Cour de cassation, 29 juin 1994. 92-11.521
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-11.521
Date de décision :
29 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., demeurant ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 18 avril 1991 par la cour d'appel de Douai (8ème chambre civile), au profit :
1 ) de la société civile immobilière (SCI) du ..., dont le siège est ... (Nord), prise en la personne de ses représentants légaux,
2 ) de la société Aspari, dont le siège est ... (16ème), prise en la personne de ses représentants légaux,
3 ) de Mme Françoise X..., demeurant ... (7ème), défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Masson-Daum, les observations de Me Ryziger, avocat de M. Y..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la SCI du ... et de la société Aspari, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 18 avril 1991), que Mme X... a donné congé à M. Y..., locataire d'un appartement dans l'immeuble dont elle était l'unique propriétaire, pour l'échéance du bail conclu le 1er juin 1985, soit le 1er juin 1988, par une lettre "confirmant" son intention de vendre l'immeuble en totalité au prix de 350 000 francs ; que l'immeuble a été vendu par acte notarié du 19 août 1988 à la SCI du ... qui l'a elle-même revendu à la société Aspari ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de juger qu'il ne bénéficie pas d'un droit de préemption, alors, selon le moyen, "d'une part, que M. Y... invoquant le bénéfice de la préemption instituée par l'article 11 de la loi du 22 juin 1982, et non celui instituée par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975, la cour d'appel, liée par ces conclusions, n'a pu, sans violer l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, refuser à M. Y... tout droit de préemption en se fondant exclusivement sur les dispositions de l'article 10 de la loi de 1975 ; d'autre part, que, dès lors que la cour d'appel avait constaté la nullité du congé délivré à M. Y... parce que l'article 11 de la loi du 22 juin 1982 n'autorise le bailleur à donner congé à son preneur qu'à la condition de permettre au locataire d'exercer son droit de préemption et que, par conséquent, l'article 11 de la loi du 22 juin 1982 "interdisait à Mme X... de donner congé à M. Y... sans lui proposer un droit de préemption sur l'appartement qu'il occupait, n'a pu, sous peine de priver le dispositif de son arrêt de toute justification légale, décider dans celui-ci que M. Y... n'avait aucun droit de préemption" ;
Mais attendu qu'ayant retenu que l'immeuble avait été vendu en entier et justement exclu l'application de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975, la cour d'appel, qui en a déduit, à bon droit, que le congé délivré au locataire était nul et relevé que le locataire ne bénéficiait d'aucun droit de préemption sur le logement objet de la location, a, par ces seuls motifs, et sans modifier l'objet du litige, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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