Cour de cassation, 03 décembre 2014. 13-16.986
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-16.986
Date de décision :
3 décembre 2014
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 3123-14 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Polyclinique de Picardie en qualité d'infirmière de nuit ; que son contrat prévoyait que la durée de travail était de « douze heures par nuit selon les horaires donnés, en remplacement de salariés absents » ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande tendant à voir requalifier la relation contractuelle en contrat de travail à temps complet, et en conséquence de sa demande de rappel de salaires et congés payés afférents ainsi que de rappel d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les fiches de paie, les relevés mensuels des nuits et des heures travaillées produits tant par la salariée que par l'employeur permettent d'établir que la salariée travaillait entre trois et sept nuits par mois, soit une moyenne de quatre nuits par mois sur toute la période ; que de surcroît la salariée classée en invalidité deuxième catégorie et titulaire depuis le 4 février 2002, avant son embauche, d'une pension d'invalidité qu'elle pouvait cumuler avec une activité salariée sous réserve de ne pas dépasser les plafonds de ressources fixés par l'article R. 341-17 du code de la sécurité sociale veillait régulièrement à ne pas dépasser ceux-ci en demandant à son employeur de prendre en compte le quota maximum de nuits qu'elle lui communiquait chaque mois, ainsi qu'en attestent ses courriers réguliers à cet effet sur toute la période ; que s'il n'est pas contesté que les plannings prévisionnels pouvaient être modifiés, parfois sans respect du délai conventionnel de prévenance et la salariée contactée pour un remplacement imprévu, il ressort toutefois des attestations que dans ce cas la salariée restait libre d'accepter ou de refuser le remplacement impromptu en fonction de ses propres disponibilités, la clinique faisant alors appel à un autre employé ou à du personnel intérimaire de Quick médical, en sorte que Mme X... connaissait le nombre de nuits planifiées mensuellement et n'était pas tenue de se tenir constamment à la disposition de son employeur ;
Attendu, cependant, que l'absence d'écrit mentionnant la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que le contrat de travail à temps partiel ne répondait pas aux exigences de l'article L. 3123-14 du code du travail, la cour d'appel, qui ne pouvait écarter cette présomption de travail à temps complet sans constater que l'employeur faisait la preuve de la durée de travail exacte, mensuelle ou hebdomadaire, convenue, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la salariée de sa demande tendant à voir requalifier la relation contractuelle en contrat de travail à temps complet, et en conséquence de sa demande de rappel de salaires et congés payés afférents ainsi que de rappel d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 5 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne la société Polyclinique de Picardie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de requalification du contrat de travail en contrat de travail à temps complet et de sa demande consécutive de rappel de salaires et congés payés afférents et d'avoir limité en conséquence le montant de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de l'indemnité conventionnelle de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE le contrat de travail signé par les parties le 9 avril 2002 prévoit en son article 4 que la durée de travail est de « 12 heures par nuit selon les horaires donnés, en remplacement de salariés absents » ; que l'absence d'indication de la durée du temps de travail hebdomadaire ou mensuel fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur, qui conteste cette présomption, de rapporter la preuve, d'une part, qu'il s'agissait d'un emploi à temps partiel, d'autre part, que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'était pas tenue de se tenir constamment à la disposition de son employeur ; qu'il ressort des pièces du dossier au nombre desquelles les relevés horaires pour l'établissement des fiches de paie sur toute la période querellée de 2002 à fin 2007, les quelques plannings produits tant par la salariée (pour les années 2003, 2004, 2005, 2007) que par l'employeur (année 2007), l'attestation de Mme Y... comptable de l'établissement à la retraite dégagée de tout lien de subordination, établie dans les formes de l'article 202 du code de procédure civile et non utilement contredite, que l'organisation du service de nuit infirmier de l'établissement reposait sur deux salariés infirmiers à temps complet (soit entre 12 à 16 nuits par mois) et deux remplaçants titulaires, dont Mme X..., l'équipe ainsi constituée établissant à l'avance et de concert le planning des remplacements par cycle de 9 semaines, en fonction des jours de repos ou de congés des titulaires ; que l'établissement de plannings prévisionnels 9 semaines à l'avance est confirmé par l'attestation de Mme Z..., infirmière, produite par la salariée ; que les fiches de paie, les relevés mensuels des nuits et des heures travaillées produits tant par la salariée que par l'employeur permettent d'établir que Mme X... travaillait entre 3 et 7 nuits par mois, soit une moyenne de 4 nuits par mois sur toute la période ; que de surcroît la salariée classée en invalidité 2ème catégorie (réduction d'au moins deux tiers de sa capacité de travail) et titulaire depuis le 4 février 2002, avant son embauche, d'une pension d'invalidité qu'elle pouvait cumuler avec une activité salariée sous réserve de ne pas dépasser les plafonds de ressources fixés par l'article R 341-17 du code de la sécurité sociale veillait régulièrement à ne pas dépasser ceux-ci en demandant à son employeur de prendre en compte le quota maximum de nuits qu'elle lui communiquait chaque mois ainsi qu'en attestent ses courriers réguliers à cet effet sur toute la période ; qu'il s'évince de l'ensemble de ces éléments que la salariée ne pouvait en définitive occuper qu'un emploi à temps partiel avec une durée mensuelle de travail établie entre les parties dès le début de la relation contractuelle ; que s'il n'est pas contesté que les plannings prévisionnels pouvaient être modifiés, parfois sans respect du délai conventionnel de prévenance et la salariée contactée pour un remplacement imprévu, il ressort toutefois des attestations non utilement contredites de Mme Y..., Mme A... et de M. B... que dans ce cas le salarié restait libre d'accepter ou de refuser le remplacement impromptu en fonction de ses propres disponibilités, la clinique faisant alors appel à un autre employé ou à du personnel intérimaire de Quick médical, en sorte que Mme X... qui connaissait le nombre de nuits planifiées mensuellement et n'était pas tenue de se tenir constamment à la disposition de son employeur doit être considérée comme ayant travaillé à temps partiel ; qu'il convient à la faveur de ces motifs de rejeter la demande de requalification du contrat de travail en contrat à temps complet ainsi que le rappel de salaires subséquent, la salariée ayant été remplie de ses droits, et d'infirmer la décision entreprise qui a statué en sens contraire ;
ALORS QUE le contrat de travail à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant mensuelle, prévue, et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; que l'absence de mention de la durée du travail et de sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que pour rejeter la demande de requalification du contrat de travail de Madame X... en un contrat de travail à temps complet, l'arrêt énonce que le contrat de travail prévoit une durée de travail de 12 heures par nuit selon les horaires donnés, en remplacement de salariés absents, que Madame X... travaillait une moyenne de 4 nuits par mois selon des plannings de remplacements par cycle de 9 semaines dans le respect d'un quota de nuits demandé par la salariée en sorte que la salariée ne pouvait en définitive occuper qu'un emploi à temps partiel selon une durée mensuelle établie entre les parties dès le début de la relation contractuelle ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'a relevé qu'une durée moyenne de travail, et a constaté que Madame X... travaillait entre et 7 nuits par mois selon des plannings de remplacements qui pouvaient être modifiés sans respect du délai conventionnel de prévenance, que la salariée pouvait être contactée pour un remplacement imprévu, ce dont il résultait, d'une part, que la durée exacte, hebdomadaire ou mensuelle, du travail convenue n'était pas établie, et, d'autre part, que la salariée s'était trouvée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L 3123-14 du code du travail.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique