Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 19 décembre 2023
N° RG 22/00296 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FYDS
-LB- Arrêt n°
[Y] [E] / E.P.I.C. ALLIER HABITAT
Jugement au fond, origine Juge des contentieux de la protection de MOULINS, décision attaquée en date du 07 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 11-21-000034
Arrêt rendu le MARDI DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [Y] [E]
assisté de LA CROIX MARINE DE L'ALLIER
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Maître Antoine JAUVAT de la SCP D'AVOCATS W. HILLAIRAUD - A. JAUVAT, avocat au barreau de MOULINS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001064 du 16/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
APPELANT
ET :
E.P.I.C. ALLIER HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Maître Victoria GESSET de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
Timbre fiscal acquitté
INTIME
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 novembre 2023, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme BEDOS, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte sous-seing privé signé le 2 août 2016, l'Office Public d'HLM Allier Habitat (l'OPH Allier Habitat) a donné à bail à M. [Y] [E] un appartement de type T3 situé [Adresse 3] à [Localité 5] (Allier) moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 439,57 euros, charges comprises.
Par jugement du 9 décembre 2019, le juge des tutelles de Moulins a mis en place une mesure de curatelle renforcée en faveur de M. [E] et désigné l'association la Croix Marine de l'Allier en qualité de curateur.
Par acte d'huissier en date du 12 février 2021, l'OPH Allier Habitat a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Moulins M. [Y] [E] pour obtenir notamment la résiliation du bail, sur le fondement de l'article 1719 du code civil, et l'expulsion du locataire.
Par acte d'huissier en date du 11 juin 2021, l'OPH Allier Habitat a fait assigner l'association la Croix Marine Auvergne Rhône-Alpes, en qualité de curateur de M. [E].
Par jugement en date du 7 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Moulins a statué en ces termes :
-Prononce la résiliation du contrat de bail d'habitation conclu le 2 août 2016 entre l'OPH Allier Habitat et M. [Y] [E] aux torts exclusifs de ce dernier et à compter du présent jugement ;
-Dit que M. [Y] [E] devra quitter et restituer les lieux dans un délai maximal de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux en application de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
-Ordonne, à défaut de départ volontaire dans ce délai, l'expulsion de M. [Y] [E] ainsi que de tout occupant de son chef, avec l'assistance de la force publique si besoin est, dans les conditions prévues aux articles 61 et suivants de la loi du 9 juillet 1991 et celle du 29 juillet 1998 ;
-Condamne M. [Y] [E] à payer à l'OPH Allier Habitat une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer qui aurait été payé en cas de non résiliation du bail, indexée selon les stipulations contractuelles et augmentée du coût des charges récupérables, sur justificatifs, jusqu'à la libération effective des lieux ;
-Déboute l'OPH Allier Habitat de sa demande de dommages et intérêts ;
-Condamne M. [Y] [E] à payer à l'OPH Allier Habitat la somme de 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamne M. [Y] [E] aux dépens ;
-Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision ;
-Déclare le présent jugement commun et opposable à la Croix Marine Auvergne Rhône-Alpes, délégation de l'Allier, prise ès qualités de curateur de M. [Y] [E].
M. [E], assisté de son curateur, l'association la Croix Marine de l'Allier, a relevé appel de ce jugement par déclaration électronique du 4 février 2022.
M. [E] a quitté le logement loué le 30 mars 2022.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 21 septembre 2023.
Par conclusions en date du 31 août 2023, M. [E], assisté de l'association la Croix Marine de l'Allier, présente à la cour les demandes suivantes :
« Réformer purement et simplement le jugement rendu le 7 janvier 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Moulins,
Statuant à nouveau,
Vu l'article 467 du code civil,
-Annuler l'assignation délivrée à M. [E] le 12 février 2021 pour défaut de signification à son curateur la Croix Marine de l'Allier ;
Vu les articles 1224 et suivants du code civil,
- Dire n'y avoir lieu à résiliation judiciaire du contrat de bail liant les parties pour manquements de M. [E] ;
-Débouter l'OPH Allier Habitat de l'ensemble de ses demandes ;
-Condamner l'OPH Allier Habitat à payer à M. [E] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et 312,50 euros en remboursement des frais de déménagement liés à l'exécution du jugement frappé d'appel ;
-Condamner l'OPH Allier Habitat à payer à la SCP Hillairaud Jauvat, avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, une somme de 1700 euros par application des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-Condamner l'OPH Allier Habitat aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Vu les conclusions en date du 21 juillet 2022 aux termes desquelles l'OPH Allier Habitat demande à la cour de :
-Confirmer le jugement du 7 janvier 2022 ;
-Débouter M. [E] de sa demande en paiement de 1000 euros de dommages et intérêts et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner M. [E] à lui payer la somme de 1210,30 euros correspondant au montant des loyers et charges dus au 31 mars 2022 ;
-Le condamner en outre à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il sera rappelé en premier lieu qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu'elle n'a pas à se prononcer sur les demandes de « constater que... » ou de « dire et juger que...» lorsque celles-ci ne correspondent pas à des prétentions au sens des articles 4, 31 et 954 du code de procédure civile, mais en réalité à des moyens ou arguments invoqués au soutien des véritables prétentions.
-Sur la demande tendant au prononcé de la nullité de l'assignation :
L'article 467 du code civil dispose :
« La personne en curatelle ne peut, sans l'assistance du curateur, faire aucun acte qui, en cas de tutelle, requerrait une autorisation du juge ou du conseil de famille.
