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Tribunal Administratif de Toulouse, 08 décembre 2022. 2205835

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulouse

Numéro de pourvoi :

2205835

Date de décision :

8 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2022, Mme C B, demande au tribunal d'enjoindre au collège Jules-Vernes à Plaisance-du-Touch (31) de procéder à l'inscription de son enfant A, en classe ULIS, d'assurer la présence d'une accompagnante des élèves en situation de handicap (AESH) individuelle sur tous les temps scolaires ainsi que d'une assistante de vie scolaire (AVS). Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ; / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Par ailleurs, selon l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". 2. Il résulte des dispositions des articles R. 412-1 et R. 421-1 du code de justice administrative que le tribunal ne peut être saisi que par voie d'un recours formé contre une décision et, en dehors des cas expressément prévus par les dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au tribunal administratif d'adresser des injonctions à titre principal à l'administration. 3. Dès lors, les conclusions présentées par Mme B tendant à ce que le tribunal enjoigne au collège Jules-Vernes à Plaisance-du-Touch (31) de procéder à l'inscription de son enfant A, en classe ULIS, d'assurer la présence d'une accompagnante des élèves en situation de handicap (AESH) individuelle sur tous les temps scolaires ainsi que d'une assistante de vie scolaire (AVS) et ce, sans produire une décision attaquée, sont manifestement irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées, en application des dispositions précitées du 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. La requérante est invitée à mieux diriger sa demande en s'adressant, si elle l'estime utile, préalablement et directement au rectorat de l'académie de Toulouse. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Fait à Toulouse, le 08 décembre 2022. Le président de la 4ème chambre, T. SORIN La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,

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