Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
Copie certifiée
conforme délivrée
le :
19ème chambre civile
N° RG 23/05212
N° MINUTE :
CONDAMNE
Assignation du :
04 Avril 2023
GCHARLES
JUGEMENT
rendu le 27 Septembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [U] [R], assisté de l’Union Départementale des Associations Familiales de [Localité 8] (UDAF [Localité 8]),
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représenté par Maître Daniel BERNFELD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0161
DÉFENDERESSES
MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Maître Lisa HAYERE, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #A0845
MSA d’[Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non représentée
Décision du 27 Septembre 2024
19ème chambre civile
N° RG 23/05212
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe, statuant en juge unique.
Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 21 Juin 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 27 Septembre 2024.
JUGEMENT
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Les faits
Monsieur [U] [R], né le [Date naissance 2] 1979, a été victime le 3 février 2007, à [Localité 9], d’un accident de la circulation alors qu’il était passager d’un scooter, conduit par Monsieur [P], assuré auprès de la Mutuelle Saint-Christophe : le scooter a été percuté à l'arrière par un véhicule conduit par Monsieur [J], ce qui a eu pour effet de projeter Monsieur [U] [R] au sol.
Il a subi un traumatisme crânio-facial majeur avec Glasgow initial à 11 (plaie à la partie gauche du front, contusions de la région zygomatique gauche, du nez et de l'oreille, accompagnées de saignements du nez (épistaxis) et de l'oreille (otorragie)) et agitation motivant une intubation ventilation ainsi qu’un transfert dans le service de réanimation de l’hôpital [7] où il a séjourné du 3 au 6 février 2007.
Le droit à indemnisation de Monsieur [U] [R] n'est pas contesté, en l'espèce, par la Mutuelle Saint Christophe, qui lui a versé une indemnité provisionnelle de 3 000,00 €, par quittance du 15 octobre 2007.
La situation médico-légale
Le Docteur [S], qui l’a examiné le 15 janvier 2008, a constaté la non-consolidation de son état de santé.
Au vu de son polytraumatisme, il a été examiné :
-sur un plan ORL, le 5 mars 2009, par le docteur [I],
-sur un plan stomatologique, le 9 mars 2009, par le docteur [H],
-sur un plan neurologique, le 9 mars 2009, par le docteur [B].
Des conclusions de synthèse ont été prises contradictoirement par le Docteur [S], représentant la Mutuelle Saint-Christophe, et le Docteur [T], assistant Monsieur [U] [R], à l’issue d’un examen contradictoire, le 11 février 2010.
Monsieur [U] [R] a de nouveau été examiné :
-le 31 mai 2010, par le docteur [I], ORL, qui a retenu la nécessité d’un appareillage auditif.
-le 23 avril 2012, par le docteur [H], stomatologue, qui a confirmé la nécessité du remplacement des dents n°31, 41 et 32.
Aucun accord amiable n’ayant pu intervenir, la prescription étant initialement acquise au 3 février 2019, par actes des 24 et 29 janvier 2019, l’UDAF de [Localité 8], agissant en qualité de tuteur de Monsieur [U] [R], a assigné en référé la Mutuelle Saint-Christophe et la MSA d’Île-de-France, pour que la décision lui soit commune, devant le tribunal de grande instance de Paris, aux fins de provision, qui lui a été octroyée à hauteur de 25.000,00 €, par ordonnance rendue le 4 mars 2019 outre la somme de 1.000,00 € au titre de ses frais irrépétibles.
Un examen médical amiable a été organisé par les docteurs [D] et [C], mandatés respectivement par la victime et l'assureur, dont les conclusions définitives du 14 avril 2021 ont été les suivantes :
- Accident : 3 février 2007
- DFT :
Total : du 3 février au 30 novembre 2007
Partiel : Classe II du 1 er décembre 2007 au 3 février 2009
Classe I du 4 février 2009 au 15 juillet 2014
- Souffrances Endurées : 4,5/7
- Préjudice esthétique temporaire : 2,5/7
- Consolidation : 15 juillet 2014
- DFP : 15%
- Préjudice esthétique permanent : 1,5/7
- Incidence professionnelle :
« D'après l'avis sapiteur neurologique : Monsieur [R] est apte du point de vue des séquelles neurologiques observées à avoir une activité professionnelle de type exécutif simple, du même type que les activités qu'il pouvait avoir avant les faits, si l'on en juge par les appréciations faites lors de l'évaluation dont il a bénéficié aux apprentis d'Auteuil.
