Tribunal judiciaire, 16 décembre 2024. 23/08794
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/08794
Date de décision :
16 décembre 2024
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N° RG 23/08794 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MIS4
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°24/
N° RG 23/08794 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MIS4
Copie exec. aux Avocats :
CE JOUR
Me Anne-laure KLENSCHI
Me Jean PAILLOT
Le Greffier
Me Anne-laure KLENSCHI
Me Jean PAILLOT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 16 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Juge Unique : Isabelle ROCCHI, Vice-Président
- Greffier : Audrey TESSIER, Greffier
DÉBATS :
à l'audience publique du 14 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Décembre 2024.
JUGEMENT :
- déposé au greffe le 16 Décembre 2024
- réputé contradictoire et en premier ressort,
- signé par Isabelle ROCCHI, Président et par Audrey TESSIER, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [F]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Jean PAILLOT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 299
DÉFENDEURS :
S.A. UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 473.801.330. prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
75783 PARIS
représentée par Me Anne-laure KLENSCHI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 319
Monsieur [R] [U]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non représenté
N° RG 23/08794 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MIS4
Au cours du mois de novembre 2008, Monsieur [E] [F] a ouvert, par l’intermédiaire de Monsieur [R] [U], quatre comptes au sein des livres de la société Union Financière de France Banque (UFFB) :
- Un contrat d’assurance UPA, no 9980015710, clôturé le 18 octobre 2010 ;
- Un contrat d’assurance UCA, no 12005912, clôturé le 23 mars 2010 ;
- Un compte UPP, no 1427630V 004, clôturé le 27 mars 2010 ;
- Un compte UPP Saphir, no 1427630V 005, clôturé le 8 octobre 2010.
Ces différents livrets ont été alimentés par des dépôts volontaires ou périodiques, avant leurs rachats partiels et totaux respectifs.
Par courrier daté du 03 février 2014, la société UFFB a, sur demande de Monsieur [F], adressé à ce dernier un historique complet de ses comptes et de leurs mouvements.
En parallèle, Monsieur [F] a consenti à Monsieur [U] un prêt à la consommation d’une somme de 18.500 euros.
Par lettre datée du 1er mai 2009, Monsieur [U] a reconnu devoir à Monsieur [F] cette somme au titre d’un prêt, ainsi que 2.000 euros à titre d’intérêts.
Monsieur [U] a reconnu devoir au titre d’un prêt une somme de 22.358 euros suivant courrier en date du 14 décembre 2015.
Le 19 juillet 2018, Monsieur [F] a déposé une plainte à l’encontre de Monsieur [U], dénonçant des faits d’escroquerie, abus de confiance, faux et usage de faux.
Excipant de détournement de virements, de chèques et d’espèces remis, le conseil de Monsieur [F] a, le 15 novembre 2020, mis en demeure Monsieur [U] de payer à Monsieur [F] la somme de 74.721,11 euros.
Des discussions s’en sont suivies à propos de contre-créances dont se prévalait Monsieur [U], sans succès.
Souhaitant obtenir l’allocation de dommages et intérêts pour détournements et fautes dans l’exécution du contrat de dépôt d’une part et afin d’obtenir le remboursement des sommes prêtées d’autre part, Monsieur [E] [F] a, par assignations signifiées le 31 octobre et le 03 novembre 2023, fait attraire Monsieur [R] [U] et la SA Union Financière de France Banque devant la chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg.
