Texte intégral
CIV. 2/Expts
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 avril 2017
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 510 F-D
Recours n° G 16-60.331
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par Mme [W] [Z], domiciliée [Adresse 1],
en annulation d'une décision rendue le 10 novembre 2016 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Toulouse ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Pic, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pic, conseiller référendaire, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Attendu que Mme [Z] a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Toulouse dans les rubriques interprétariat et traduction en langues arménienne et russe ; que par délibération du 10 novembre 2016, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription au motif de l'absence de besoins des juridictions dans les rubriques concernées, nonobstant les qualités professionnelles du candidat ; que Mme [Z] a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que Mme [Z] fait valoir qu'elle pense être en mesure d'apporter ses compétences et ses qualités professionnelles pour répondre aux besoins de la justice et qu'il apparaît qu'il n'existe aucun traducteur-interprète à l'ouest de [Localité 1] et [Localité 2] dans le département de la Haute-Garonne ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme [Z] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.
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