Le seul élément qui pourrait avoir changé est qu'il puisse avoir besoin d'un encadrement plus précis qui ne pouvait avoir besoin auparavant. Cet encadrement était de toute façon tout à fait nécessaire également auparavant ».
- Pas de préjudice d’agréement
- Soins médicaux/ Frais futurs :
Renouvellement de la prothèse amovible tous les 8 ans sur justificatifs.
Il serait médicalement justifié de prendre en charge l'équipement d'une prothèse auditive gauche pour un coût moyen entre 2000 et 2 500 € avec remplacement tous les 4 à 5 ans, si M. [R] se décide à acquérir ce dispositif.
Dans ce cas, il conviendrait alors de tenir compte de l'amélioration de la gêne fonctionnelle par le port de la prothèse auditive en diminuant d'un quart le taux des AIPP spécifiques au déficit auditif (4 %), soit une diminution de l’AIPP globale de 1 %.
Il serait médicalement justifié de prendre en charge la réalisation d'un bridge inférieur en remplacement de la prothèse amovible en cas d'inconfort sur décision et justificatif établi par un chirurgien-dentiste
Au vu de ce rapport, par acte du 4 avril 2023 assignant la Mutuelle Saint-Christophe et la MSA [Localité 6], suivi de conclusions récapitulatives signifiées le 11 avril 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [U] [R] demande au tribunal, au visa de l’article L 124-3, L211-9 et L211-13 du code des assurances, 1343-2 du code civil :
CONSTATER que le droit à indemnisation de Monsieur [R], suite à l’accident de la circulation dont il a été victime le 3 février 2007 à [Localité 9] alors qu’il avait la qualité de passager du scooter de Monsieur [P], assuré auprès de la Mutuelle Saint-Christophe, n’est ni contestable, ni contesté par la Mutuelle Saint-Christophe au regard des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, En conséquence, CONDAMNER la Mutuelle Saint-Christophe à indemniser intégralement les préjudices subis par Monsieur [R], ENTERINER le rapport d’expertise des Docteurs [C] et [D] du 14 avril 2021 et évaluer les préjudices de Monsieur [R] comme suit : →Honoraires de médecin-conseil 2 370,00 €
→Pertes de gains professionnels actuels 11.939,46 €
→Dépenses de santé futures 8.622,00€
→Incidence professionnelle 15 000,00 €
→Total 37 931,46 €
En conséquence, CONDAMNER la Mutuelle Saint-Christophe à verser à Monsieur [R], assisté de l’UDAF de [Localité 8], en réparation desdits préjudices patrimoniaux, la somme de 37.931,46 € EVALUER les préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [R] de la façon suivante : → Déficit fonctionnel temporaire 24 190,50 €
→ Souffrances endurées 30 000,00 €
→ Préjudice esthétique temporaire 5 000,00 €
→ Déficit fonctionnel permanent 34 691,34 €
→ Préjudice esthétique définitif 5 000,00 €
→Total 98 881,90 €
En conséquence, CONDAMNER la Mutuelle Saint-Christophe à verser à Monsieur [R], assisté de l’UDAF de [Localité 8], la somme de 98.881,90 € au titre desdits préjudices extrapatrimoniaux, DEDUIRE de l’évaluation qui sera faite du préjudice de Monsieur [R] les provisions déjà versées par la Mutuelle Saint-Christophe d’un montant de 28.000,00 €, CONSTATER que la Mutuelle Saint-Christophe n’a pas formulé d’offre valable dans le délai imparti par l’article L.211-9 du Code des assurances, En conséquence, DIRE et JUGER que l’évaluation qui sera faite des préjudices de Monsieur [R], créance de la MSA d’[Localité 6] et provisions incluses, portera intérêts au double du taux légal du 4 octobre 2007 à la date du jugement à intervenir, devenu définitif, DIRE et JUGER que, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil, les intérêts échus depuis au moins une année à compter du 4 octobre 2008 seront capitalisés et porteront eux-mêmes intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, CONDAMNER la Mutuelle Saint-Christophe à payer à Monsieur [R], assisté de l’UDAF de [Localité 8], la somme de 8.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, DIRE et JUGER que les sommes qui seront allouées à Monsieur [R], assisté de l’UDAF de [Localité 8], porteront intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,DIRE et JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,DECLARER le jugement à intervenir commun à la MSA d’Ile-de-France, CONDAMNER la Mutuelle-Saint-Christophe aux entiers dépens de référé et de la présente instance, dont distraction au profit de Maître Daniel BERNFELD, Avocat aux offres de droit.