Dans son assignation, Monsieur [E] [F] demande au tribunal de :
* condamner solidairement Monsieur [U] et l'UFF à rembourser la somme de 54.350,07 € à Monsieur [F] au titre des sommes détournées par Monsieur [U] dans le cadre de ses fonctions à l'UFF,
* condamner Monsieur [U] à rembourser la somme de 20.500 € à Monsieur [F] au titre du prêt consenti par Monsieur [F],
* condamner Monsieur [U] à rembourser la somme de 1.820 € à Monsieur [F] au titre des chèques volés,
* condamner Monsieur [U] à verser à Monsieur [F] la somme de 5.000 € au titre du préjudice moral subi par Monsieur [F],
* condamner solidairement Monsieur [U] et l'UFF à verser à Monsieur [F] la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
* condamner solidairement Monsieur [U] et l'UFF aux entiers émoluments, frais et dépens de la présente procédure,
* rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Suivant dernières conclusions, notifiées le 19 janvier 2024, la SA Union Financière de France Banque demande au tribunal de :
* In limite litis, déclarer irrecevables car prescrites les demandes formulées par Monsieur [E] [F] à l’encontre de l’UNION FINANCIÈRE DE FRANCE BANQUE ;
* À titre principal, s’il devait recevoir les demandes de Monsieur [E] [F], débouter Monsieur [E] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’égard de l’UNION FINANCIÈRE DE FRANCE BANQUE ;
* En tout état de cause, condamner Monsieur [E] [F] à verser à l’UNION FINANCIÈRE DE FRANCE BANQUE la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et condamner
Monsieur [E] [F] à supporter l’intégralité des dépens.
Bien que régulièrement assigné selon la procédure prévue à l’article 659 du Code de procédure civile, Monsieur [R] [U] n’a pas constitué avocat. La décision sera en conséquence réputée contradictoire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état en date du10 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
Aux termes de l’article 110-4, I, du Code de commerce “les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.”
L’article 2224 du Code civil dispose que “les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.”
L’article 2245, alinéa 1er du Code civil ajoute que “l'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d'exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers.”
Enfin, l’article 1202, alinéa 1er du Code civil, dans sa rédaction applicable au moment des faits, dispose que “la solidarité ne se présume point ; il faut qu'elle soit expressément stipulée.”
En substance, Monsieur [F] entend engager la responsabilité contractuelle de la société UFFB en raison des manquements qu’il lui reproche dans l’exécution de ses obligations de dépositaire.
En l’espèce, peu importe qu’il soit demandé la condamnation solidaire de la société UFFB et de Monsieur [U], cette circonstance ne suffisant pas à étendre l’effet interruptif de la prescription des éventuelles reconnaissances de Monsieur [U] à la société UFFB.
En effet, d’une part, il s’agirait au mieux d’une condamnation in solidum et non solidaire et d’autre part, aucune prévision contractuelle ou disposition légales ne vient placer les deux défendeurs en situation de solidarité, laquelle ne saurait se présumer.
Il résulte des propres déclarations de M. [F], en page 11 de son assignation, qu’il a découvert les faits discutés en 2011. Il est par ailleurs certain qu’il les a découverts au plus tard le 03 février 2014, lorsque la société UFFB lui a annoncé que ses comptes avaient été vidés et clôturés.
C’est donc à compter de l’année 2011 ou à tout le moins à compter du 3 février 2014 que le délai de prescription à commencer à courir.
L’assignation a été délivrée à la société UFFB selon acte extra-judiciaire signifié le 03 novembre 2023, soit plus de cinq années après l’un ou l’autre de ces points de départ.
Les demandes formulées par Monsieur [F] à l’encontre de la société UFFB sont donc irrecevables car prescrites.
2) Sur les demandes dirigées contre Monsieur [U] :
2-1 : au titre de la restitution des fonds prêtés :
Monsieur [F] sollicite le paiement par Monsieur [U] d’une somme de 20.500 euros, correspondant à un prêt de 18.500 euros qu’il lui a consenti le 29 avril 2009 et des intérêts à hauteur de 2.000 euros.
L’article 1892 du Code civil dispose que « le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité ».
L’obligation principale souscrite par l’emprunteur est donc de restituer la chose empruntée au terme convenu.
Le contrat de prêt est un contrat réel qui se forme, outre par la rencontre des volontés, par la remise de la chose dont il est l’objet.
L’article 1341, alinéa 1er du Code civil, dans sa rédaction applicable au moment des faits dispose que « il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant [1 500 euros], même pour dépôts volontaires, et il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre ».
