 2017, Mme O... a saisi le FIVA d'une demande de remboursement des frais funéraires ; que Mme O... a saisi une cour d'appel pour contester la décision de rejet d'indemnisation de ce poste de préjudice qui lui a été notifiée par le FIVA le 1er août 2017, celui-ci estimant que la demande était prescrite ; Attendu le FIVA fait grief à l'arrêt de dire recevable la demande de Mme O... aux fins de remboursement des frais funéraires exposés lors du décès de R... O... et de fixer à la somme de 2 667,49 euros l'indemnisation au titre de ces frais funéraires, avec intérêts, alors, selon le moyen, que, suivant l'article 53, III bis de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, dans sa rédaction issue de l'article 92 de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011, les droits à l'indemnisation des préjudices causés par l'amiante se prescrivent par dix ans à compter de la date du premier certificat médical établissant le lien entre la maladie et l'exposition à l'amiante ; que, faute pour le législateur d'avoir précisé les causes interruptives inhérentes au nouveau régime de prescription qu'il a institué, ces dispositions doivent s'entendre comme ne modifiant pas, pour les créances publiques, les causes interruptives prévues par la loi du 31 décembre 1968 ; que, pour décider que l'offre du Fonds du 8 juin 2007 avait interrompu la prescription, la cour d'appel a énoncé que la précision apportée par la loi du 20 décembre 2010 permet d'aligner la prescription de l'action en indemnisation portée devant le FIVA sur celle du droit commun de l'article 2226 du code civil et que les dispositions de cette loi, postérieures à la jurisprudence développée en application de la loi du 31 décembre 1968, doivent s'appliquer en l'occurrence, à commencer par les dispositions sur les causes interruptives du délai de prescription, de sorte qu'il importe de faire application au présent litige des dispositions des articles 2240 à 2242 du code civil ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé la disposition susvisée, ensemble l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 ; Mais attendu qu'en introduisant, par la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010, dans la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, un article 53, III bis, aux termes duquel les droits à indemnisation des préjudices concernés se prescrivent par dix ans à compter de la date du premier certificat médical établissant le lien entre la maladie et l'exposition à l'amiante, sauf exceptions qu'il énumère, et en décidant que ce délai de prescription s'applique immédiatement en tenant compte du délai écoulé depuis l'établissement du premier certificat médical mentionné à l'article précité, mais que ceux établis avant le 1er janvier 2004 sont réputés l'avoir été à cette date, le législateur a entendu évincer le régime spécial de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissement publics, aucune demande de réparation du préjudice des victimes de l'amiante n'étant soumise à la prescription quadriennale que cette loi prévoit, pour lui substituer le régime de prescription de droit commun, ainsi aménagé ; qu'il en résulte que les causes de suspension et d'interruption de la prescription prévues par ladite loi ne sont pas applicables à ces demandes ; que dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel a écarté les dispositions de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 et a fait application des articles 2240 à 2242 du code civil pour décider que la demande d'indemnisation des frais funéraires n'était pas prescrite ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante. LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué, D'AVOIR dit recevable la demande de Mme L... O... aux fins de remboursement des frais funéraires exposés lors du décès de R... O... et fixé à la somme de 2 667,49 euros l'indemnisation au titre de ces frais funéraires, avec intérêts, AUX MOTIFS QUE « sur la demande de remboursement des frais d'obsèques, la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics énonce que « Article 1er : Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements, et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n 'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public. Article 2 - La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement ". Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance. Toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance. Toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre qu'une partie de la créance ou si le créancier n 'a pas été exactement désigné. Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée. » ; que l'article 53 III bis de la loi du 23 décembre 2000, créé par la loi n°2010-1594 du 20 décembre 2010, dispose que « les droits à l'indemnisation des préjudices mentionnés au I se prescrivent par dix ans à compter de la date du premier certificat médical établissant le lien entre la maladie et l'exposition à l'amiante. Toutefois, le délai de prescription ne court : 1° Pour l'indemnisation des préjudices résultant de l'aggravation d'une maladie dont un certificat médical a déjà établi le lien avec l'exposition à l'amiante, que de la date du premier certificat médical constatant cette aggravation ; 2° Pour l'indemnisation des ayants droit d'une personne décédée, quand son décès est lié à l'exposition à l'amiante, que de la date du premier certificat médical établissant le lien entre le décès et celle exposition. » ; qu'en l'espèce, la cour observe que les parties s'accordent sur le fait que la date de l'attestation de l'assurance maladie reconnaissant le lien entre le décès de M. O... et son exposition à l'amiante étant antérieure au 1er janvier 2004, à savoir le 27 octobre 2003, il y a lieu de repousser ce point de départ au 1er janvier 2004 conformément à l'article 92 de la loi du 20 décembre 2010, et contrairement à ce que le FIVA mentionne dans le dispositif de ses conclusions ; que la précision apportée par la loi du 20 décembre 2010 permet d'aligner la prescription de l'action en indemnisation portée devant le FIVA sur celle du droit commun de l'article 2226 du code civil relatif à l'action en responsabilité fondée sur des faits ayant engendré un dommage corporel ; qu'il n'est pas douteux que ces dispositions de la loi du 20 décembre 2010 particulièrement favorables aux victimes de l'exposition à l'amiante et à leurs ayants droit pour ce qui a trait à la prescription de leur action indemnitaire, dispositions postérieures à la jurisprudence développée en application de la loi du 31 décembre 1968, doivent s'appliquer en l'occurrence, à commencer par les dispositions sur les causes interruptives du délai de prescription, de sorte qu'il importe de faire application au présent litige des dispositions des articles 2240 à 2242 du code civil ; que, sur ce, le formulaire de demande d'indemnisation approuvé par le conseil d'administration du FIVA et rempli par les consorts O..., daté du 23 septembre 2005 par cet organisme, est assimilable à une demande en justice au sens de l'article 2241 du code civil et a donc interrompu le délai de prescription décennale courant depuis le 1er janvier 2004 ; qu'or, s'il est exact que ce formulaire ne mentionnait pas explicitement une demande de remboursement des frais funéraires engagés lors du décès de M. O..., le FIVA est tenu au principe de la réparation intégrale du préjudice, avec cette précision que le formulaire mis à la disposition des consorts O... pour expliciter leur demande indemnitaire n'énumère aucun chef de préjudice particulier et rien n'obligeait les demandeurs à transmettre au Fonds une lettre jointe au formulaire pour préciser leurs chefs de demande ; que, force est de constater que la demande de remboursement des frais funéraires a le même objet et la même cause que celle présentée antérieurement, le fait générateur étant le même s'agissant du décès de M. O... des suites de sa maladie professionnelle liée à l'exposition aux poussières d'amiante ; que la cour rappelle que la demande d'indemnisation établie le 23 septembre 2005 par les consorts O... a provoqué le 8 juin 2007 de la part du FIVA une proposition indemnitaire, proposition que les demandeurs ont acceptée ; que, dès lors, cette offre partielle doit être considérée comme interruptive du délai de prescription au sens de l'article 2240 du code civil, un nouveau délai de 10 ans ayant en cela commencé à courir à compter du 8 juin 2007, de sorte que la demande de remboursement des frais funéraires présentée le 6 juin 2017 (et non le 6 juin 2007) par Mme L... O... est assurément recevable comme régularisée dans le délai décennal de prescription ; que, s'agissant du montant des frais d'obsèques de M. O..., le FIVA ne conteste pas la somme alléguée à hauteur de 2 667,49 euros telle qu'elle est en outre établie par les factures versées au dossier ; que Mme O... justifie de ce qu'elle n'a perçu ni de la sécurité sociale ni de la mutuelle du défunt une quelconque allocation au titre du décès de ce dernier ; que, cependant, alors que Mme O... énonce avoir personnellement avancé ces frais, les pièces versées aux débat ne permettent pas de l'établir, de sorte qu'il convient de prévoir que cette somme sera versée au notaire chargé de la succession aux fins qui lui appartiendront, Mme O... ne formulant en outre aucune observation sur ce point » ; ALORS QUE, suivant l'article 53, III bis de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, dans sa rédaction issue de l'article 92 de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011, les droits à l'indemnisation des préjudices causés par l'amiante se prescrivent par dix ans à compter de la date du premier certificat médical établissant le lien entre la maladie et l'exposition à l'amiante ; que, faute pour le législateur d'avoir précisé les causes interruptives inhérentes au nouveau régime de prescription qu'il a institué, ces dispositions doivent s'entendre comme ne modifiant pas, pour les créances publiques, les causes interruptives prévues par la loi du 31 décembre 1968 ; que, pour décider que l'offre du Fonds du 8 juin 2007 avait interrompu la prescription, la cour d'appel a énoncé que la précision apportée par la loi du 20 décembre 2010 permet d'aligner la prescription de l'action en indemnisation portée devant le FIVA sur celle du droit commun de l'article 2226 du code civil et que les dispositions de cette loi, postérieures à la jurisprudence développée en application de la loi du 31 décembre 1968, doivent s'appliquer en l'occurrence, à commencer par les dispositions sur les causes interruptives du délai de prescription, de sorte qu'il importe de faire application au présent litige des dispositions des articles 2240 à 2242 du code civil ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé la disposition susvisée, ensemble l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968.

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