***
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 17 avril 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Mutuelle Saint-Christophe demande au tribunal, au visa des articles L. 211-9 et suivants du code des assurances, 1343-2 du code civil, L. 376-1 du code de la sécurité sociale :
FIXER l’indemnité mise à la charge de la MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE ASSURANCES au titre du préjudice d’honoraires de médecin conseil de Monsieur [R] à la somme de 2.370 euros ;RESERVER l’indemnisation du poste de préjudice dû à Monsieur [R] au titre des dépenses de santé futures dans l’attente de la créance définitive de débours de son assurance mutuelle et prévoyance complémentaire ;REDUIRE l’indemnité mise à la charge de la MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE ASSURANCES au titre de l’incidence professionnelle de Monsieur [R] à la somme de 5.000 euros ;REDUIRE l’indemnité mise à la charge de la MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE ASSURANCES au titre du déficit fonctionnel temporaire de Monsieur [R] à la somme de 15.188,75 euros ;REDUIRE l’indemnité mise à la charge de la MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE ASSURANCES au titre des souffrances endurées de Monsieur [R] à la somme de 20.000 euros ;REDUIRE l’indemnité mise à la charge de la MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE ASSURANCES au titre du préjudice esthétique temporaire de Monsieur [R] à la somme de 1.000 euros ;REDUIRE l’indemnité mise à la charge de la MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE ASSURANCES au titre du déficit fonctionnel permanent de Monsieur [R] à la somme de 31.619 euros ;REDUIRE l’indemnité mise à la charge de la MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE ASSURANCES au titre du préjudice esthétique permanent de Monsieur [R] à la somme de 2.000 euros ;DEBOUTER Monsieur [R] de sa demande indemnitaire formée au titre de pertes de gains professionnels actuels ;Subsidiairement,
RESERVER l’indemnisation du poste de préjudice dû à Monsieur [R] au titre de pertes de gains professionnels actuels dans l’attente des justificatifs de la créance de la MSA et de son attestation d’imputabilité ;En tout état de cause,
DEBOUTER Monsieur [R] de sa demande de sanction de la MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE ASSURANCES au titre d’un défaut d’offre ;DEBOUTER Monsieur [R] de sa demande d’anatocisme.Plus subsidiairement,
ARRETER LE COURS DES INTERETS à la date de notification des premières conclusions valant offre d’indemnisation au sens de la loi sur la base de l’offre présentée soit le 13 décembre 2023 ;REDUIRE à de plus justes proportions les frais irrépétibles et dépens de Monsieur [R] à la charge de la MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE ASSURANCES.
La MSA d’[Localité 6], quoique assignée par acte remis à personne morale, n’a pas constitué avocat ; susceptible d'appel, le présent jugement sera donc réputé contradictoire et sera déclaré commun à la caisse.
La MSA d’[Localité 6] a fait connaître le montant de sa créance définitive arrêtée au 16 avril 2009 pour un montant total de 188 966,50 € dont 185 491,55 € de frais hospitaliers et 3474,95 € d’indemnités journalières versées du 6 février au 2 août 2007.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 22 avril 2024.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2024.
***
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, dite « loi Badinter » dispose que les victimes d’un accident de la circulation, non conducteurs d’un véhicule terrestre à moteur, ont droit à l'indemnisation des dommages résultant des atteintes à leur personne, sauf lorsqu’elles ont commis une faute inexcusable qui a été la cause exclusive de l’accident ou qu’elles ont volontairement recherché le dommage qu’elles subissent.
