Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les premier et troisième moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, sans modifier l'objet du litige, que le bail liant les parties prévoyait à l'article 12 la prise en charge par le preneur de l'intégralité des frais revenant normalement au copropriétaire, que ce soit charges courantes ou frais d'entretien, à l'exception des grosses réparations de l'article 606 du Code civil, et que la locataire avait intégralement réglé les charges et frais des locaux loués que lui réclamait directement le syndic de l'immeuble jusqu'à ce qu'elle décide unilatéralement, sans demande préalable d'explications au bailleur, de ne plus régler que 75 % de ces charges, la cour d'appel, qui a relevé que la société Le Byblos ne produisait pas d'éléments de nature à justifier sa contestation, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le cinquième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'une procédure avait été engagée devant le tribunal de grande instance d'Albertville par la société Le Byblos contre la SCI Alphée en paiement des sommes que la locataire estimait lui être dues à titre de remboursement de loyers versés en trop, la cour d'appel en a déduit l'absence de certitude de la créance invoquée par la société Le Byblos ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deuxième et quatrième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Le Byblos aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Le Byblos à payer à la société civile immobilière Alphée et à la société en nom collectif Capon-Pinet, ensemble, la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille trois.
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