Cour de cassation, 24 février 2016. 15-14.866
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-14.866
Date de décision :
24 février 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 février 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10076 F
Pourvoi n° U 15-14.866
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme [Z] [T] épouse [C], domiciliée [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 27 mars 2014 par la cour d'appel de [Localité 9] (1re chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant à M. [R] [C], domicilié [Adresse 1],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Mansion, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Copper-Royer, avocat de Mme [T], de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. [C] ;
Sur le rapport de M. Mansion, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [T] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils, pour Mme [T]
Il est fait grief à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR limité le montant de la prestation compensatoire due par M. [C] à Mme [T] à la somme de 12 000 euros ;
AUX MOTIFS QU'aux termes des articles 270 et 271 code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux ; que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des parties ;que cette prestation a un caractère forfaitaire et prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge en fonction des besoins de l'époux à qui elle est versée et des ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce, soit au jour présent arrêt qui confirme le prononcé du divorce, et de l'évolution dans un avenir prévisible ; que les critères à prendre en considération sont : - la durée du mariage, - l'âge et l'état de santé des époux, - leur qualification et leur situation professionnelles, - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenus, après la liquidation du régime matrimonial, - leurs droits existants ou prévisibles, - leur situation respective en matière de retraite ; que pour la détermination des besoins et ressources il convient de relever les éléments suivants : mari né le [Date naissance 1] 1960 (53 ans), femme née le [Date naissance 2] 1959 (54 ans), mariage célébré le [Date mariage 1] 1997, résidence séparée autorisée par ordonnance de non conciliation du 24 février 2009, soit une vie conjugale de 16 années avec vie commune issue du mariage d'un peu plus de onze ans, ils ont eu un enfant ensemble, né antérieurement au mariage ; que le droit à prestation compensatoire étant lié à la disparité pouvant résulter de la seule rupture du mariage, seule la durée de la vie commune postérieure au mariage peut avoir une incidence, la durée de la vie commune antérieure au mariage n'ayant pas à être prise en considération ; que dès lors toutes les circonstances invoquées par [Z] [T], incidence professionnelle des déménagements poursuivre son compagnon, périodes de chômage ou congé parental suivi d'un mi-temps notamment, antérieures au [Date mariage 1] 1997, date du mariage, sont sans incidence ; que, sur la situation de la femme, Aide-soignante qualifiée en endoscopie, pour suivre son époux, agent commercial, depuis le mariage elle a dû déménager deux fois, début 1998 pour quitter [Localité 1] et aller à [Localité 6], puis fin 2000 pour aller vivre à [Localité 2] dans le [Localité 8] ; que du fait de ces déménagements pour suivre son époux, elle a subi des périodes de chômage limitées (de janvier à fin février 1998, puis de janvier à fin avril 2004) ; que son relevé de carrière ne fait ressortir aucune perte de trimestres d'octobre 1997 à fin 2008 ; qu'à la fin de l'année 2007 elle a fait l'objet d'un licenciement de la Clinique de l'[1] (31) des suites de son refus d'accepter une nouvelle organisation de travail, notamment des horaires de fin de semaine, alors que jusqu'alors elle ne travaillait pas les week-ends, ainsi qu'un rallongement des horaires. Elle invoquait pour justifier son refus sa situation familiale due à l'éloignement géographique (elle habitait dans le [Localité 8] à [Localité 7]) et au traitement suivi par son époux ; que cette perte d'emploi ne