Est impliqué dans un accident, au sens des dispositions précitées tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident. Le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur ne peut se dégager de son obligation d'indemnisation que s'il établit que cet accident est sans relation avec le dommage.
La mutuelle Saint-Christophe, qui ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [U] [R], passager transporté du véhicule accidenté, sera tenue de réparer son entier préjudice.
Sur l'évaluation du préjudice corporel
Au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Monsieur [U] [R], âgé de 27 ans lors de l'accident, 34 ans à la date de consolidation de son état de santé, 45 ans au jour du présent jugement, étant, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.
Il sera précisé que, par jugement du 5 septembre 2013, Monsieur [U] [R] fait l’objet d’une mesure de curatelle renforcée, dans la suite du jugement de tutelle du 19 juin 2008 du tribunal d’instance de MELUN, l’UDAF de [Localité 8] étant désignée en qualité de curateur.
Il convient, en l'espèce, pour établir une projection cohérente de l’indemnisation sur une longue durée, d'utiliser le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais 2022, le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles, à savoir celui fondé sur les tables d'espérance de vie définitive publiées par l'INSEE et sur un taux d'intérêt de 0 %.
PREJUDICES PATRIMONIAUX- Dépenses de santé
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
La créance définitive de la MSA d’Île-de-France, arrêtée au 16 avril 2009, s’élève de ce chef à la somme de 185.491,55 € pour les frais hospitaliers ainsi détaillés : 80 452,96 € du 3 février au 26 mars 2007 (hôpital du [7]) + 105 038,59 € du 26 mars au 3 décembre 2007 (au centre de rééducation [5]).
Monsieur [U] [R] ne sollicite aucune somme au titre de frais médicaux supplémentaires.
- Frais divers (notes d’honoraires)
L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d'indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d'expertise font partie des dépens.
Monsieur [U] [R] et la mutuelle Saint-Christophe s’accordent sur le remboursement de ses frais d’honoraires de médecin-conseil dont il est justifié à hauteur de 2370€, somme qui sera donc allouée à Monsieur [U] [R] au titre de ses frais divers.
- Perte de gains professionnels avant consolidation
Il s'agit de compenser les répercussions de l'invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à la consolidation de son état de santé. L'évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus établie par la victime jusqu'au jour de sa consolidation.
Si l’expertise ne s’est effectivement pas prononcée sur la période d’arrêt de travail imputable à l’accident, des pièces versées au dossier, il est établi que Monsieur [U] [R] a bénéficié d’indemnités journalières de la MSA sur la période du 6 février au 2 août 2007 à hauteur de 3474,95€, période durant laquelle il était hospitalisé au CHU du [7], jusqu’au 23 mars 2007, puis à compter de cette date, au centre de rééducation de [5], et ce, jusqu’au 2 décembre 2007 sans discontinuer.
Monsieur [U] [R] sollicite une somme globale de 11 939,46 €, calculée sur trois périodes:
- du 3 au 28 février 2007 : perte de 365,94 € à partir d’un salaire moyen de 1075,74 € (déduction faite de ses IJ)
- du 1er mars au 30 septembre 2007 (213 jours) : perte de 3051,39 € correspondant à la perte du bénéfice de l’allocation de chômage (différenciel allocation chômage/ montant des IJ)
- du 1er octobre 2007 au 5 mai 2008 : perte de chance de retrouver une activité professionnelle de 80% estimée à 6024,14 €.
Monsieur [U] [R] fait valoir, notamment :
- que l’arrêt des indemnités journalières versées au 2 août 2007 correspond sans doute à la date d’épuisement de ses droits, étant justifié qu’il était en contrat d’insertion depuis le 1er septembre 2006 au sein de la Fondation d’Auteuil, l’échéance de son contrat étant fixée au 28 février 2007 sans perspective de renouvellement,
-qu’il n’a pu s’inscrire à Pôle emploi et bénéficier des allocations chômage durant les 7 mois d’indemnisation durant lesquels ses cotisations lui ouvraient des droits,
- qu’il a postérieurement perdu toute chance de retrouver une activité professionnelle durant sa période d’incapacité de travail.
