Texte intégral
ARRET
N°
S.A.R.L. A2CB
C/
LA SOCIETE SYSTEMES SIPHOIDES
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2022
N° RG 20/05979 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H53O
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE EN DATE DU 22 SEPTEMBRE 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. A2CB prise en la personne de son représentant légal en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 101 et ayant pour avocat plaidant Maître SEHILI-FRANCESCHINI, avocat au barreau de PARIS.
ET :
INTIMEE
LA SOCIETE SYSTEMES SIPHOIDES, prise en la personnes de ses représentants légaux domicilés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Claire GRICOURT, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 69, plaidant par Me Sébastien MAHUT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 388
DEBATS :
A l'audience publique du 27 Septembre 2022 devant Mme Françoise LEROY-RICHARD, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2022.
GREFFIER : Mme Sophie TRENCART, faisant fonction
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Françoise LEROY-RICHARD en a rendu compte à la Cour composée de :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, conseillère
Mme Cybèle VANNIER, conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 22 Novembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Sophie TRENCART, faisant fonction de Greffier.
DECISION
Se prévalant d' un solde de facture impayé portant sur la fourniture et la pose d'un système d'évacuation d'eaux pluviales au sein d'un centre de tri des emballages et papiers appartenant au syndicat mixte du département de l'Oise, la Sarl Systèmes siphoïdes a, en qualité de sous-traitante de la Sarl A2CB, assigné cette dernière en paiement ainsi que le syndicat mixte, par actes d'huissier des 10 et 11 décembre 2019, devant le tribunal de commerce de Compiègne qui par jugement réputé contradictoire en date du 22 septembre 2020 a sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
Dit le syndicat mixte du département de l'Oise irrecevable en son exception ;
L'en a débouté ;
Dit la Sarl Systèmes syphoïdes recevable mais partiellement fondée en sa demande en paiement ;
Mis le syndicat mixte du département de l'Oise hors de cause ;
Condamné la Sarl A2CB à payer à la Sarl Systèmes syphoïdes la somme de 20 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2019 ;
Condamné la Sarl A2CB à payer à la Sarl Systèmes syphoïdes la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Liquidé les dépens.
Par déclaration en date du 8 décembre 2020 la Sarl A2CB a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions remises le 8 mars 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés la Sarl A2CB demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit la Sarl Systèmes syphoïdes recevable mais partiellement fondée en sa demande en paiement, condamné la Sarl A2CB à payer à la Sarl Systèmes syphoïdes la somme de 20 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2019, 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
A titre principal elle demande qu'il soit enjoint à la société Systèmes syphoïdes de communiquer un certificat de conformité dans un délai de 15 jours à compter de la décision à venir sous astreinte de 500 € par jour de retard et de condamner la société Systèmes syphoïdes à verser à la Sarl A2CB la somme de 69 500 € HT au titre des pénalités de remise de document prévue au contrat, arrêtée à la date du 26 mars 2019 et à actualiser au jour de la délivrance du certificat de conformité sans réserve.
A titre subsidiaire de prononcer la compensation entre la créance de la Sarl A2CB d'un montant de 69 500 € HT et la créance de la société Système syphoïdes d'un montant de 20 000 €, de condamner par voie de conséquence la société Systèmes siphoïdes à verser à la Sarl A2CB la somme de 52 833,34 € arrêtée à la date du 26 mars 2019 et à actualiser au jour de la délivrance du certificat de conformité sans réserve.
En tout état de cause de débouter la société systèmes siphoïdes de toutes ses demandes et de condamner la société Systèmes siphoïdes au paiement d'une somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises le 14 janvier 2022, expurgées des demandes qui ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la société Systèmes siphoïdes demande à la cour de confirmer le jugement dont appel, de condamner la société A2CB à lui payer la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens en ce compris les frais d'exécution de la décision dont appel à hauteur de 1 222,49 €.
SUR CE :
L'appelante soutient qu'elle n'est redevable d'aucune somme et /ou qu'elle était bien fondée à retenir paiement du solde de 20 000 € au motif que la société Systèmes siphoïdes lui est redevable d'une somme de 69 500 € au titre des pénalités prévues par l'article 6 contenu dans l'avenant au contrat de sous-traitance à défaut d'avoir reçu le certificat de conformité des travaux.
Elle demande en conséquence la délivrance sous astreinte de ce certificat et le paiement de pénalités.
Subsidiairement, à supposer que la remise du certificat soit considérée comme étant intervenue le 26 mars 2019 malgré le constat d'une non- conformité dans les travaux elle demande à ce que la retenue de 20 000 € soit compensée avec le montant des pénalités dues.
