Texte intégral
COMM.
DB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 30 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10225 F
Pourvoi n° V 18-24.171
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 SEPTEMBRE 2020
La société Sud-Est Desoss, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° V 18-24.171 contre l'arrêt rendu le 16 août 2018 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant à la société Sicarev (Société coopérative d'intérêt collectif agricole régionale pour l'élevage et la viande), société d'intérêt collectif agricole à forme anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Sud-Est Desoss, de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société Sicarev, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 juin 2020 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sud-Est Desoss aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sud-Est Desoss et la condamne à payer à la société Sicarev (Société coopérative d'intérêt collectif agricole régionale pour l'élevage et la viande) la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Sud-Est Desoss
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il a débouté Sud-Est Desoss de sa demande d'indemnisation du gain manqué, condamné Sud-Est Desoss aux dépens de première instance et à payer à SICAREV une indemnité de 5. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux motifs propres que « sur le fond, Sud-Est Desoss chiffre son gain manqué comme suit pour les 5 années 2010 à 2014 sur la base d'une extrapolation qu'elle tire des sondages qu'elle a réalisés sur les semaines 14, 15, 16 et 17, à partir des documents obtenus : - atelier 1 - chaînes 1 & 2 : 240,833 kilos x 52 /4 semaines = 3.130.829 kilos x 0,16 euros (prix moyen) = 500.932,64 euros, - balance 51 76.122 kilos x 52 / 4 semaines = 989.586 kilos x 0,05 euros = 49.479 euros, - atelier 2 (dénommé Huvial) : * désossage : 521.542 kilos x 52 / 4 semaines = 6.780.046 kilos x 0,05 euros = 339.002 euros, * casse : 977.546 kilos x 52 / 4 semaines = 12.708.098 kilos x 0,015 euros = 190.621 euros, - soit un gain manqué sur 5 années chiffré à 1.080.034,64 euros arrondis par l'appelante à 1.080.000 euros ; que le contrat de sous-traitance du 29 décembre 2002 stipule notamment à la charge du prestataire Sud-Est Desoss : - une visite des lieux auxquels est affecté le personnel du prestataire (article 2), - une obligation de résultat (article 3) en termes de respect des quantités à traiter et des normes de qualité, étant dit qu'en cas de malfaçons, le donneur d'ordre (SICAREV) se réserve le droit de facturer des pénalités à négocier avec le prestataire, - une délégation par le prestataire d'un responsable pour encadrer son personnel de sorte à s'assurer de la régularité des opérations dans le respect du contrat (article 3.2), - la prévision que le prestataire établira une fiche quantité à la fin de chaque semaine, cette fiche présentée au responsable du donneur d'ordre étant signée par les deux parties pour servir de référence à l'établissement de la facturation (article 4.3), - et en outre, concernant les prix et la facturation, une clause selon laquelle « les travaux objets du présent contrat seront facturés par nature d'opération en fonction du volume traité, c'est-à-dire au kilo, selon les conditions tarifaires stipulées en annexe et révisables annuellement à la date d'anniversaire du présent contrat. Le prestataire établira sa facturation au dernier jour du mois. » (article 5) ; qu'il est ainsi contractuellement établi que le paiement du prix, non discuté et qui varie selon la nature des opérations (casse, désossage et parage), est fonction de la quantité de kilos travaillés par les salariés de Sud-Est Desoss ; que comme prévu au contrat également, chacune des deux sociétés a délégué dans les deux ateliers un responsable en la personne pour SICAREV de M. R... et pour Sud-Est Desoss de M. T... ; qu'en revanche, contrairement au contrat, aucune fiche quantité n'a été signée des deux parties, qui admettent une pratique différente de fixation des tonnages travaillés, résultant selon le dire de Sud-Est Desoss, de l'organisation des deux chaînes de production au sein des deux ateliers 1 & 2 situés dans les locaux de SICAREV où travaillaient ensemble des salariés de Sud-Est Desoss (une quarantaine) et des salariés de SICAREV, ainsi que de la confiance en son sous-traité ; qu'au contraire, SICAREV soutient que cette pratique a résulté du souhait du prestataire Sud-Est Desoss de s'épargner le travail fastidieux d'établissement de ces fiches, M. T... (responsable de ce dernier) ne faisant que contrôler le travail effectivement opéré par M. R... responsable de SICAREV ; que sans pouvoir ni devoir départager les parties sur la motivation de cette dérogation au contrat quant à l'établissement des quantités, la cour retient l'existence d'une pratique communément admise par elles durant tout le temps d'exécution du contrat, consistant à l'établissement des fiches hebdomadaires opérées sur la base des pesées, depuis les balances 46 à 50 pour l'atelier 1 et les balances 53 à 56 pour l'atelier 2, ainsi que pour la balance 51 en sortie du frigo servant d'entrepôt pour les carcasses, pesées destinées