Lors de la conclusion d'un acte écrit, l'assistance du curateur se manifeste par l'apposition de sa signature à côté de celle de la personne protégée.
A peine de nullité, toute signification faite à cette dernière l'est également au curateur. »
Il résulte de l'article 121 du code de procédure civile que la nullité des actes de procédure pour irrégularité de fond n'a pas à être prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Il est constant que l'omission de la signification de l'assignation au curateur prévue par l'article 467 du code civil constitue une irrégularité de fond qui peut être couverte jusqu'au moment où le juge statue.
En l'espèce, l'assignation signifiée à l'association la Croix Marine le 3 juin 2021 a permis de régulariser la procédure, étant observé que l'arrêt de la Cour de cassation auquel fait référence l'appelant est étranger à la question soumise à la cour alors qu'il concerne l'hypothèse dans laquelle le curateur était absent devant le premier juge de sorte que son intervention en cause d'appel n'était pas susceptible de régulariser la procédure de première instance.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a rejeté la demande tendant au prononcé de la nullité de l'assignation.
-Sur la demande de résiliation du bail :
Selon l'article 1741 du code civil, le contrat de louage se résout par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
Aux termes des articles 1728 du code civil, et 7 b) de la loi du 6 juillet 1989, le preneur est tenu notamment d'user de la chose louée raisonnablement et paisiblement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention.
En application de l'article 1729 du code civil, si le preneur n'use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.
Il est constant que la situation invoquée au soutien de la demande de résiliation du bail doit être appréciée le jour où le juge statue et qu'il appartient en outre à celui-ci d'apprécier si la faute reprochée au preneur est suffisamment grave pour justifier cette résiliation.
En l'espèce, c'est par une juste appréciation des éléments qui lui étaient soumis et par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge, après avoir analysé méticuleusement les pièces communiquées pour écarter comme n'étant pas suffisamment probantes celles qui ne faisaient pas explicitement état de l'implication personnelle de M. [E], a retenu cependant qu'il résultait d'autres pièces produites par le bailleur (sommations par huissier des 3 et 23 juin 2020 et 1er juillet 2020, courrier du 17 novembre 2020, témoignages') que les nuisances répétées occasionnées par M. [E] à son voisinage étaient établies (tapage nocturne, insultes et menaces, dégradations commises dans les parties communes, projections de déchets, allées et venues intempestives de nombreux individus au domicile du locataire').
Il apparaît que les agissements reprochés à M. [E] par le bailleur, qui ont perduré nonobstant un commandement de mettre fin aux troubles causés aux voisinage délivré par celui-ci à son locataire le 21 juillet 2020, étaient suffisamment graves pour justifier la résiliation du bail, étant observé encore que M. [E] n'a produit en première instance aucune pièce susceptible de démontrer qu'il avait pris acte des avertissements délivrés et avait modifié son comportement postérieurement aux faits dont la réalité était démontrée par des pièces récentes.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail aux torts exclusifs de M. [E] et accueilli les demandes de l'OPH Allier Habitat découlant de cette résiliation.
-Sur la demande de dommages et intérêts présentée par M. [E] :
M. [E] estime que l'OPH Allier Habitat a eu à son égard une attitude préjudiciable en mettant en 'uvre la procédure d'expulsion très rapidement alors même qu'il avait relevé appel du jugement ayant ordonné cette mesure.
Il ne saurait toutefois être reproché à l'OPH Allier Habitat d'avoir fait signifier le jugement dès le 26 janvier 2022 et d'en avoir poursuivi l'exécution nonobstant le recours formé par M. [E], les diligences accomplies par le bailleur étant légitimes, alors que celui-ci est tenu, en vertu de l'article 6-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, d'agir afin de faire cesser les troubles de voisinage causés à des tiers par les personnes locataires des logements qu'il gère.
Il sera observé en outre que M. [E], après avoir saisi la première présidente de la cour d'appel de Riom afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 7 janvier 2022, s'est désisté de sa demande et a pu déménager, avec l'aide de son curateur, le 30 mars 2022.
Le comportement fautif de l'OPH Allier Habitat à l'égard de M. [E] n'étant pas caractérisé, celui-ci sera débouté de sa demande de dommages et intérêts et de remboursement de ses frais de déménagement.
-Sur la demande en paiement au titre des loyers et charges demeurant impayés :
L'OPH Allier Habitat sera débouté de sa demande en paiement de la somme de 1210,30 euros au titre des loyers et charges dus suivant décompte arrêté au 3 mai 2022 dans la mesure où M. [E] justifie par sa pièce n°11 que la commission de surendettement des particuliers de l'Allier a prononcé le 26 octobre 2022 une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et qu'il résulte du tableau annexé à cette décision que la créance de l'OPH Allier Habitat avait été déclarée dans le cadre de cette procédure, étant observé que l'intimé ne présente aucune observation sur cet élément.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement sera confirmé sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [E] supportera les dépens d'appel. Pour des raisons tirées de l'équité et de la situation économique des parties, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'OPH Allier Habitat.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Déboute M. [E] de sa demande de dommages et intérêts et de remboursement des frais exposés pour son déménagement,
Déboute l'Office Public d'HLM Allier Habitat de sa demande en paiement de la somme de 1210, 30 euros au titre des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au 3 mai 2022,
Condamne M. [E] aux dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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