Tribunal Administratif de Strasbourg, 09 octobre 2023. 2306853
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2306853
Date de décision :
9 octobre 2023
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Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 27 septembre 2023 et 3 octobre 2023, Mme F K G, représentée par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une période d'un an ;
3°) d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a assignée à résidence ;
4°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard, et, à défaut, dans ce même délai et sous la même astreinte, de procéder au réexamen de sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme G soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence, a été prise en méconnaissance du droit à une bonne administration, du droit d'être entendu et du principe général du droit de l'Union européenne du respect des droits de la défense, est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est, en outre, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, a été prise en méconnaissance du droit à une bonne administration, du droit d'être entendu et du principe général du droit de l'Union européenne du respect des droits de la défense, elle est entachée d'une erreur de fait et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est, en outre, entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant assignation à résidence est entachée d'incompétence, d'un défaut de motivation, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Haut-Rhin soutient que les moyens invoqués par Mme G ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Malgras en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Malgras, magistrate désignée,
- les observations de Me Airiau, avocat de Mme G, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le préfet du Haut-Rhin, régulièrement convoqué, n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G, ressortissante algérienne né le 19 octobre 1993, entrée en France le 26 janvier 2022 muni d'un visa touristique, s'est maintenue sur le territoire au-delà de la validité de ce visa. Le 26 septembre 2023, elle a été placée en retenue pour vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du 26 septembre 2023, le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une période d'un an. Par un arrêté du 26 septembre 2023, le préfet du Haut-Rhin l'a, en outre, assignée à résidence. Mme G demande au tribunal d'annuler ces arrêtés du 26 septembre 2023.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer au bénéfice de Mme G l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, par un arrêté du 21 août 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin le même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à Mme I E, cheffe du bureau de l'asile et de l'éloignement, pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. J H, directeur de la réglementation, de M. A B, chef du service de l'immigration et de l'intégration et de Mme D C, adjointe au chef du service de l'immigration et de l'intégration, tous arrêtés et décisions relevant des attributions dévolues à ce service, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas la décision en litige. Il n'est ni établi, ni même allégué, que M. H, M. B et Mme C n'auraient pas été absents ou empêchés lors de l'édiction des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de Mme E, signataire des décisions contestées, manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et en particulier du procès-verbal d'audition de la requérante établi le 26 septembre 2023 par les services de la police aux frontières de Saint-Louis, qu'elle a pu présenter ses observations sur la perspective de faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Dès lors, elle n'est en tout état de cause pas fondée à soutenir qu'elle a été privée du droit à être entendu garanti notamment par le paragraphe 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Les stipulations précitées ne garantissent pas à un ressortissant étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l'espèce, la requérante se prévaut d'un projet de mariage avec un ressortissant français. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle n'est entrée en France qu'en janvier 2022 et n'établit pas avoir résidé avec son futur époux avant mars 2023. Aucun enfant n'est issu de cette relation. Mme G a en outre précisé à l'audience être en couple depuis octobre 2022. Ainsi, la relation de concubinage alléguée est en tout état de cause récente. Les attestations de témoins versées au dossier, en raison de leur caractère non circonstancié, ne permettent au demeurant pas d'en justifier de l'intensité. Par ailleurs, la requérante n'établit pas être démunie d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent ses parents et ses deux frères, et dans lequel elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de 28 ans. Enfin, Mme G, qui bénéficie d'une promesse d'embauche en qualité de praticienne spa, sans être en situation régulière au regard de la législation sur le travail des étrangers en France, ne justifie pas davantage être significativement insérée dans la société française, pas plus qu'elle n'établit avoir noué des liens privés ou professionnels d'une intensité particulière durant son séjour en France. Dans ces circonstances, compte tenu également des conditions de séjour de l'intéressée en France, la décision attaquée n'a pas porté au droit de Mme G au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise et n'a en conséquence pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans les circonstances particulières de l'espèce, le préfet de du Haut-Rhin n'a pas davantage entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée et le moyen articulé en ce sens doit être écarté.
8. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme G pour prononcer à son encontre la décision attaquée. En particulier, si l'intéressée fait valoir que l'administration n'a pas tenu compte de différents problèmes médicaux dont elle a fait état, il ressort de ses déclarations auprès des services de la police aux frontières de Saint-Louis en date du 26 septembre 2023, qu'elle s'est bornée à indiquer être restée en France postérieurement à l'expiration de son visa du fait de rendez-vous médicaux, sans apporter d'autres précisions ni mentionner être atteinte d'une quelconque pathologie à cette date, alors qu'il lui était loisible de le faire. Dans ces conditions, et compte-tenu également de ce qui a été exposé au point 7, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de la requérante doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
9. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;() ".
10. Il ressort des pièces du dossier que si la requérante est entrée régulièrement en France, elle s'est maintenue sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa. Ainsi, il existe en tout état de cause un risque que l'intéressée se soustraie à l'obligation de quitter le territoire dont elle fait l'objet, ce qui justifie l'obligation qui lui est faite de le quitter sans délai, en vertu des dispositions citées au point précédent.
11. Si Mme G soutient que l'absence de délai de départ volontaire porte atteinte à sa vie privée et familiale, elle ne l'établit pas.
12. Compte tenu de ce qui a été exposé aux points 7, 10 et 11, Mme G n'est pas fondé à soutenir qu'en décidant de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire, le préfet du Haut-Rhin a commis une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
15. Il résulte des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, tenir compte des critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Ainsi, la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Par ailleurs, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
16. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes qui la fondent, notamment les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle indique les éléments de la situation personnelle de la requérante qui ont été pris en considération, notamment la circonstance qu'elle est entrée en France le 26 janvier 2022 et s'y maintient irrégulièrement, que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas tels que la durée de l'interdiction de retour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et qu'elle n'a pas fait valoir de circonstances humanitaires justifiant que ne soit pas prononcée d'interdiction de retour. Ainsi, le préfet du Haut-Rhin a pris en compte l'ensemble des critères prévus par les dispositions précitées. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle doivent être écarté.
17. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et en particulier du procès-verbal d'audition de la requérante établi le 26 septembre 2023 par les services de la police aux frontières de Saint-Louis, qu'elle a pu présenter ses observations sur la perspective de faire l'objet d'une mesure d'une assignation à résidence. Dès lors, elle n'est en tout état de cause pas fondée à soutenir qu'elle a été privée du droit à être entendu garanti notamment par le paragraphe 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
18. En dernier lieu, compte-tenu de ce qui a été exposé au point 7, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français attaquée n'a en l'espèce pas porté au droit de Mme G au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet du Haut-Rhin n'a dès lors pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage, dans les circonstances particulières de l'espèce, entaché la décision attaquée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée.
En ce qui concerne la mesure d'assignation à résidence :
19. En premier lieu, par un arrêté du 21 août 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin le même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à Mme I E, cheffe du bureau de l'asile et de l'éloignement, pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. J H, directeur de la réglementation, de M. A B, chef du service de l'immigration et de l'intégration et de Mme D C, adjointe au chef du service de l'immigration et de l'intégration, tous arrêtés et décisions relevant des attributions dévolues à ce service, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions en litige. Il n'est ni établi, ni même allégué, que M. H, M. B et Mme C n'auraient pas été absents ou empêchés lors de l'édiction des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de Mme E, signataire des décisions contestées, manque en fait et doit être écarté.
20. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté.
21. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". L'article L. 732-3 de ce code dispose que : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée ". Aux termes de l'article L. 732-1 du même code : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". Aux termes de l'article L. 733-1 : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l'autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d'un document de voyage ".
22. La décision attaquée a pour objet d'assigner la requérante à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, de lui interdire de sortir du département du Haut-Rhin sans autorisation et de lui enjoindre de se présenter à partir du 2 octobre 2023, tous les lundis auprès de la direction départementale de la police aux frontière de Mulhouse. La requérante n'établit pas le caractère disproportionné, notamment sur sa liberté d'aller et venir ou tout autre droit ou liberté, d'une telle mesure, et ne fait état d'aucune circonstance propre à démontrer qu'elle serait dans l'impossibilité de respecter ces obligations. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision portant assignation à résidence est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
23. En dernier lieu, il résulte des dispositions mentionnées au point 21 que le renouvellement de la période initiale d'assignation de 45 jours nécessite une décision expresse, prise au vu des circonstances de droit et de fait existant à la date de son édiction. Par suite, en tant qu'elle prévoit le renouvellement tacite de cette période initiale de 45 jours, la décision contestée est entachée d'une erreur de droit.
24. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requérante est seulement fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2023 pris à son encontre par le préfet du Haut-Rhin en tant qu'il prévoit une reconduction tacite de son assignation à résidence pendant une durée de 45 jours.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
25. Le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution particulière. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme G ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
26. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme G en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme G est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'arrêté du 26 septembre 2023 portant assignation à résidence est annulé tant qu'il prévoit une reconduction tacite de 45 jours.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme G est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F K G, à Me Airiau et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2023.
La magistrate désignée,
S. MalgrasLa greffière,
L. Cherif
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Cherif
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