Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SCI BRAQUE HAUDRIETTES, dont le siège est à Paris (16ème), ..., et actuellement à Paris (3ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1987 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre - section B), au profit de Monsieur Roger B..., demeurant à Paris (3ème), ...,
défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 1989, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Vaissette, rapporteur, MM. A..., X..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme Z..., M. Aydalot, conseillers, M. Y..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de la SCI Braque Haudriettes, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. B..., les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, ci-après annexés :
Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant d'une part, que la remise, objet du bail du 30 avril 1974, était un local accessoire dont la privation était de nature à compromettre l'exploitation du fonds de commerce de M. B... et que la substitution au terme de dépôt de l'expression remise à usage de garage ne suffit pas à établir que les parties entendaient restreindre la destination des lieux à usage de garage d'autant que la bailleresse ne démontre pas qu'à cette époque M. B... limitait à cet usage le local litigieux, et d'autre part, que la stipulation insérée dans l'acte selon laquelle M. B... renonçait au bénéfice de la "propriété commerciale" pour la remise, portant non sur des droits acquis antérieurement mais sur un droit né de la convention elle-même, est nulle comme destinée à frauder les dispositions du décret du 30 septembre 1953 ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment