Cour d'appel, 30 octobre 2024. 24/03182
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/03182
Date de décision :
30 octobre 2024
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30/10/2024
ARRÊT N° 349 /24
N° RG 24/03182
N° Portalis DBVI-V-B7I-QPUP
MD - SC
Décision déférée du 10 Septembre 2024
Cour d'Appel de TOULOUSE - 23/841
M. DEFIX
S.A. MMA IARD
C/
[H] [B]
S.A.S. LABASTERE 31
S.C.I. BERNADET
ARRET RECTIFICATIF
Grosse délivrée
le
à
Me Manuel FURET
Me Coralie SOLIVERES
Me Jérôme HORTAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU TRENTE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
DEMANDERESSE A LA REQUETE EN OMISSION DE STATUER
S.A. MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Manuel FURET de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEURS A LA REQUETE EN OMISSION DE STATUER
Monsieur [H] [B]
ès qualités de mandataire liquidateur de la société BET PUJOL
[Adresse 3]
[Localité 5]
Sans avocat constitué
S.A.S. LABASTERE 31
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Me Coralie SOLIVERES de la SCP D'AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
S.C.I. BERNADET
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Jérôme HORTAL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 14 octobre 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
M. DEFIX, président
C. ROUGER, conseiller
S. LECLERCQ, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président et par A. CAVAN, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société civile immobilière (Sci) Bernadet a entrepris, dans le courant de l'année 2009, l'édification d'un ensemble immobilier à usage de locaux commerciaux sur la commune de [Localité 8] (31).
Par acte du 3 octobre 2011, la société Labastère 31 a saisi le tribunal de grande instance de Toulouse en demandant la condamnation de la Sci Bernadet au paiement de la somme de 112 811,01 euros toute taxes comprises, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2011, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle.
Par acte d'huissier du 10 mai 2012, la Sci Bernadet a appelé en cause le Bet Pujol, au motif que sa responsabilité pourrait être engagée si le tribunal estimait que le décompte général définitif (Dgd) établi par la maîtrise d'oeuvre était erroné.
Le Bet Pujol a par jugement du 7 mars 2013 fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire et Maître [B] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
La Sci Bernadet a par acte du 14 mai 2013 appelé à la cause Maître [B] et la compagnie d'assurances Mma, assureur responsabilité décennale de l'entreprise du Bet Pujol.
La Sci Bernadet a déclaré auprès de Maître [B] sa créance pour la somme de 112 811,01 euros.
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Par jugement du 2 juillet 2015, le tribunal de grande instance de Toulouse a constaté qu'au 21 janvier 2010 est intervenue la résiliation du contrat de travaux de menuiseries aluminium souscrit entre la société Labastère 31 et la Sci Bernadet, d'un commun accord entre les parties, sursis à statuer sur les demandes formées par la Sci Bernadet à l'encontre du Bet Pujol et de la compagnie Mma, rejeté la demande de la société Labastère 31 en garantie de
paiement pour la somme de 112 811,01 euros, et avant dire droit ordonné une expertise, et commis M. [M] à défaut M. [W] pour y procéder.
La Sas Labastère 31 a fait appel de cette décision.
L'expertise ordonnée en première instance a été effectuée par M. [W] qui a déposé son rapport le 18 janvier 2016.
Par arrêt du 4 septembre 2017, la cour d'appel de Toulouse, réformant sur ce point la décision de première instance, a jugé que la résiliation du marché de travaux conclu entre la sas Labastère 31 et la Sci Bernadet est intervenue le 21 janvier 2010 de façon unilatérale et à l'initiative de la Sci Bernadet et a condamné la Sci Bernadet à fournir à la Sas Labastère 31 une garantie de paiement d'un montant de 112 810, 01 euros conforme aux dispositions de l'article 1799-1 du code civil sous astreinte provisoire de 50 euros par jour qui devait commencer à courir à l'issue d'un délai de 2 mois à compter de la signification dudit arrêt pour une durée de trois mois, à l'issue de laquelle il sera à nouveau statué.
Un jugement du tribunal de commerce de Toulouse prononçant la clôture pour insuffisance d'actifs de la Sarl Bet Pujol est intervenu le 3 mars 2017 après la clôture des débats devant la cour.
