Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 12] - [Localité 25]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 07 Novembre 2024
Dossier N° RG 24/02863
Nous, Catherine MORIN, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 03 novembre 2024 par le préfet de Val D’Oise faisant obligation à M. [E] [Z] [N] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 03 novembre 2024 par le PRÉFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M. [E] [Z] [N], notifiée à l’intéressé le 03 novembre 2024 à 18h45 ;
Vu le recours de M. [E] [Z] [N], né le 17 Avril 1989 à [Localité 24](BOLIVIE), de nationalité Bolivienne daté du 06 novembre 2024, reçu et enregistré le 06 novembre 2024 à 08h04 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DU VAL-D’OISE datée du 06 novembre 2024 , reçue et enregistrée le 06 novembre 2024 à 08h28, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [E] [Z] [N], né le 17 Avril 1989 à [Localité 24](BOLIVIE), de nationalité Bolivienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence, serment préalablement prêté, de [H] [U], interprète en langue espagnole comprise par le retenu
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
- Me EL ASSAAD (cab ACTIS), avocat représentant le PRÉFET DU VAL-D’OISE ;
- M. [E] [Z] [N] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [E] [Z] [N] enregistré sous le N° RG 24/02863 et celle introduite par la requête de PRÉFET DU VAL-D’OISE enregistrée sous le N° RG 24/02862 ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu que le conseil de M. [E] [Z] [N] soulève, in limine litis, deux exceptions de nullité tirées :
- de l’irrégularité du placement en retenue
- de la tardiveté de la notification des droits en garde à vue
Sur la tardiveté de la notification des droits en garde à vue
Attendu qu’il ressort de la procédure que M. [E] [Z] [N] a été placé en garde à vue le 2 novembre 2024 à 9h30; que la notification des droits inhérents à la mesure de garde à vue a été différée à raison de son état d’ivresse manifeste, l’intéressé étant hors d’état de comprendre ses droits; que ses droits lui ont été notifiés le 3 novembre 2024 à 8h00 alors que le dernier relevé d’alcoolémie avait été effectué à 14h30, heure à laquelle il est précisé qu’il ne détenait pas “toutes ses facultés de discernement”; que le délai écoulé entre ce dernier procès-verbal et la notification des droits n’apparaît justifié par aucune circonstance insurmontable dès lors que les enquêteurs ne se sont pas assurés pendant plus de 17h de ses facultés à comprendre le sens et la portée de la notification de ses droits; qu’il s’en suit que la notification des droits doit être considérée comme tardive et la procédure irrégulière sans qu’il soit nécessaire d’examiner plus avant l’autre moyen soulevé et le recours introduit par M. [E] [Z] [N] ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DU VAL-D’OISE enregistrée sous le N° RG 24/02862 et celle introduite par le recours de M. [E] [Z] [N] enregistré sous le N° RG 24/02863 ;
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête du PRÉFET DU VAL-D’OISE.
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 07 Novembre 2024 à 14h03.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
- Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
- L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 23].
- Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 13]- [Localité 21] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 17] - [Localité 20] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 14] - [Localité 19] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 15] - [Localité 16] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 22] - [Localité 18] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
- La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 25] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] - Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]) est à la disposition de toute personne retenue, sans formalité, pour l’aider dans l’exercice effectif de ses droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
- L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 07 novembre 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 07 novembre 2024, à l’avocat du PRÉFET DU VAL-D’OISE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 07 novembre 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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