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Tribunal Administratif de Nice, 02 décembre 2022. 2003347

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

2003347

Date de décision :

2 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 août 2020, M. B A, demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet intervenue au plus tôt le 10 août 2020 tendant à la restitution de ses droits d'heures de réduction du temps de travail non attribuées pour les années 2003 à 2019. Des demandes de régularisation ont été adressées les 8 juin 2021 et 17 octobre 2022 à M. A, aux fins de production dans le délai de quinze jours de la date de dépôt de sa demande à l'administration. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2.Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". 3.En dépit des demandes du tribunal tendant à la production, dans un délai de quinze jours, des éléments permettant d'établir la date de sa demande à l'administration, M. A qui en a en dernier lieu accusé réception le 21 octobre 2022, n'a produit aucun document dans le délai qui lui était imparti. Dès lors, sa requête est entachée d'irrecevabilité et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nice, le 2 décembre 2022 . La présidente de la 6ème chambre, signé V. Chevalier-Aubert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.

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