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Cour de cassation, 12 février 1997. 96-85.490

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-85.490

Date de décision :

12 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Patrick, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, du 2 juillet 1996, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la GIRONDE sous l'accusation de viols et agressions sexuelles aggravés ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Sur le mémoire personnel : Attendu que ce mémoire ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit ; Qu'ainsi, ne remplissant pas les conditions prévues par l'article 590 du Code de procédure pénale, il ne saurait être accueilli ; Sur le mémoire ampliatif : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 197 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que la chambre d'accusation n'a pas constaté le dépôt du dossier au greffe avant l'audience, conformément à l'article 197 du Code de procédure pénale ; "alors que les prescriptions de l'article 197 du Code de procédure pénale ont pour objet de mettre en temps voulu les parties et leurs conseils en mesure de prendre connaissance du dossier; que ces prescriptions sont essentielles aux droits des parties et doivent être observées à peine de nullité; qu'en l'espèce, faute de constater la dépôt du dossier au greffe avant l'audience de la chambre d'accusation, l'arrêt attaqué n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la régularité de la procédure" ; Attendu que l'arrêt attaqué précise qu'il a été satisfait aux formes et délai prescrits par l'article 197 du Code de procédure pénale ; Que cette mention implique que, conformément aux dispositions dudit texte, le dossier a été déposé au greffe de la chambre d'accusation au moins cinq jours avant l'audience et tenu à la disposition des avocats des parties ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-23, 222-24, 222-27, 222-28, 222-29 et 222-30 du nouveau Code pénal, 331, 332 et 333 du Code pénal abrogé en vigueur au moment des faits, 214, 215 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a décidé la mise en accusation de Patrick X... des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés ; "aux motifs que l'existence de charges suffisantes contre Patrick X... d'avoir commis les faits reprochés résulte des déclarations des victimes, des expertises psychologiques des victimes, des examens gynécologiques et des aveux de la personne mise en examen, sur lesquels il n'est revenu que tardivement au cours de l'information ; "alors que les arrêts de la chambre d'accusation portant renvoi devant la cour d'assises doivent être motivés à peine de nullité ; qu'ils doivent en particulier, en application de l'article 215 alinéa premier, du Code de procédure pénale, énoncer les faits objet de l'accusation et justifier la qualification des crimes retenus; qu'en l'espèce, en se bornant à relever les éléments qui rendent plausibles les faits poursuivis, sans exposer ces faits, la chambre d'accusation a privé son arrêt de base légale" ; Attendu que l'arrêt attaqué rapporte le contenu des déclarations des enfants relatant les faits qui auraient été commis à leur encontre par l'accusé ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle Patrick X... a été renvoyé; que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Farge conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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