Texte intégral
Copies exécutoires délivrées aux parties le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d'appel de Paris
Pôle 4 - Chambre 1
Arrêt du 04 décembre 2020
(no , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : RG 19/01432-Portalis 35L7-V-B7D-B7EPF
Décision déférée à la cour : jugement du 07 janvier 2019 -tribunal de grande instance de Bobigny - RG 16/09351
APPELANT
Monsieur [L] [M] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Issa KEITA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 116
INTIMES
Monsieur [C] [B]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Philippe de LAGREVOL de la SCP de LAGREVOL - PAIRON, avocat au barreau de PARIS, toque : 188
Madame [I] [R] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]
n'a pas constitué avocat
Maître Hervé DECHRISTE
ès-qualités de liquidateur à la procédure de liquidation judiciaire de Maître [A] [R], dont l'étude était située [Adresse 3].
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0625
Ayant pour avocat plaidant, Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Claude Creton, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Claude Creton, président,
Mme Christine Barberot, conseillère,
Mme Monique Chaulet, conseillère.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire Grospellier
Arrêt :
- défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Claude Creton, président et par Grégoire Grospellier, greffier présent lors de la mise à disposition.
*****
M. [L] [M] [B], d'une part, M. [C] [B] et son épouse, Mme [D] [Y] d'autre part, ont acquis en indivision un bien immobilier situé au [Adresse 5].
Par acte du 12 novembre 2014, reçu par M. [R], notaire, M. [U] [M] [B] a cédé à M. [C] [B] ses droits indivis pour un prix de 120 000 euros correspondant à la moitié de la valeur de l'immeuble. Il a été stipulé que ce prix serait payé à concurrence de 90 000 euros hors la comptabilité du notaire et le solde de 30 000 euros le jour de la vente par la comptabilité du notaire.
M. [L] [M] [B] a assigné M. [C] [B] et M. [R], celui-ci étant représenté par son liquidateur judiciaire. A titre principal il a conclu à l'annulation de la vente et à la condamnation solidaire de M. [C] [B] et de M. [R] à lui payer des dommages-intérêts, subsidiairement à la condamnation de M. [C] [B] en paiement de la somme de 90 000 euros au titre du solde impayé du prix de vente et, solidairement avec M. [R], de dommages-intérêts.
Par jugement du 7 janvier 2019, le le tribunal de grande instance de Bobigny a rejeté ces demandes.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que M. [U] [M] [B] ne justifie pas l'absence de consentement pour n'avoir pas compris que le contrat avait pour objet le transfert de la propriété de ses droits indivis.
Sur la demande subsidiaire en paiement de la somme de 90 000 euros, il a indiqué que M. [U] [M] [B] avait reconnu dans l'acte de vente avoir perçu cette somme.
Pour écarter la responsabilité du notaire auquel il a reproché un manquement à son obligation d'information et de conseil, le tribunal a retenu que :
- il ne peut être reproché au notaire, dès lors qu'il n'avait pas cette information, de n'avoir pas indiqué dans l'acte qu'une partie du prix pouvait avoir été payée par compensation avec une dette de M. [U] [M] [B] ;
- il ne peut lui être reproché de n'avoir pas établi un compte d'administration dès lors que cette mission ne lui avait pas été confiée ;
- il n'appartenait pas au notaire, qui n'a pas à se déplacer sur les lieux, de vérifier que le prix de vente correspondait à la valeur du bien.
M. [L] [M] [B] a interjeté appel de ce jugement.
Pour justifier que l'acte a été conclu en l'absence de son consentement, il explique d'abord qu'il maîtrise mal le français et ne sait ni lire ni écrire et qu'ainsi il n'a pu comprendre le sens de l'acte qu'il a signé alors que celui-ci lui a été traduit par son frère, qui est le cocontractant. Il ajoute que l'acte a été signé sur son lieu de travail dans une pizzeria où il travaille en qualité de salarié. Il fait ensuite valoir que la cession de ses droits indivis représentant la moitié des droits d'indivision, a été conclue au prix de 120 000 euros, ce qui correspond à une valeur totale de 240 000 euros, alors que le bien est estimé entre 480 000 et 500 000 euros. Il indique enfin qu'il a donné quittance de paiement à concurrence de 90 000 euros, somme qui aurait été réglée par compensation avec une dette envers M. [C] [B] correspondant aux sommes dues au titre de l'administration du bien alors qu'aucun compte de l'indivision n'a été dressé.