à établir la production quotidienne par les salariés de Sud-Est Desoss ; que ces fiches hebdomadaires servaient ensuite à l'élaboration des tableaux récapitulatifs mensuels, distinguant les prestations par leur nature, sur la base desquels Sud-Est Desoss établissait sa facturation ; que SICAREV ne conteste pas que les poids retenus sur les fiches ne correspondaient pas aux pesées effectives après prestations, ce que Sud-Est Desoss démontre en effet par les tableaux comparatifs dressés dans ses écritures relatifs aux semaines objets de ses sondages, à savoir la semaine 17 d'avril 2013 et les semaines 14, 15, 16 et 17 de chacune des années 2010 à 2014, résultant de la communication des documents obtenus selon elle d'un salarié de SICAREV en 2013 ainsi que de ceux adressés par SICAREV à la suite de la procédure de référé de 2015 constituant un volume de 7.000 pages de listing informatique (cf son CD) ; que SICAREV ne conteste pas plus les chiffres correspondant à ces différences de quantités, et donc les sommes non facturées à l'époque par Sud-Est Desoss et non payées par SICAREV ; que cette distorsion entre factures/paiements et poids pesés ne peut toutefois conduire à la réclamation d'un gain manqué de la part de Sud-Est Desoss qu'à la condition que celle-ci démontre qu'il résulte d'un manquement de la part de SICAREV dans l'exécution du contrat, ce qu'elle est recevable à lui opposer dans la présente instance dès lors qu'aucune forclusion ou prescription ne lui est opposée ; que cependant, en plaidant sa parfaite exécution du contrat de sous-traitance, SICAREV justifie cette différence par deux raisons, la première tenant aux malfaçons de la part des salariés de Sud-Est Desoss et la seconde tenant au remplacement de salariés absents de celle-ci par des salariés de SICAREV, en précisant que les fiches quotidiennes opéraient, d'un commun accord entre les deux responsables, déductions des quantités correspondant à ces deux types de défaillances de la part du prestataire (voire une réduction des quotations des prestations ce qui n'est pas en litige) ; que les attestations de M. T... et de M. R..., communiquées par SICAREV, sont rédigées en ce sens ; que celle de M. T... responsable de Sud-Est Dessos (non datée, pièce 4 de l'intimée) est rédigée de façon circonstanciée sur plus de trois pages, précise avec détails les modalités contradictoires notamment de la détermination des poids, et des corrections qui étaient apportées immédiatement pour prendre en compte notamment des malfaçons ou des manques dans le personnel du prestataire alors remplacé par des salariés de SICAREV ; que cette attestation n'est pas contredite par les données que le témoin a lui-même communiquées à Sud-Est Desoss par courriels des 12 et 16 janvier 2016 relativement aux pesées et calculs résultant des prestations d'une autre société qui a succédé à Sud-Est Desoss dans l'exécution du contrat de sous-traitance (société Sud-Est Prestation), et dont l'appelante tire la conclusion que SICAREV respecte désormais la contradiction des pesées telle que prévue au contrat ; qu'en effet, le libellé du message de M. T... « pour en faire bon usage », contrairement à l'interprétation qu'en fait l'appelante, ne dit rien du renoncement du témoin à ses explications données dans son attestation, et une modalité d'exécution de contrat instaurée par l'intimée SICAREV avec un autre prestataire manque de valeur probante dans le présent litige ; que l'attestation de M. R..., responsable de SICAREV, confirme sur plus de trois pages et de façon précise, le relevé des prestations et donc des poids travaillés par les salariés de Sud-Est Desoss et du prestataire en général, et la survenue d'un accord sur les poids (outre l'affectation) ainsi que des déductions de volumes par équipes de prestataires incomplète ou pour malfaçons. Contrairement à ce que soutient Sud-Est Desoss, ces deux attestations ne sont pas contredites par les témoignages que celle-ci verse au débat aux noms de MM. V... et M..., anciens tâcherons ayant travaillé dans les ateliers de SICAREV pour le compte de l'appelante, qui attestent seulement de la différence entre pesées et fiches, fait non contesté, mais ne disent rien qui permettrait de contester les explications données par SICAREV à savoir les déductions pour malfaçons et pour le remplacement de personnel, ce qui ressortait plutôt des responsables ; que l'attestation de M. K..., également salarié de l'appelante produite par elle, évoque un contrôle des poids et des affectations tarifaires « complètement occulte, arbitraire et volontaire de la part de notre client ISICAREVI », mais son constat est contredit par l'attestation précitée de M. T... responsable d'atelier de l'appelante dont il n'est pas justifié qu'il ait subi une pression de la part de SICAREV ; que de plus, la venue de M. K... dans les ateliers de SICAREV, semble-t-il destiné à améliorer les méthodes de prise en compte des pesées, est datée de 2008, soit près de deux ans avant la période contestée (2010) par Sud-Est Desoss ; qu'enfin, les attestations de M. I..., responsable d'atelier de l'appelante, qui indiquent en substance que les dires de M. T... sont faux, en raison de la cadence de travail et de l'impossibilité qui en résulte d'opérer des déductions, n'est pas plus convaincante ; qu'il est ajouté que Sud-Est Desoss ne s'est pas plainte durant tout le temps de l'exécution du contrat, auprès de SICAREV, de la pratique ainsi mise en place, n'a pas demandé à renforcer son contrôle sur les pesées, n'a pas exigé l'établissement de la fiche contradictoire prévue au contrat qui aurait pu porter mention des déductions et de leur nature précise, n'a pas encore sollicité plutôt la mise en place de pénalités financières en remplacement d'un système de déductions sur les pesées ; que sud-Est Desoss n'a pas plus réclamé de SICAREV des remplacements conformes à la loi et par du personnel qualifié, pour remplacer ses salariés défaillants aux postes de travail concernés, et encore des documents contractuels appliquant la loi fixant les remplacements de salariés, d'autant moins que l'appelante admet avoir eu recours à de tels remplacements, même ponctuels, en tous cas sur l'atelier 2 pour un poste de casse ; que quant à son impossibilité d'accès au système informatique de pesée installé dans les locaux de SICAREV, Sud-Est Desoss ne peut pas plus s'en plaindre dès lors qu'elle a préalablement à la signature du contrat visité et inspecté les lieux, et a nécessairement pris connaissance des modalités pratiques de ce système de pesée. Sud-Est Desoss est donc mal fondée à critiquer l'absence de contradiction avec son client quant aux quantités à facturer ou son absence de maîtrise des matériels informatiques de SICAREV chez qui elle a accepté de faire travailler ses équipes ; que l'importance des quantités litigieuses ne peut pas modifier cette appréciation, pas plus que l'allégation de Sud-Est Desoss disant sans preuve que la pratique était utile à M. R... pour améliorer artificiellement la performance de son atelier, et pas plus encore que l'absence de preuve par SICAREV de la justification des minorations opérées par elle ce qui opère un renversement de la charge de la preuve ; qu'en outre, le fait que les malfaçons auraient dû, selon le contrat, faire plutôt l'objet de pénalités et donc de facturations d'avoirs de la part de Sud-Est Desoss, n'est pas plus opérant, dans cette situation conventionnelle où les déductions se sont faites contradictoirement entre les parties d'une autre façon, et puisque l'appelante ne démontre pas qu'elles ont été exécutées pour un montant dépassant la proportion à appliquer ; qu'il résulte de ces éléments conjugués que Sud-Est Desoss ne fait pas la preuve des manquements de SICAREV qui auraient généré pour elle un gain manqué de 1.080.000 euros, manquements qu'une mesure d'expertise ne pourrait pas plus démontrer ; que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a débouté Sud-Est Desoss de sa demande en paiement du gain manqué » (arrêt attaqué, pp. 5-8) ;
Alors, d'une part, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de ses obligations ; qu'au cas présent, pour rejeter la demande d'indemnisation de la société Sud-Est Desoss qui alléguait, sans être contestée par son adversaire, que les poids de viande retenus ne correspondaient pas aux pesées effectives après prestations, ce dont il résultait un gain manqué, la cour d'appel a considéré que la société SICAREV avait justifié cette différence en ayant invoqué deux raisons tenant aux malfaçons des salariés de la société Sud-Est Desoss d'une part, et aux remplacements de salariés de la société Sud-Est Desoss d'autre part (arrêt attaqué, p. 6, §5) ; qu'en répondant à la société Sud-Est Desoss, qui invoquait le moyen tiré d'une absence de justification des minorations opérées par la société SICAREV, qu'elle raisonnait en reversant la charge de la preuve cependant qu'il revenait à la société SICAREV d'apporter la preuve du fait ayant éteint sa propre obligation, c'est-à-dire la justification des minorations intervenues, la cour d'appel a violé l'article 1315 en sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Alors, d'autre part et en tout état de cause, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de ses obligations ; qu'au cas présent, la cour d'appel, après avoir reconnu, d'une part, que les poids de viande travaillés par la société Sud-Est Desoss et retenus sur les fiches hebdomadaires par la société SICAREV ne correspondaient pas aux pesées effectives après prestations (arrêt attaqué, p. 6, §2) et, d'autre part, que le montant allégué par la société Sud-Est Desoss des sommes non facturées n'était pas contesté par la société SICAREV (arrêt attaqué, p. 6, §3), a rejeté la demande d'indemnisation de la société Sud-Est Desoss en considérant que la société SICAREV avait apporté la preuve d'une compensation entre les sommes dues par elle et les manquements de la société Sud-Est Desoss ; qu'en décidant qu'il revenait à la société Sud-Est Desoss de démontrer que le montant du gain manqué dépassait la proportion des minorations décidées par la société SICAREV, la cour d'appel, qui n'a pas exigé du débiteur de l'obligation qu'il démontre une parfaite compensation entre le gain manqué et les inexécutions prétendues de la société Sud-Est Desoss, a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 en sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.