Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
CS/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 22/00697 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EQEV
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : jugement du 15 mars 2022 - RG N°19/00417 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 9]/FRANCE
Code affaire : 62B - Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre
M. Cédric SAUNIER, Mme Anne-Sophie WILLM, Conseillers
Greffier : Melle Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. Cédric SAUNIER, président, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
INTIMÉE SUR APPEL INCIDENT
Compagnie d'assurance GROUPAMA GRAND EST
RCS de Strasbourg n°379 906 753
sise [Adresse 1]
Représentée par Me Isabelle MADOZ, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉS
APPELANT SUR APPEL INCIDENT
Monsieur [B] [D]
né le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 9] ([Localité 9])
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Erik SERRI de la SCP SERRI, avocat au barreau de BESANCON
Représenté par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON
Monsieur [L] [D]
né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 9] ([Localité 9])
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Erik SERRI de la SCP SERRI, avocat au barreau de BESANCON
Représenté par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON
G.A.E.C. [I]
RCS de Besançon n°498 476 159
sise [Adresse 2]
Représentée par Me Anne LHOMME de la SELARL BARDET LHOMME, avocat au barreau de JURA
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Melle Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
Messieurs [L] et [B] [D], entrepreneurs forestiers associés de la société de fait SCDF [D] [H] et fils et assurés auprès de l'organisme mutualiste d'assurance mutuelle agricole Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Groupama Grand Est (la société Groupama), ont été mandatés le 10 janvier 2018 par la société coopérative forestière Coforet pour procéder à une opération de débardage sur les parcelles cadastrées section ZC n° [Cadastre 7] et [Cadastre 8] lieudit [Adresse 10] sur la commune de [Localité 11] (25) appartenant à Mme [R].
Les parcelles susvisées étant enclavées, le GAEC [I] a autorisé les intervenants, afin de leur permettre de réaliser les travaux du 10 au 12 janvier 2018 puis au mois de mars suivant, à traverser la parcelle limitrophe cadastrée ZC n° [Cadastre 6], exploitée par ses soins.
Le GAEC ayant invoqué des dommages causés sur la parcelle cadastrée ZC n° [Cadastre 6], à savoir de profondes crevasses et ornières sur une distance de l'ordre de 256 mètres et une surface de 6,7 hectares ainsi que la destruction de la clôture la séparant les parcelles ZC n° [Cadastre 7] et n° [Cadastre 8] et la présence de branchages sur le terrain, une réunion d'expertise amiable a été organisée par son assureur la société Pacifica Iard le 15 mai 2018, suivie d'un rapport daté du 28 mai suivant.
A défaut d'accord entre les parties, le GAEC [I] a, par exploits d'huissier de justice délivrés le 29 janvier 2019, fait assigner MM. [B] et [L] [D] en sollicitant au fond l'indemnisation de son préjudice matériel à hauteur de 12 788,92 euros et de son préjudice moral et trouble d'exploitation à hauteur de 2 000 euros.
Par acte signifié le 18 juin 2019, les consorts [D] ont assigné leur assureur, la société Groupama, en intervention forcée et en garantie.
Après jonction des deux procédures, le tribunal judiciaire de Besançon a, par jugement rendu le 8 décembre 2020 :
- débouté MM. [B] et [L] [D] de leur demande tendant à voir écarter des débats les conclusions et pièces notifiées par RPVA le 7 janvier 2020 pour le compte du GAEC [I] ;
- avant dire droit, ordonné la réouverture des débats et invité les parties à présenter leurs observations sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir à l'encontre de MM. [B] et [L] [D] à titre personnel, soulevée d'office par le tribunal ;
- renvoyé l'affaire à la mise en état ;
- réservé les autres demandes.
Le GAEC [I], précisant au visa des articles 1871 à 1873 du code civil qu'en l'absence de personnalité morale d'une société créée de fait seuls ses associés sont tenus à l'égard des tiers, considérait en première instance que le fait de faire circuler des engins forestiers sur un sol ameubli par le dégel était constitutif d'une faute et faisait valoir que l'indemnisation retenue dans le cadre de l'expertise amiable ne prenait pas en compte la nécessité de poser une clôture conservatoire pour protéger le sol et de reconstruire la clôture détruite.
MM. [B] et [L] [D], affirmant que le GAEC [I] aurait dû agir à l'encontre de la SCDF [D] [H] et fils et non à leur encontre, ne contestaient pas leur responsabilité mais soulignaient que le GAEC [I] s'était opposé à ce qu'ils remettent en état la parcelle détériorée, que les travaux de réparation de la clôture et le préjudice résultant de la perte d'exploitation n'étaient pas justifiés et n'avaient pas été retenus par l'expert amiable et que les autres postes devaient être minorés au regard de devis divergents et de montants moins élevés.
Ils contestaient par ailleurs le refus de garantie opposé par l'assureur de la SCDF [D] [H] et fils dès lors que les dommages résultent d'un fait accidentel et non d'une faute intentionnelle ou dolosive au sens du contrat d'assurance, tandis que ses conditions générales prévoient l'application de la garantie y compris pour des dommages intentionnels lorsqu'ils ont été causés par une personne dont l'assuré était civilement responsable, ce qui est le cas en l'espèce, les dommages ayant été causés par un salarié de l'entreprise.
La société Groupama soutenait en première instance que les dommages ne résultaient pas d'un fait accidentel et que les dégradations de la prairie étaient prévues et évitables, ce qui excluait sa garantie. Elle faisait subsidiairement valoir que le rapport établi par 'M. [T]' lui est inopposable car rédigé dans le cadre d'une mission non contradictoire, ajoutant qu'en s'opposant à la remise en état des lieux, le GAEC avait contribué à hauteur de 30 % à son propre dommage.
Le tribunal judiciaire de Besançon a, par jugement rendu le 15 mars 2022 :
- déclaré recevable l'action du GAEC [I] contre MM. [B] et [L] [D] ;
- condamné in solidum ces derniers à verser au GAEC [I] la somme de 10 974 euros TTC en réparation de l'ensemble de ses préjudices ;
- débouté le GAEC [I] du surplus de ses demandes ;
- condamné la société Goupama à garantir MM. [B] et [L] [D] de cette condamnation ;
- condamné in solidum MM. [B] et [L] [D] à verser au GAEC [I] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société Groupama de sa demande au titre des frais irrépétibles,
- condamné in solidum MM. [B] et [L] [D] aux dépens de l'instance ;
- débouté le GAEC [I] du surplus de sa demande au titre des dépens.
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a relevé :
- sur la fin de non recevoir tiré du défaut de qualité à agir du GAEC contre MM. [B] et [L] [D], qu'une société de fait ne peut être attraite en justice, alors que chaque associé contracte en son nom personnel et est seul engagé vis-à-vis des tiers ;
- sur l'existence et l'imputation des dégâts, que l'expert amiable a constaté qu'au cours des opérations de débardage, MM. [B] et [L] [D] ont endommagé la parcelle cadastrée ZC n° [Cadastre 6] en occasionnant de profondes ornières et ont détruit la clôture en limite des parcelles cadastrées ZC n°[Cadastre 7] et [Cadastre 8], nécessitant la remise en état de l'ensemble et l'indemnisation de la perte d'herbe sur la zone concernée ;
- sur la consistance du préjudice et le montant de l'indemnisation :
. que MM. [B] et [L] [D] ne contestent pas le principe de leur responsabilité ;
. que seule doit être retenue l'évaluation contradictoire des dommages résultant du procès verbal établi le 15 mai 2018 par deux experts mandatés par les assureurs des deux parties à la somme totale de 9 145 euros HT soit 10 974 euros TTC au titre de la remise en état et de l'ensemencement de la prairie, du nettoyage de l'emprise, de la fourniture et pose de clôture et de la perte de récolte ;
. que le GAEC [I] n'établit pas la nécessité d'une clôture conservatoire ou l'existence de son préjudice moral alors que, concernant ce dernier, elle sollicite l'indemnisation de préjudices qui ne sont pas distincts de son préjudice matériel ;
. qu'il ne saurait lui être reproché d'avoir participé à la réalisation de son propre dommage en ayant refusé la remise en état de la parcelle alors même que les parties étaient manifestement en désaccord sur l'évaluation des préjudices ;
- sur la garantie due par la société Groupama :
. que selon les conditions générales d'assurance, la garantie est exclue si les dommages résultent d'une faute dolosive ou intentionnelle, sauf si ces dommages ont été causés par un tiers dont les assurés sont civilement responsables ;
. que les dommages litigieux ne résultent pas d'une faute intentionnelle ou dolosive et ont été au surplus causés par M. [W] [D], salarié de la société de fait SCDF [D] [H] et fils, préposé dont MM. [B] et [L] [D] sont responsables.
Par déclaration parvenue au greffe le 26 avril 2022, la société Groupama a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a condamné in solidum MM. [B] et [L] [D] à verser au GAEC [I] la somme de 10 974 euros TTC en réparation de l'ensemble de ses préjudices ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'a condamnée à garantir MM. [B] et [L] [D] de cette condamnation et l'a déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Dans ses dernières conclusions transmises le 31 août 2023, elle sollicite, au visa de l'article 1103 du code civil, l'infirmation du jugement déféré, que les appels incidents formés par les intimés soient jugés mal fondés et que la cour, statuant à nouveau :
- 'juge' que la garantie n'est pas due ;
- déboute MM. [B] et [L] [D] de leurs demandes formées à son encontre ;
- 'déboute' le GAEC [I] de ses demandes formées à son encontre ;
- 'condamne' in solidum MM. [B] et [L] [D] à lui rembourser la somme de 10 974 euros réglée par ses soins au titre de l'exécution provisoire ;
- les condamne in solidum à lui payer une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction.
Le GAEC [I] a interjeté appel incident par conclusions transmises le 20 octobre 2022 et, dans ses dernières écritures transmises le 1er août 2023, demande à la cour, au visa des articles 1246 et suivants du code civil, de 'réformer' le jugement déféré en ce qui concerne le montant de l'indemnisation et, statuant à nouveau :
- de débouter la société Groupama et MM. [B] et [L] [D] de l'ensemble de leurs demandes et prétentions ;
- de fixer le montant de son indemnisation à la somme de 15 396 euros TTC au titre des dommages matériels et de 2 000 euros TTC au titre du trouble de jouissance et du préjudice moral;
- de 'dire et juger' que la société Groupama sera tenue de garantir ses assurés de toutes condamnations prononcées contre eux à son profit en principal intérêts frais, accessoires, frais irrépétibles et dépens ;
- de condamner in solidum MM. [B] et [L] [D] et la société Groupama à lui payer la somme de 15 396 euros TTC en réparation de ses préjudices matériels et celle de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral et de son trouble d'exploitation ;
- à titre subsidiaire, de confirmer le jugement déféré ;
- dans tous cas de condamner in solidum MM. [B] et [L] [D] et la société Groupama à lui payer une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
MM. [B] et [L] [D] ont interjeté appel incident le 10 octobre 2022 et sollicitent dans leurs dernières conclusions transmises le 17 janvier 2023 au visa des articles 15 et suivants et 125 du code de procédure civile ainsi que des articles 1242 et suivants du code civil, la 'réformation' du jugement critiqué en ce qui concerne le montant de l'indemnisation allouée au GAEC [I] et leur condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens et, statuant à nouveau :
- de fixer le montant de l'indemnisation à une somme qui ne saurait excéder celle de 2 843 euros et de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle condamne la société Groupama à les garantir de cette condamnation ;
- de condamner cette dernière à les garantir de l'ensemble des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre dont les dépens et frais irrépétibles ;
- à titre subsidiaire, de confirmer le jugement déféré ;
- en tout état de cause :
. de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Groupama à les garantir de leur condamnation à réparer l'ensemble des préjudices subis par le GAEC [I] ;
. de condamner la société Groupama à les garantir de l'ensemble des condamnations prononcées ;
. de la débouter, ainsi que le GAEC [I], de l'ensemble de leurs demandes ;
. de condamner la société Groupama à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
. de la condamner aux entiers dépens avec distraction.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 28 septembre 2023 et mise en délibéré au 30 novembre 2023.
En application de l'article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.
Motifs de la décision
- Sur l'indemnisation du préjudice subi par le GAEC [I],
En application des articles 1240 et 1241 du code civil, la responsabilité délictuelle d'une personne est engagée dès lors que celle-ci a commis une faute, par son fait ou par sa négligence ou son imprudence, causant de manière directe et certaine un dommage à autrui.
Etant observé que MM. [B] et [L] [D], s'ils soulèvent dans leurs ultimes écritures le défaut de preuve par le GAEC [I] de sa qualité d'exploitant de la parcelle cadastrée ZC n°[Cadastre 6], se limitent à solliciter une réduction du montant de leur condamnation et ne soulèvent aucune fin de non recevoir, tandis que le GAEC produit les décomptes de fermage au titre des années 2016 à 2018 ainsi que le relevé d'exploitation établi par la Mutualité Sociale Agricole mentionnant ladite parcelle, la cour relève que le principe de la responsabilité de MM. [B] et [L] [D] au titre des dégâts causés lors des opérations de débardage des parcelles voisines n'est pas contesté.
La cour observe par ailleurs que le GAEC [I] sollicite expressément dans ses ultimes écritures l'indemnisation de ses préjudices subis au titre de la remise en état de la prairie, de son ensemencement, du nettoyage de l'emprise et de la perte de récolte à hauteur de la somme de 7 275 euros HT, soit 9 145 euros TTC, tel que retenu par M. [X] [C] [P] dans son rapport d'expertise amiable établi le 28 mai 2018.
La cour constate que le devis invoqué par MM. [B] et [L] [D] d'un montant de 1 343 euros HT, soit 1 506,10 euros, établi le 24 mai 2018 par la SARL Jeanningros vise, de façon générique, une 'rénovation derrière dégâts forestiers sur une surface approximative de un hectare' et s'apparente donc à un tarif forfaitaire appliqué indépendamment de toute spécificité des lieux, alors même que la dégradation d'une parcelle de prairie est susceptible de recouvrir des réalités très variables en fonction de l'intensité même des dommages, lesquels revêtent une importance tant en termes d'étendue que de déformation du sol ainsi qu'il résulte du constat d'huissier de justice établi le 20 juillet 2018 par Me [J] [U].
Dès lors, ce devis, dont il n'est pas établi qu'il prend en compte tant l'importance des dommages et des travaux nécessaires que la topographie des lieux, est impropre à remettre en cause le chiffrage de la remise en état de la prairie avec ensemencement réalisé lors d'une visite sur site en présence des parties ainsi que de leurs assureurs, comparable à celui effectué ensuite par M. [V] [T] dans le cadre d'une expertise privée réalisée à la demande du GAEC mais soumise au contradictoire des débats, fondé sur un devis établi le 05 mars 2018 par la SAS Jeannin.
Le juge de première instance a donc, par de justes motifs, retenu le chiffrage des préjudices suivants :
- remise en état de la prairie : 4 570 euros HT ;
- ensemencement : 500 euros HT ;
- nettoyage de l'emprise de la clôture : 1 085 euros HT.
Concernant spécifiquement la fourniture et pose d'une nouvelle clôture, le GAEC [I] fait valoir le fait que le coût total de 2 170 euros retenu dans le cadre de l'expertise amiable, soit 7 euros par mètre linéaire, est très insuffisant en produisant un devis établi le 03 août 2018 par la SAS France Clôture Environnement mentionnant un coût de 12 euros par mètre, soit une somme totale de 3 720 euros, ainsi qu'un document intitulé 'catalogue de prix' daté du 1er avril 2004 portant la mention du 'conservatoire d'espaces naturels du Limousin' et mentionnant un coût de fourniture et pose d'une clôture fixe en barbelé trois rangs de 800 euros pour cent mètres linéaires, soit 8 euros HT le mètre. Le GAEC [I] sollicite en outre une indemnisation à hauteur de 1 240 euros au titre de la dépose et de l'évacuation de l'ancienne clôture.