peut être imputée à l'état de santé de l'époux sur lequel il sera revenu ci-dessous ; qu'en toute hypothèse, nonobstant ce licenciement, elle a travaillé en intérim jusqu'à la fin de l'année 2008 ainsi qu'il ressort du relevé de carrière et il résulte de la déclaration aux services de gendarmerie du 20 novembre 2008 que depuis le mois d'avril 2008, la situation du couple s'était dégradée, l'époux ne rentrant plus que les week-end ; qu'à la date de l'ordonnance de non conciliation du 24 février 2009 [Z] [T] était en arrêt de travail, percevant les indemnités ASSEDIC à hauteur de 1.000 € par mois ; que le jugement de première instance relate un nouvel arrêt de travail du 15 août 2010 suite à des problèmes lombaires invalidants et une rechute du 2 décembre 2010 ; que [Z] [T] a été reconnue travailleur handicapé à compter du 26 septembre 2011 jusqu'au 30 septembre 2014 ; qu'au jour du jugement de première instance il était retenu des indemnités journalières représentant 1.576 € par mois ; qu'à compter du 9 octobre 2012 [Z] [T] a perçu une aide au retour à l'emploi de l'ordre de 1167 € par mois (37,65 € par jour) et ce, jusqu'au mois d'octobre 2013, date à laquelle elle a perçu l'allocation de solidarité spécifique d'un montant de 15,90 € par mois soit un revenu mensuel actuel variant entre 477 et 492,90 € ; que l'époux affirme sans en justifier que [Z] [T] poursuivrait une formation en vue d'une reconversion professionnelle ; que [Z] [T] vit dans l'immeuble acquis pendant la communauté dont la jouissance lui a été attribuée à titre gratuit ; que l'avantage constitué par la jouissance gratuite du domicile conjugal accordée à l'épouse au titre du devoir de secours pendant la durée de la procédure n'a pas à être pris en compte dans l'appréciation de la disparité ; que l'acquisition de cet immeuble a été réalisée au moyen d'un prêt immobilier souscrit en mai 2003, courant jusqu'en juin 2023, moyennant des échéances mensuelles de 938,34 € assurances comprises ; que l'ordonnance de non conciliation a mis à la charge de chacun des époux pour moitié la prise en charge de cet emprunt au titre des mesures provisoires ; qu'elle assume en outre le remboursement d'un crédit reconstituable FRANFINANCE, manifestement souscrit après la séparation, à hauteur de 75 € par mois ; qu'au regard de ses ressources actuelles, sa capacité de financement des charges de la vie quotidienne est négative ; qu'il n'est pas contesté qu'elle vive seule ;: que, sur la situation du mari, ; que [R] [C] travaille depuis de nombreuses années pour la société MERISANT FRANCE (anciennement MONSANTO) en qualité de chef de secteur, catégorie agent de maîtrise ; que sa rémunération s'effectue sur la base d'un salaire forfaitaire mensuel auquel s'ajoutent la prime d'ancienneté et des primes d'objectifs, et ce, sur 13 mois ; qu'en 2008 son revenu net imposable sur l'année ressortait à 35.139,14 euros, en 2009 à 32.335,10 €, en 2010 à 24.268 €, en 2011 à 35.667,10 euros, en 2012 à 35.465 € (déclaration sur le revenu 2012) ; que son revenu net mensuel moyen sur les deux dernières années est donc de l'ordre de 2.900 euros ; que pour 2013, le bulletin de salaire du mois de juin fait ressortir un total net de rémunération imposable de 17.991 €, soit une moyenne mensuelle de 2.989,60 € ; qu'il sera donc retenu un revenu stable mensuel depuis trois ans de l'ordre de 2.900 € ; que [R] [C] est atteint depuis 1996 d'une hépatite chronique C, laquelle a nécessité, outre un suivi biologique et clinique, différents traitements, dont un traitement en bithérapie en 2006-2007 sur 48 semaines ; que malgré cette pathologie chronique et le suivi médical [R] [C] a toujours travaillé ; qu'en juin 2011 a été diagnostiquée une cirrhose débutante, pouvant nécessiter à court terme une trithérapie, dont le médecin indique que les effets secondaires nécessiteront une adaptation du poste de travail ; qu'aucune précision n'est apportée quant à la mise en oeuvre effective de ce traitement depuis 2011 jusqu'à ce jour, [R] [C] exerçant manifestement toujours son activité professionnelle dans les mêmes conditions ; que [R] [C] se domicilie, au