L'intimé soutient que la Sarl A2CB se prévaut abusivement de l'article 6 de l'avenant au contrat de sous-traitance pour retenir le paiement du solde du marché qu' elle reconnaît devoir et fait remarquer que si des réserves ont pu être émises elles portaient sur des prestations qui ne lui avaient pas été confiées de sorte que seule la société A2CB avait la charge de les lever.
Elle ajoute que l'obligation de délivrance du certificat de conformité pèse sur la société Dyka en charge d'un contrôle de conformité global du projet de sorte qu'elle ne peut être condamnée sous astreinte à sa remise ni au paiement de pénalités qui ne sont demandées qu'à la faveur de cette procédure en paiement.
Aux termes de l'article 6 du contrat de sous-traitance passé entre la Sarl ACB et la Sarl Systèmes siphoïdes, intitulé « délai et retard d'exécution » il est prévu que les travaux doivent débuter au début du mois d'avril 2018 pour se terminer 2 semaines plus tard et qu'en cas de dépassement de délai, l'entrepreneur principal se réserve le droit de répercuter au sous-traitant les pénalités qui lui seraient réclamées par le contractant général.
L'article 6 de l'avenant intitulé « autres dispositions » prévoit les hypothèses dans lesquelles des pénalités de retard peuvent être dues. Au paragraphe 1 il est prévu des pénalités pour retard dans les phases de travaux et au paragraphe 2 des pénalités de retard pour non remise de documents, à hauteur de 500 € HT par document non remis et par jour de retard, l'entrepreneur principal pouvant suspendre ses paiements jusqu'à la remise dudit document.
En l'espèce il résulte des documents contractuels produits par la Sarl Systèmes siphoïdes que le Syndicat mixte est le maître de l'ouvrage, que le titulaire du marché est la société NCI environnement que le sous-traitant de premier rang est la société Patriarca, que la Sarl A2CB est sous-traitante de second rang et que la Sarl Systèmes siphoïdes est sous-traitante de 3ème rang.
Le contrat passé entre les deux derniers sous-traitant identifie la Sarl A2CB comme entrepreneur principal.
Il prévoit que les travaux devront être réalisés en deux semaines mais ne prévoit pas l'obligation de remettre un document portant sur la conformité des travaux à réaliser qui s'inscrivent dans un projet plus global, ni un délai à cette fin, l'article 12 relatif à l'exécution des travaux n'y faisant pas référence.
La Sarl A2CB qui ne produit aucune pièce ne démontre pas que les travaux prévus dans le contrat de sous-traitance n'ont pas été réalisés dans les délais contractuellement prévus et que le contractant général lui a répercuté des pénalités de retard de sorte que les travaux litigieux sont présumés avoir été réalisés et livrés dans les termes du contrat.
A défaut de prévoir contractuellement l'obligation de délivrer dans un délai contractuellement prévu une attestation de conformité des travaux confiés à la charge de la Sarl Systèmes siphoïdes, il ne peut lui être demandé une telle délivrance sous-astreinte, de même qu'il ne peut lui être appliqué les pénalités prévues à l'article 6 de l'avenant.
C'est donc à tort que dans ses différents envois la Sarl A2CB a conditionné le déblocage du solde de la facture à la délivrance d'un certificat de conformité de la société Dyka sans réserve alors que cette obligation n'avait pas été mise à la charge de la Sarl Systèmes siphoïdes, ce que cette dernière n'a pas manqué de lui rappeler dans un courrier du 4 avril 2019.
La Sarl A2CB est par conséquent déboutée de ses demandes principales et subsidiaires.
C'est pas des motifs exacts et pertinents que les premiers juges relevant que les travaux avaient été réalisés conformément aux exigences contractuelles ont considéré que la Sarl A2CB retenait abusivement la somme de 20 000 € correspondant au solde du marché et qu'ils l'ont condamnée à la payer.
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
La Sarl A2CB qui succombe supporte les dépens d'appel et est condamnée à payer à la Sarl Systèmes siphoïdes la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les frais d'exécution des décisions de justice ne faisant pas partie des dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile, la Sarl Systèmes siphoïdes est déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe ;
Confirme le jugement dans la limite de l'appel.
Y ajoutant ;
Déboute la Sarl A2CB de ses demandes principales et subsidiaires ;
Condamne la Sarl A2CB à payer à la Sarl Systèmes siphoïdes la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la Sarl Systèmes siphoïdes de sa demande portant sur les frais d'exécution de la décision dont appel ;
Condamne la Sarl A2CB à supporter les dépens d'appel.
Le Greffier, La Présidente,
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