Sur la responsabilité de M. [C] [B] et de M. [R], il reproche au premier d'avoir organisé la vente litigieuse et d'avoir procédé à une traduction fallacieuse de l'acte de vente, et au second d'avoir manqué à ses obligations en s'abstenant, compte tenu des circonstances dans lesquelles l'acte a été conclu, de prendre les précautions pour s'assurer de l'existence de son consentement. Il réclame en conséquence la condamnation solidaire de M. [C] [B] et de M. [R] à lui payer la somme de 7 000 euros en réparation de son préjudice matériel correspondant aux frais de l'acte de vente et la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
M. [U] [M] [B] réclame à titre subsidiaire la condamnation de M. [C] [B] à lui payer la somme de 90 000 euros correspondant à la partie impayée du prix de vente, cette condamnation devant être prononcée à l'encontre de M. [R] qui a manqué à son devoir d'information pour ne pas l'avoir informé qu'en donnant quittance à M. [C] [B], il reconnaissait avoir reçu paiement de la somme litigieuse.
Il reproche en outre au notaire d'avoir accepté de recevoir un acte de vente à un prix inférieur à la valeur du bien, d'avoir réalisé une opération de sortie de l'indivision sans proposer aux parties d'établir un acte de partage ni les mettre en garde sur les conséquences de l'absence de partage, enfin d'avoir manqué à son devoir d'information puisque, en cas de rejet de l'action en nullité, il sera "contraint de mettre en place un processus compliqué de liquidation auquel son frère n'est manifestement pas désireux de collaborer". Il réclame en conséquence sa condamnation solidaire avec M. [C] [B] à lui payer la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur la recevabilité de son action contre M. [R], il fait valoir qu'il n'était pas tenu de déclarer sa créance dans la procédure collective de ce dernier dès lors qu'il avait fait délivrer l'assignation à son encontre comme à celle de son liquidateur.
M. [U] [M] [B] réclame enfin la condamnation de M. [C] [B] et de M. [R] à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [C] [B] conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de M. [U] [M] [B] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [R] représenté par son liquidateur judiciaire fait d'abord valoir que la déclaration d'appel ne précisant pas les chefs du jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif de l'appel n'a pu opérer, de sorte que la cour n'est saisie d'aucune prétention. Il ajoute que la déclaration d'appel de M. [U] [M] [B] indique qu'il s'agit d'un "appel en cas d'objet du litige indivisible" alors que le litige n'est pas indivisible.
A titre subsidiaire, M. [R] conclut à l'irrecevabilité de la demande formée à son encontre faute de déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire.
Il conclut enfin au mal fondé des demandes de M. [U] [M] [B] et à sa condamnation à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Attendu que selon les dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ; que seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement ; que lorsque la déclaration d'appel ne mentionne pas les chefs du jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif de l'appel n'opère pas ;
Attendu qu'en l'espèce, la déclaration d'appel ne mentionne pas les chefs du jugements qui sont critiqués et indique : "Objet/Portée de l'appel : Appel en cas d'objet du litige indivisible" ; que toutefois il n'existe aucune indivisibilité entre les demandes formées par M. [U] [M] [B] ; qu'en effet, d'une part les demandes principales en annulation de la vente et de condamnation du vendeur et du notaire à des dommages-intérêts ne sont pas indivisibles, ces mesures pouvant être exécutées séparément ; que d'autre part, il n'existe aucune indivisibilité entre les demandes principales et les demandes subsidiaires formées par M. [U] [M] [B], de telles demandes pouvant être formées séparément ;
Attendu qu'en l'absence de régulatisation par la délivrance d'une nouvelle déclaration d'appel, l'effet dévolutif de l'appel ne s'est pas produit ; qu'ainsi la cour n'est saisie d'aucune prétention ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Constate l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les différentes demandes ;
Condamne M. [U] [M] [B] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement, pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, par Maître Hupin conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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