À l’appui de sa demande, il produit un certificat de travail du directeur de la fondation d’Auteuil, confirmant son contrat à durée déterminée, en qualité d’ouvrier d’exécution, pour la période du 1er septembre 2006 au 28 février 2007, ses bulletins de paye du 1er octobre 2006 au 28 février 2007, trois avis d’imposition pour les revenus de 2007, 2008 et 2009 outre une attestation destinée à l’ASSEDIC.
Monsieur [U] [R] précise qu’il a égaré ses arrêts de travail, sa tutelle n’étant pas parvenue à en obtenir le duplicata au regard de l’ancienneté de l’accident, point qui n’est pas discutable. Pour autant, le tribunal ne dispose d’aucune autre pièce de manière à apprécier globalement la situation de la victime sur la totalité de la période pour laquelle il sollicite une indemnisation, notamment à compter du 2 août 2007.
La mutuelle Saint-Christophe s’oppose à une quelconque indemnisation :
-du 3 au 28 février 2007 : Monsieur [U] [R] ne démontrant pas les périodes d’arrêt de travail imputables à l’accident
- du 1er mars au 30 septembre 2007 (213 jours) : Monsieur [U] [R] n’aurait pas eu droit à l’allocation chômage à l’issue de son contrat à durée déterminée, en l’absence de cotisations sur au moins 182 jours calendaires ou 910 heures en ce qu’il n’a travaillé que 156 jours calendaires soient 717,35 heures
- du 1er octobre 2007 au 5 mai 2008 : Monsieur [U] [R] ne démontre pas une perte de chance de retrouver un emploi, qui quand bien même il n’aurait pas atteint le niveau de son salaire moyen antérieur, aurait pu être un emploi moins bien rémunéré.
Sur ce,
le tribunal a apprécié la perte éventuelle de gains imputable à l’accident dont a été victime Monsieur [U] [R] sur chacune des 3 périodes retenues par les parties, de la manière suivante :
- du 3 au 28 février 2007 : au vu des pièces médicales et de la nature de l’accident subi par la victime, l’imputabilité de l’arrêt de travail délivré à Monsieur [U] [R] ne peut être sérieusement contestable malgré l’omission des experts sur ce point ; ainsi, il démontre avoir effectivement subi une perte de 365,94 €, correspondant à la différence entre son salaire moyen justifié de 1075,74 € mensuels et ses indemnités journalières pour lesquelles il sera retenu un taux de 22,80 € sur 23 jours (cf. créance MSA et déduction charges CSG-RDS – 489,26€- pour le détail, renvoi au calcul en demande qui est accepté) ;
- du 1er mars au 30 septembre 2007 (213 jours) : Monsieur [U] [R] justifie qu’avant la convention du 19 février 2009, “un salarié ayant involontairement perdu son emploi ne pouvait toucher des allocations chômage que s’il avait côtisé au minimum six mois au cours des 20 derniers mois, percevant des allocations chômage au maximum pendant 7 mois ; en l’état des seuls documents versés et de cette information, le tribunal n’est pas en capacité de reconstituer ce qu’aurait été l’indemnisation chômage de Monsieur [U] [R] qui, au demeurant, n’a pas involontairement perdu son emploi s’agissant d’un contrat à durée déterminée dont le renouvellement n’était pas envisagé avant son accident ;
- du 1er octobre 2007 au 5 mai 2008 : Monsieur [U] [R] n’a communiqué aucune pièce de nature à évaluer son éventuelle perte de chance, le contexte de son embauche et le déroulé de ses six mois de contrat à la Fondation d’Auteuil n’étant pas davantage renseignés pas plus que ses qualifications initiales ou perspectives professionnelles.
En conséquence de quoi, il revient à la victime une indemnité complémentaire de 365,94€ au titre de sa perte de gains actuels.
- Dépenses de santé futures
La MSA, qui n’a pas souhaité intervenir à l’instance, a produit une créance définitive.
La mutuelle Saint-Christophe sollicite, à titre principal, que ce poste soit réservé, reprochant au demandeur de n’avoir pas mis en cause sa mutuelle ainsi que sa prévoyance complémentaire sans autre développement juridique.
Elle accepte, cependant, à titre subsidiaire, sans contester les besoins de la victime en appareillages, le principe d’une indemnisation mais sur la base du barème de la Gazette du Palais 2020 au lieu de celui de 2022 à 0 %, qui sera cependant retenu par le tribunal comme il a été développé supra.
En conséquence de quoi, il sera reporté au calcul du demandeur non contesté et adopté par le tribunal pour lui allouer la somme de 8622 € décomposée en 4043,01€ pour l’appareillage dentaire et 4578,99 € pour l’appareillage auditif.
- Incidence professionnelle
Ce poste d'indemnisation a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a du choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c'est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l'accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
Monsieur [U] [R], qui a intégré un ESAT, à partir de mai 2008, affecté à l’entretien des locaux, sollicite une indemnité à hauteur de 15 000 € considérant que son encadrement professionnel post-accident a dû être renforcé et que la perte d’autonomie supplémentaire qui s’en est suivie affectera la majeure partie de sa carrière.
Les experts ont retenu, au titre de de l’incidence professionnelle, les éléments suivants :
« D'après l'avis sapiteur neurologique : Monsieur [R] est apte du point de vue des séquelles neurologiques observées à avoir une activité professionnelle de type exécutif simple, du même type que les activités qu'il pouvait avoir avant les faits, si l'on en juge par les appréciations faites lors de l'évaluation dont il a bénéficié aux apprentis d'Auteuil.
Le seul élément qui pourrait avoir changé est qu'il puisse avoir besoin d'un encadrement plus précis dont il ne pouvait avoir besoin auparavant. Cet encadrement était de toute façon tout à fait nécessaire également auparavant ».
La mutuelle Saint-Christophe, qui conteste la perte d’autonomie alléguée, pour retenir que Monsieur [U] [R] est apte à effectuer les tâches qu’il effectuait avant l’accident, et ce, dans les mêmes conditions d’encadrement, lui offre une indemnité à hauteur de 5000 €.
Sur ce,
le tribunal, dans la continuité des conclusions des experts, estime que les faits dont a été victime Monsieur [U] [R] au regard de ses importantes séquelles neurologiques, ont obéré ses chances d’insertion professionnelle dans un contexte où le jeune homme, bénéficiant d’une mesure de protection juridique, nécessitait déjà un grand soutien sans être inapte à toute activité professionnelle.
Dès lors, ces données devant être appréciées au regard de l’âge de la victime, soit 35 ans lors de la consolidation de son état, et de sa fragilité pré-existante, il lui sera alloué la somme de 12 000 € au titre d’une atteinte à sa sphère professionnelle.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
- Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Par conséquent, il inclut les préjudices sexuel et d’agrément durant la période temporaire.
Les périodes de déficit fonctionnel temporaire retenues par l’expert sont les suivantes :
Total : du 3 février au 30 novembre 2007 (301 jours)
Partiel : Classe II du 1 er décembre 2007 au 3 février 2009 (461 jours) Classe I du 4 février 2009 au 15 juillet 2014 (1988 jours)
Sur la base d’une indemnisation de 30 € par jour pour un déficit total, adaptée au regard de la situation de la victime, il sera alloué à Monsieur [U] [R] la somme de 24 190,50€ conformément à sa demande.
- Souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
Elles ont été cotées à 4,5/7 par l’expert en raison notamment du traumatisme craniofacial majeur initial avec une plaie frontale gauche et une contusion de la région zygomatique, de la perte de 3 dents, de la mise en place d’un arc aux arcades maxillaire et mandibulaire, de la réduction de la disjonction craniofaciale, de l’ostéosynthèse de la fracture para symphasaire gauche et de la mandibule, de la mise en place de ballonnet intra sinusiens et d’un blocage intermaxillaire, de la perte auditive gauche, de soins dentaires et stomatologiques, de traitements médicamenteux, de céphalées, de la rééducation orthophonique, des injections temporaires pour améliorer l’ouverture buccale, de la gêne à la mastication, de la rééducation mandibulaire, des difficultés mnésiques et attentionnelles, enfin, du retentissement psychique global de cet accident qui a projeté sa victime dans un rayon d’une cinquantaine de mètres.