moins depuis fin 2008, à [Localité 4] [Localité 3] ; qu'il produit une quittance de loyer de novembre 2008 pour 250 €, une quittance de loyer de juin 2011 pour 250 euros et un bail locatif pour un appartement de 70 m² avec parking et jardin privatif du 1er novembre 2012 moyennant un loyer de 500 € ; qu'il règle 500 € de pension à sa fille majeure, étudiante à l'école d'ingénieur agronome de [Localité 5] ([Localité 9]) dont le cursus doit s'achever, selon les précisions du père, en 2014 ; que l'autonomie financière de l'enfant du couple est donc proche ; qu'il assume, comme son épouse, le remboursement mensuel de la moitié du crédit immobilier (469,17 €) outre ses charges courantes ; qu'il lui est prélevé 222 € par mois d'impôt sur le revenu ; qu'il n'est pas justifié qu'il vive avec une personne avec laquelle il partage ses charges courantes ; qu'il ne produit néanmoins aucun justificatif de ses charges courantes fixes (pas de taxe d'habitation, pas d'abonnement EDF, pas de facture de consommation d'eau ...) ; que les deux crédits à la consommation souscrits en 2006 et 2007 sont arrivés à échéance courant 2011 ; que le seul capital dont sont titulaires les deux époux est l'immeuble acquis pendant la communauté ; que ces éléments mettent en évidence une disparité telle que sus définie, et tenant essentiellement à la différence substantielle de revenus entre les époux, aggravée au jour du prononcé du divorce par l'incapacité dans laquelle se trouve actuellement l'épouse, âgée de 54 ans, d'exercer son activité professionnelle d'aide-soignante ; qu'il n'est néanmoins produit aucun justificatif ni du pourcentage ni du caractère définitif de cette incapacité ; qu'au regard de cette situation, de l'âge respectif des époux, de leurs droits prévisibles à la retraite d'ici huit à 10 ans, de leur état de santé respectif et de la durée effective de la vie commune postérieure au mariage, cette disparité justifie, infirmant le jugement entrepris, que [R] [C] soit condamné à payer à [Z] [T] une prestation compensatoire de douze mille euros, la prestation compensatoire devant prendre la forme d'un capital ; que les modalités d'exécution de la prestation compensatoire sont définies par les articles 274, 275 et 276 du code civil et il ne peut y être dérogé qu'avec l'accord des parties ; que dès lors, en l'absence d'accord exprès de [Z] [T] pour reporter l'exigibilité de la prestation au jour des comptes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux, le débiteur de la prestation ne peut imposer que son paiement n'intervienne qu'à l'issue desdites opérations, la prestation compensatoire étant exigible, outre intérêts, dès lors que le présent arrêt, prononçant le divorce, aura un caractère irrévocable.
ALORS, D'UNE PART, QUE la prestation compensatoire peut prendre en considération la durée de la vie commune antérieure à la célébration du mariage, notamment lorsque le concubinage a duré de longues années et qu'un enfant est né durant cette période ; que, pour refuser d'examiner l'incidence d'événements de la vie commune antérieure au mariage invoqués par Mme [T] dans ses écritures, la cour d'appel a néanmoins affirmé que « seule la durée de la vie commune postérieure au mariage peut avoir une incidence, la durée de la vie commune antérieure au mariage n'ayant pas à être prise en considération » (arrêt attaqué, page 4, § 2) ; qu'en statuant ainsi, en érigeant le principe d'une interdiction faite au juge de prendre en considération, pour l'évaluation de la prestation compensatoire, la période de concubinage ayant précédé le mariage, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoir et violé l'article 271 du code civil.
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que pour fixer la prestation compensatoire, le juge prend notamment en considération les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans expliquer sur quels éléments elle se fondait pour en déduire que les dix années de vie commune antérieures au mariage n'avaient eu aucune incidence, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil.
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