Pour leur part, MM. [B] et [L] [D] estiment que le montant de 2 170 euros alloué par le tribunal ne prend pas en compte le taux de vétusteté tandis que le GAEC [I] ne produit pas la facture de la clôture détruite et sollicitent la réduction de l'indemnisation à la somme de 1 500 euros.
La société Groupama fait valoir que le devis établi le 03 août 2018 par la SAS France Clôture Environnement n'a pas été évalué par l'expert et observe qu'il comprend une prestation de nettoyage et de débroussaillage déjà incluse dans le coût de la remise en état de la prairie.
Etant observé que si le devis établi le 03 août 2018 par la SAS France Clôture Environnement comprend diverses prestations, dont le nettoyage et le débroussaillage, la cour observe que le GAEC [I] ne sollicite indemnisation qu'au titre de la dépose de la clôture et de l'évacuation et de la fourniture et pose d'une nouvelle clôture, de sorte que les développements de la société Groupama sur ce point sont dépourvus de pertinence.
Par ailleurs, alors que le chiffrage retenu à ce titre par le rapport d'expertise amiable établi le 28 mai 2018 ne précise ni les éléments ayant conduit à retenir un coût de 7 euros HT par mètre linéaire ni les spécificités de la clôture de remplacement dont il n'est pas possible de connaître la composition, le devis établi le 03 août 2018 par la SAS France Clôture Environnement comporte une description de la clôture à installer, alors que les autres parties ne contestent pas le fait que celle-ci doit comprendre un piquet tous les 2,50 mètres et trois fils de ronces en barbelé.
Etant rappelé que le principe de la réparation intégrale exclut l'application d'un coefficient de vétusté en matière de responsabilité civile délictuelle, il en résulte que le chiffrage de la fourniture et pose d'une nouvelle clôture doit être retenu pour un montant de 3 720 euros HT.
La dépose et l'évacuation de l'ancienne clôture étant déjà indemnisée sous le chef de nettoyage de l'emprise de la clôture pris en compte dans le chiffrage des préjudices effectué dans le cadre de l'expertise amiable, l'indemnisation du préjudice lié au remplacement de la clôture sera fixée à la somme de 3 720 euros HT et le jugement dont appel sera infirmé en ce sens.
Concernant la demande indemnitaire formée au titre de la perte de récolte pour l'année 2018/2019, si MM. [B] et [L] [D] contestent l'existence de ce chef de préjudice en ce qu'il n'est pas démontré et que cette perte est liée le cas échéant au refus de leur propostion de remise en état formulée dès le mois de mars 2018, la cour relève, à l'instar du juge de première instance, qu'il ne saurait être reproché au GAEC [I] de ne pas avoir limité son propre préjudice en ayant refusé la remise en état de la prairie par MM. [B] et [L] [D] compte tenu des désaccords existant sur la nature des travaux à réaliser.
Etant observé que le GAEC [I] atteste de l'exploitation de la parcelle en cause tandis que les dommages ayant affecté celle-ci et empêchant son exploitation ne sont pas contestés, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a retenu la somme de 1 120 euros HT à ce titre, telle que chiffrée par le rapport d'expertise amiable.
Si le GAEC [I] sollicite une indemnisation à hauteur de 2 000 euros au titre de son préjudice moral et du trouble de jouissance subi compte tenu des dégâts occasionnés, de la gêne et des préoccupations causées, le juge de première instance a, à bon droit, retenu l'absence de caractérisation d'un préjudice moral, alors que le préjudice de jouissance est déjà indemnisé dans le cadre de la perte de récoltes.
Enfin, la cour rappelle que les frais d'expertise privée dont le remboursement est sollicité par le GAEC [I] relèvent des frais irrépétibles.
En considération de l'ensemble de ces éléments, le GAEC [I] est fondé à solliciter l'indemnisation suivante :
- remise en état de la prairie : 4 570 euros HT ;
- ensemencement : 500 euros HT ;
- nettoyage de l'emprise de la clôture :1 085 euros HT
- remplacement de la clôture : 3 720 euros HT ;
- perte de récolte pour l'année 2018/2019 : 1 120 euros HT
soit la somme totale de 10 995 euros HT.
Par conséquent, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné in solidum MM. [B] et [L] [D] à verser au GAEC [I] la somme de 10 974 euros TTC en réparation de l'ensemble de ses préjudices et ceux-ci seront condamnés in solidum à payer audit GAEC la somme de 10 995 euros HT, soit 13 194 euros TTC.
Le GAEC [I] sera débouté du surplus de ses demandes.
- Sur la garantie due par la société Groupama,
L'article 9 du code de procédure civile impose à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l'article L.'113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Il appartient à l'assureur qui invoque, dans le cadre d'un contrat de couverture, une limitation ou une exclusion de garantie contractuelle, d'établir sa réalité et la réunion de ses conditions de mise en 'uvre, étant rappelé que même en matière d'assurance obligatoire, les franchises et plafonds de garantie sont, sauf disposition spéciale, opposables à la victime pour les dommages ne relevant pas d'une garantie obligatoire.
La société Groupama précise qu'elle n'oppose pas à son assuré une exclusion de garantie liée à une faute intentionnelle ou dolosive mais un défaut d'ouverture des conditions de la garantie puisque le contrat d'assurance ne s'applique pas au sinistre litigieux.
Elle expose que le contrat d'assurance responsabilité des entreprises prévoit que sont exclus, de manière formelle et limitée, ou ne sont pas garantis les dommages causés par les véhicules automoteurs, remorques, semi-remorques, objets et substances transportées, visés aux articles L. 211-1, R. 211-4 et R. 211-5 du code des assurances et soumis à l'obligation d'assurance, alors que le sinistre a été causé par un véhicule de la société de fait [D] soumis à l'obligation d'assurance.
L'assureur ajoute, qu'en tout état de cause, le contrat responsabilité des entreprises ne s'applique qu'aux dommages entraînant une responsabilité civile délictuelle alors que les dommages litigieux étaient prévisibles et même inévitables.
Indépendamment de toute faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré laquelle est sans incidence en l'espèce, la société Groupama ajoute que le véhicule litigieux est assuré au titre du contrat Titane pro, seul applicable mais n'ouvrant droit à garantie que pour les dommages résultant d'un accident ce qui n'est pas établi par MM. [B] et [L] [D] et ne correspond pas aux faits de l'espèce, à savoir la circulation d'engins forestiers sur terrain meuble, étant observé que le contrat de sous-traitance du 10 janvier 2018 prévoit la remise en état des lieux après exploitation.
MM. [B] et [L] [D] répliquent que la société Groupama leur aurait tardivement refusé sa garantie et qu'il n'ont pas reçu le courrier de refus de garantie du 11 juin 2018, affirmant que le contrat d'assurance responsabilité des entreprises couvre les dommages litigieux comme découlant de leur responsabilité civile dans le cadre de leur activité professionnelle 'tous dommages confondus', que le dommage soit accidentel ou non, tandis que le contrat Titane pro ne couvre pas les dommages en lien avec la responsabilité de l'entreprise dans le cadre de son activité professionnelle.
Le GAEC [I] relève que la société Groupama n'avait jamais mentionné une quelconque difficulté sur sa garantie, alors que les dommages causés par MM. [B] et [L] [D] sont couverts au titre de leur contrat d'assurance responsabilité des entreprises pour leur activité d'entrepreneurs forestiers au titre de la garantie 'pour les dommages matériels entraînant une responsabilité civile délictuelle', étant observé que le contrat d'assurance responsabilité des entreprises ne comporte aucune exclusion au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances.
Le GAEC [I] précise que le contrat Titane pro n'est pas applicable en l'espèce, tandis que le caractère aléatoire du risque demeure en l'absence de faute dolosive ou intentionnelle que l'assureur échoue à démontrer.
La cour observe que le contrat d'assurance responsabilité des entreprises dont MM. [B] et [L] [D] réclament l'application prévoit dans son article 1 : 'la caisse garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité que l'assuré peut encourir en raison de dommages corporels, matériels et/ou immatériels causés au préjudice d'autrui et résultant exclusivement des activités, produits et/ou travaux dont l'assurance est stipulée aux conditions particulières. Cette garantie est acquise à l'assuré dès lors que sa responsabilité est mise en jeu sur le fondement d'une responsabilité légale, délictuelle ou contractuelle' (...) À l'exclusion des 'dommages causés par des véhicules automoteurs (...) visés aux articles L. 211-1, R. 211-4 et 5 du code des assurances et soumis à l'obligation d'assurance'.
Etant précisé qu'il n'est pas contesté que les dommages litigieux ont été causés par un véhicule automoteur comme en attestent les profondes ornières laissées sur le terrain par les engins forestiers, constatées le 15 mai 2018 dans le cadre de l'expertise amiable et par le procès-verbal de constat d'huissier de justice du 20 juillet 2018, il en résulte que les dommages litigieux sont donc exclus par le contrat d'assurance responsabilité des entreprises, ladite exclusion revêtant les caractères formel et limité exigés par l'article L. 113-1 du code des assurances précité.
Par ailleurs et indépendamment du fait que MM. [B] et [L] [D] ne sollicitent pas l'application du contrat d'assurance automobile Titane pro, la cour observe que les événements à l'origine du dommage ne sont pas accidentels, en ce qu'ils étaient attendus du fait de la circulation d'engins forestiers sur terrain meuble, a fortiori par des professionnels du travail en forêt, tel que retenu sans être contesté dans le rapport d'expertise amiable du 28 mai 2018, de sorte qu'ils ne rentrent en tout état de cause pas dans le périmètre de la garantie accordée au titre dudit contrat.
De tels dommages ne sont donc pas couverts en application de l'article 2.1 des conditions générales du contrat d'assurance Titane pro, fixant le périmètre de la garantie aux dommages causés à un tiers et résultant d'un accident, d'un incendie ou d'une explosion dans lequel sont impliqués le véhicule assuré.
Il se déduit de ces éléments que la société Groupama ne doit aucune garantie.
Par conséquent, le jugement dont appel sera infirmé sur ce point et les demandes de garantie formées par MM. [B] et [L] [D] et le GAEC [I] à l'encontre de la société Groupama seront rejetées.
Enfin, l'infirmation du jugement de première instance emportant de plein droit obligation de restitution des sommes versées en exécution des chefs infirmés, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de remboursement formée par la société Groupama.
Par ces motifs
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme, dans les limites de l'appel, le jugement rendu le 15 mars 2022 entre les parties par le tribunal judiciaire de Besançon, sauf en ce qu'il a condamné in solidum M. [B] [D] et M. [L] [D] à verser au GAEC [I] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne in solidum MM. [L] et [B] [D] à verser au GAEC [I] la somme de 13 194 euros TTC en réparation de l'ensemble de ses préjudices ;
Déboute le GAEC [I] du surplus de sa demande ;
Déboute MM. [L] et [B] [D] ainsi que le GAEC [I] de leurs demandes tendant à condamner l'organisme mutualiste d'assurance mutuelle agricole Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Groupama Grand Est à garantir MM. [L] et [B] [D] de l'ensemble de leurs condamnations ;
Condamne in solidum MM. [L] et [B] [D] aux dépens d'appel ;
Accorde aux avocats de la cause qui l'ont sollicité, le droit de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Et, vu l'article 700 du code de procédure civile :
- déboute MM. [L] et [B] [D] de leur demande et les condamne in solidum au versement de la somme de 2 000 euros en faveur du GAEC [I] et au versement de la somme de 2 000 en faveur de l'organisme mutualiste d'assurance mutuelle agricole Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Groupama Grand Est ;
- déboute le GAEC [I] de sa demande formée à l'encontre de l'organisme mutualiste d'assurance mutuelle agricole Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Groupama Grand Est ;
Le greffier, Le président de chambre,