En conséquence de quoi, Monsieur [U] [R] sera indemnisé, pour les souffrances importantes qu’il a endurées, à hauteur de 24 000€.
- Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu'à la date de consolidation.
Monsieur [U] [R] sollicite la somme de 5000 €, la mutuelle Saint-Christophe lui offrant une indemnité à hauteur de 1000 €.
Les experts ont côté ce poste temporaire à 2,5/7 jusqu’au 3 avril 2007, à partir des constatations du sapiteur maxillofacial.
Au vu de ces éléments, la victime sera indemnisée à hauteur de 4000 € de ce chef au vu de la localisation de ses blessures, au niveau de l’étage crânien et au niveau facial (pétéchie frontale gauche, hématomes en regard d’une fracture du toit de l’orbite gauche, parois antérieures latérale et postérieure des deux sinus maxillaires fracturées, associées à une fracture de l’os propre du nez gauche, de l’os vaumère, des apophyses ptérygoïdes droite et gauche, de l’arcade zygomatique gauche et du toit de l’orbite gauche, perte de 3 dents).
- Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ses conditions d'existence.
Monsieur [U] [R] sollicite une indemnisation à hauteur de 34 691,40€, à partir d’une double méthode de calcul : application du point de DFP à 14% (2400€) ajouté à 1% de DFP ORL, de la consolidation à la liquidation, date présumée de l’appareillage auditif, estimé sur une indemnisation journalière de 30€ appliquée à 3638 jours.
La méthodologie dont il est demandé l’application, même marginalement -au vu de conclusions expertales difficiles à chiffrer si l’on s’en tient à 2 taux de DFP- en ce qu’elle est fondée sur une indemnisation journalière à partir du taux de déficit retenu et de l’espérance de vie de la victime, comme pour le déficit fonctionnel temporaire, ne tient pas compte du fait que ce poste est un poste permanent, distinct des autres préjudices permanents tels que d’agrément ou sexuel, lesquels font l’objet d’un examen autonome, ce qui n’est pas le cas du poste de déficit fonctionnel temporaire qui englobe ces préjudices temporaires.
Dès lors, il convient d’apprécier ce préjudice en fonction de l’âge de la victime au jour de la consolidation, des séquelles décrites et du taux de déficit retenu, en l'espèce 15 %.
La victime étant âgée de 34 ans lors de la consolidation de son état, le taux retenu à cette date étant de 15%, il lui sera alloué une indemnité de 34 500€ (valeur du point fixée à 2300€).
- Préjudice esthétique permanent
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce, de manière pérenne à compter la date de consolidation.
En l'espèce, il est coté à 1,5/7 par l'expertise de synthèse.
Monsieur [U] [R] a exposé et justifie conserver un placard cicatriciel frontal gauche au niveau de la racine des cheveux (2 cm de large sur 2 cm de haut), une cicatrice cutanée frontale gauche horizontale (25mm de long), une trace cicatricielle de la région temporojugale gauche (20 cm de diamètre).
En conséquence de quoi, au vu de la localisation de ses cicatrices et de l’âge de la victime à la date de la consolidation, le 15 juillet 2014, il convient de lui allouer une somme de 4000 € à ce titre.
SUR LE DOUBLEMENT DES INTÉRÊTS AU TAUX LÉGAL ET L'ANATOCISME
Aux termes de l'article L 211-9 du code des assurances, une offre d'indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l'accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.
Lorsque l'assureur n'est pas informé de la consolidation de l'état de la victime dans les trois mois suivant l'accident, il doit faire une offre d'indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l'accident. L'offre définitive doit être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de la consolidation.
A défaut d'offre dans les délais impartis par l'article L 211-9 du code des assurances, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l'article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif.
En l’espèce, l’accident a eu lieu le 3 février 2007. Une offre provisionnelle a été régularisée par un procès-verbal de transaction le 15 octobre 2007, Monsieur [U] [R] percevant alors une indemnité d’un montant de 3000 €. Il sera tenu compte de l’ancienneté des faits pour considérer que l’offre était satisfaisante à l’aune des pratiques et de l’interprétation jurisprudentielle du texte, à cette époque.
La consolidation de l’état de santé de la victime a été fixée le 3 février 2009. Il n’est justifié, par aucune des parties, de la date de transmission du rapport de synthèse des Docteurs [S] et [T], daté du 20 avril 2010, de sorte que le point de départ de l’examen de l’offre définitive retenu sera la date du 26 décembre 2018, à laquelle la mutuelle Saint-Christophe a adressé son offre définitive au conseil de Monsieur [U] [R].
Sur ce,
Le demandeur considère, de manière fondée, que cette offre puis celle qui lui a succédé le 11 mars 2019 étaient non seulement incomplètes, ne comportant pas d’offre d’indemnisation au titre de tous les postes identifiés notamment honoraires de médecin-conseil, incidence professionnelle, préjudices esthétiques mais encore insuffisantes.
En conséquence de quoi, le point de départ du doublement des intérêts au taux légal, fixé au 26 décembre 2018, doit s’interrompre au 13 décembre 2023, date de l’émission d’une offre qui ne peut être jugée manifestement insuffisante au regard des montants alloués, justificatifs fournis, et, présente solution du litige.
Il convient de dire que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires
En outre, la mutuelle Saint-Christophe devra supporter les entiers dépens, exposés dans la présente instance dont distraction au profit de Maître Daniel Bernfeld pour ceux dont il aurait fait l’avance conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; il sera précisé au vu de la demande exprimée par Monsieur [U] [R] que, par ordonnance de référé du 4 mars 2019, il a été déjà été fait droit à la condamnation de la mutuelle Saint-Christophe aux dépens exposés en référé.
La mutuelle Saint-Christophe sera également condamnée à supporter les frais irrépétibles engagés par Monsieur [U] [R] dans la présente instance et que l'équité commande de réparer à raison de la somme de 3000 €.
Rien ne justifie d'écarter l'exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s'agissant en effet d'une instance introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
vu l’ordonnance de référé rendue le 4 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Paris,
vu le jugement de curatelle renforcée rendu par le tribunal de grande instance de Melun le 5 septembre 2013 pour une durée de 12 ans ,
Décision du 27 Septembre 2024
19ème chambre civile
N° RG 23/05212
DIT que le droit à indemnisation de Monsieur [U] [R], assisté de son curateur UDAF [Localité 8], des suites de l’accident de la circulation survenu le 3 février 2007 est entier ;
CONDAMNE la mutuelle Saint-Christophe à payer à Monsieur [U] [R], assisté de son curateur UDAF [Localité 8], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
- Frais divers : 2370 €
- Dépenses de santé futures : 8622 €
- Perte de gains professionnels actuels : 365,94 €
- Incidence professionnelle : 12 000 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel : 24 190,50 €
- Souffrances endurées : 24 000 €
- Préjudice esthétique temporaire : 4000 €
- Déficit fonctionnel permanent : 34 500 €
- Préjudice esthétique définitif : 4000 €
CONDAMNE la mutuelle Saint-Christophe à payer à Monsieur [U] [R], assisté de son curateur UDAF [Localité 8], les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'offre effectuée le 13 décembre 2023, avant imputation de la créance des tiers payeurs et avant déduction des provisions versées, à compter du 26 décembre 2018 et jusqu'au 13 décembre 2023 ;
DIT que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la mutuelle Saint-Christophe aux entiers dépens exposés dans la présente instance dont distraction au profit de Maître Daniel Bernfeld pour ceux dont il aurait fait l’avance conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la mutuelle Saint-Christophe à payer à Monsieur [U] [R], assisté de son curateur UDAF [Localité 8], la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
DÉCLARE le jugement à intervenir commun à la MSA d’Ile-de-France ;
DIT que copie de la présente décision est adressée au juge des tutelles du tribunal judiciaire de Melun, compétent pour le suivi de la mesure de protection juridique dont bénéficie Monsieur [U] [R], à ce jour, jusqu’au 5 septembre 2025 ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 27 Septembre 2024
Le Greffier La Présidente
Célestine BLIEZ Géraldine CHARLES