Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... fait grief à l'ordonnance attaquée (tribunal d'instance de Salon-de-Provence, 3 mai 2007), rendue en dernier ressort, d'avoir rejeté sa réclamation, formée au titre de l'article L. 34 du code électoral, tendant à son inscription sur la liste électorale de la commune de Salon-de-Provence pour avoir été omise de cette liste à la suite d'une erreur purement matérielle alors, selon le moyen, que, devenue majeure le 13 janvier 2005, Mme X... aurait dû être inscrite d'office sur cette liste en application des dispositions de l'article L. 11-1 du code électoral, que la mairie de Salon-de-Provence ne met pas en oeuvre la procédure d'inscription d'office telle que prévue par l'article L. 11-1 du code électoral, mais une procédure d'inscription d'office "simplifiée" ;
Mais attendu que les listes électorales étant révisables annuellement, l'électeur qui n'a pas été inscrit, ne peut invoquer une erreur matérielle que dans l'année qui suit la clôture de la liste ;
Et attendu que l'ordonnance relève que Mme Y... a atteint l'âge de 18 ans le 13 janvier 2005 et qu'elle n'a pas été inscrite d'office en 2005 sur la liste électorale de la commune de Salon-de-Provence en vertu des dispositions de l'article L. 11-1 du code électoral ;
Qu'il en résulte qu'elle ne pouvait, en 2007, fonder sa demande d'inscription sur une omission intervenue en 2005 ; que par ce seul motif de pur droit, substitué à celui du premier juge, la décision se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille sept ;
Où étaient présents : Mme Favre, président, M. Grignon Dumoulin, conseiller référendaire rapporteur, M. Mazars, conseiller, Mme Laumône, greffier de chambre.
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