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Par jugement réputé contradictoire du 29 août 2018, le tribunal de grande instance de Toulouse, a :
- homologué le rapport d'expertise de M. [W],
- condamné la Sci Bernadet à payer à la Sas Labastère 31 la somme de 105 466,31 euros toute taxes comprises avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 mai 2011,
- dit que les intérêts dus sur un an au moins porteront eux mêmes intérêts,
- retenu la faute contractuelle du Bet Pujol,
- fixé la créance de la Sci Bernadet au passif de la liquidation judiciaire du Bet Pujol à la somme de 13 795,94 euros ,
- constaté que la Sa Mma garantit le Bet Pujol,
- condamné la Sa Mma à payer à la Sci Bernadet, du fait de la responsabilité de son assuré le Bet Pujol la somme de 13 795, 94 euros au titre des pénalités de retard,
- rejeté le surplus des demandes de la Sci Bernadet,
- condamné la Sci Bernadet à payer à la Sas Labastère 31 la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la sa Mma du fait de la responsabilité de son assuré à payer à la Sci Bernadet la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté le surplus des demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la Sci Bernadet et la Sa Mma aux dépens de l'instance qui comprendront les frais du référé et le coût de l'expertise judiciaire,
- dit que dans les rapports entre coobligées la Sci Bernadet conservera la charge définitive de 80 % de la condamnation aux dépens et la Sa Mma en conservera 20 %,
- admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire.
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Par déclaration d'appel du 3 octobre 2018, la Sci Bernadet a relevé appel de l'intégralité des chefs du dispositif de la décision à l'exception de ceux ayant retenu la faute contractuelle du Bet Pujol et ayant constaté que la Sa Mma garantit ce dernier, et de celui ayant condamné la Sa Mma du fait de la responsabilité de son assuré à lui régler la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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Par arrêt du 29 novembre 2021, la cour d'appel de Toulouse, a :
- infirmé le jugement rendu le 29 août 2018 par le tribunal de grande instance de Toulouse en ce que le premier juge a débouté la Sci Bernadet de sa demande tendant à voir juger fautif l'abandon de chantier de la Sas Labastère 31 et condamné la Sci Bernadet à payer à la Sas Labastère 31 la somme de 105 466,31 euros toute taxes comprises outre intérêts sur cette somme avec capitalisation,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
- déclaré recevable la demande de la Sci Bernadet relative à l'imputabilité de la rupture contractuelle,
- dit que la rupture contractuelle est imputable à la faute de la Sas Labastère 31,
- condamné la Sci Bernadet à payer à la Sas Labastère 31 la somme de 78 935,58 euros toutes taxes comprises avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 mai 2011 et capitalisation desdits intérêts dès lors qu'ils seront dûs pour une année entière,
- rejeté le surplus des demandes au titre du compte entre la Sci Bernadet et la Sas Labastère 31,
Avant dire droit sur les demandes formées à l'encontre du Bet Pujol, de Maître [B] en sa qualité de mandataire liquidateur du Bet Pujol et des Mma Iard et les demandes subséquentes,
- ordonné la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties sur les conséquences de la clôture de la liquidation pour insuffisance d'actif du Bet Pujol survenue avant le jugement de première instance et l'absence de représentation de la société radiée au regard des dispositions de l'article L. 643-11 du code de commerce,
- renvoyé l'affaire à cette fin à l'audience de mise en état électronique du 10 mars 2022 à 9 heures,
- réservé les dépens et les frais irrépétibles.
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Par ordonnance radiation du 10 mars 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Toulouse a ordonné la radiation de l'affaire en raison d'un défaut de justification de diligences utiles lors de la réouverture des débats.
Par autorisation en date du 8 mars 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Toulouse a autorisé la réinscription de l'affaire au rôle de la première chambre civile.
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Suivant arrêt du 10 septembre 2024, la cour d'appel de Toulouse a :
- reçu les conclusions déposées par les parties postéireurement à l'arrêt de révouverture des débats et de renvoi à la mise en état.
- déclaré irrecevable la demande présentée en appel par la société Mma iard aux fins de recours en garantie formé à l'endroit de la Sas Labastère 31.
- infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 29 août 2018 en ce qu'il a qu'il a fixé la créance de la Sci Bernadet au passif de la liquidation judiciaire du BET Pujol à la somme de 13 795,94 euros et en ce qu'il a condamné la compagnie Mma iard à payer 13.795,94 euros au titre des pénalités de retard ainsi qu'en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles,
Et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
- rejeté la demande de la Sci Bernadet à l'encontre de la compagnie Mma iard tendant à la voir condamner au paiement des pénalités de retard,
- condamné la Sci Bernadet aux dépens de première instance comprenant les frais de référé-expertise et aux dépens d'appel,
- débouté la compagnie Mma iard et la Sas Labastère 31 de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
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Par requête déposée le 13 septembre 2024, la Sa Mma iard a saisi la cour d'appel de Toulouse aux fins de voir :
- rectifier l'arrêt rendu le 10 septembre 2024 en ce qu'il a omis de statuer sur la demande de réformation du jugement rendu le 29 août 2018 en ce qu'il condamne la Sa Mma iard à payer à la Sci Bernadet une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Par conséquent
- réformer le jugement rendu le 29 août 2018 en ce qu'il a condamné la compagnie
Mma à payer à la Sci Bernadet une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens,
- débouter la Sci Bernadet de l'ensemble des demandes formulées à l'encontre de la Compagnie Mma,
- laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
Par ses dernières conclusions déposées le 11 octobre 2024, la Sa Mma iard a maintenu ses demandes en précisant que si la cour d'appel rejette les demandes formées tant par la Sa Mma iardque par la société Labastère 31 au titre des frais irrépétibles, il apparait qu'elle a omis de statuer sur la demande de réformation du jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la Sa Mma iard à payer à la Sci Bernadet une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions déposées le 11 octobre 2024, La Sci Bernadet a sollicité le rejet de la demande de rectification et la condamnation de la Sa Mma iard aux entiers dépens 'avec distraction' au profit de Maître Jérôme Hortal sur son affirmation de droit en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle considère que l'arrêt du 10 septembre 2024 a bien traité de la question des frais irrépétibles dans sa disposition prononçant l'infirmation du jugement.
La Sas Labastère 31 n'a formulé aucune observation ni déposé de conclusions sur les mérites de cette requête.
Maître [H] [B] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Bet Pujol à qui la déclaration d'appel avait été valablement signifiée par acte d'huissier du 28 décembre 2018, par remise en main propre, n'a toujours pas constitué avocat.
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L'affaire a été appelée à l'audience du 14 octobre 2024.
MOTIVATION
1. Selon l'article 463 al. 1er du code de procédure civile, 'La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs sauf à rétablir s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives et de leurs moyens'.
2. Il convient de relever que la cour, dans son arrêt du 10 septembre 2024, a infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la compagnie Mma iard à payer à la Sci Bernadet la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et a débouté la compagnie Mma iard de ses propres demandes au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
3. Il exact que la cour a condamné la Sci Bernadet aux dépens de première instance et d'appel et a rejeté la demande de condamnation de cette société au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel sans avoir rejeté préalablement et expressément la demande présentée à ce même titre en première instance par la Sci Bernadet.
4. Il apparait donc que si la cour a bien infirmé le jugement relativement à la condamnation de la compagnie Mma iard au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, contrairement à ce que cette dernière société prétend de sorte que la cour n'a pas à rectifier son arrêt en 'réformant' sur ce point le jugement entrepris, elle doit réparer l'omission de statuer à nouveau en rejetant expressément la demande présentée par la Sci Bernardet à l'endroit de la compagnie Mma iard du chef des frais irrépétibles exposés en première instance. L'arrêt sera donc rectifié en prononçant ce rejet.
PAR CES MOTIFS
Vu les dispositions de l'article 463 du code de procédure civile ;
Constate l'omission de statuer expressément sur la demande de rejet des prétentions de la Sci Bernadet à l'endroit de la Sa Mma iard au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, affectant le dispositif de l'arrêt rendu le 10 septembre 2024 par la cour d'appel de Toulouse.
Dit que le dispositif de cette décision sera modifié en ajoutant le passage suivant :
"Déboute la Sci Bernadet de sa demande en paiement formée contre la Sa Mma iard au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel'.
Dit que les autres dispositions de l'arrêt restent sans changement.
Ordonne la transcription de la présente décision en marge de la décision rectifiée et sur ses expéditions.
Met les dépens de l'instance de rectification à la charge du Trésor Public.
La greffière Le président
A. CAVAN M. DEFIX
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