L’article 1326, alinéa 1er du Code civil, dans sa rédaction applicable au moment des faits ajoute que « le billet ou la promesse sous seing privé par lequel une seule partie s'engage envers l'autre à lui payer une somme d'argent ou une chose appréciable, doit être écrit en entier de la main de celui qui le souscrit ; ou du moins il faut qu'outre sa signature, il ait écrit de sa main un bon ou un approuvé, portant en toutes lettres la somme ou la quantité de la chose ».
En l’espèce, il apparaît sur les relevés de comptes versés en annexe 2 du demandeur que celui-ci a bien donné l’ordre à sa banque de virer, le 29 avril 2009, une somme de 18.500 euros, permettant la formation du contrat allégué par la remise de la chose.
En outre, il résulte de l’annexe 7 de Monsieur [F], que Monsieur [R] [U] a rédigé de sa main une reconnaissance de dette de la somme de 18.500 euros, correspondant à un prêt consenti le 29 avril 2009, répondant au formalisme de l’ancien article 1326 du Code civil, en précisant devoir une somme supplémentaire de 2.000 euros à titre d’intérêt.
L’existence de l’obligation est en conséquence démontrée, de sorte que Monsieur [F] est fondé à réclamer le paiement à Monsieur [U] de la somme de 18.500 euros, augmentée des 2.000 euros à titre d’intérêt.
Monsieur [R] [U] sera ainsi condamné à payer la somme de 20.500 euros à Monsieur [F].
2-2 : Sur la responsabilité civile délictuelle de Monsieur [U] :
Monsieur [F] soutient que Monsieur [U] a détourné une somme de 54.350,07 euros à son détriment dans le cadre de ses fonctions à l’UFFB d’une part ; et d’autre part, une somme de 1.820 euros, au titre de chèques que Monsieur [U] lui aurait volés, outre un préjudice moral.
L’article 1382 du Code civil, dans sa rédaction applicable au moment des faits dénoncés, dispose que « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». L’engagement de la responsabilité civile délictuelle suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces éléments, ces conditions étant cumulatives.
Sur la responsabilité de Monsieur [U] au titre du détournement de chèques :
Aucun élément versé aux débats ne vient accréditer l’affirmation selon laquelle les quatre chèques nos 227, 228, 231 et 232, effectivement tirés sur le compte de Monsieur [F] l’auraient été par Monsieur [U] ou à son profit ni même qu’il les aurait subtilisés à l’insu de Monsieur [F].
Le fait d’avoir dénoncé ces faits dans le cadre d’une plainte déposée le 19 juillet 2018 ne suffit pas à établir la réalité des faits que Monsieur [F] allègue, nul ne pouvant se constituer de preuve à soi-même.
À défaut de preuve de toute faute, Monsieur [F] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur la responsabilité de Monsieur [U] en raison des fautes alléguées dans l’exercice de ses fonctions au sein de l’UFFB :
Il convient de relever au préalable que Monsieur [U] n’étant pas le dépositaire des sommes discutées ici, les règles issues de ce contrat spécial lui sont inapplicables.
Par ailleurs, Monsieur [F] met en avant des sommes détournées par Monsieur [U] au moyen de chèques et d’espèces. Aucun élément ne vient toutefois démontrer que ces chèques – bien qu’effectivement tirés sur le compte de Monsieur [F] et ces sommes retirées depuis son compte – l’ont été au profit de Monsieur [U] ou par lui. Ces opérations ne peuvent légitimement être comptabilisées dans le décompte effectués par Monsieur [F].
En l’espèce, il résulte des relevés de compte versés aux débats par Monsieur [F] en son annexe 2, étudiés en parallèle de la lettre du 03 février 2014 de la société UFFB, que les comptes ouverts par lui dans les livres de ces établissements ont fait l’objet de rachats partiels puis totaux. Les sommes en question ont toutes été virées sur le compte personnel de Monsieur [F], ouvert dans les livres de la Société Générale, tel que cela apparaît sur ses relevés. À ce titre, une somme totale de 50.159,56 euros a été portée au crédit de ce compte.
À titre de versements mensuels sur ces comptes, il a été placé une somme totale de 47.409,63 euros, se décomposant comme suit :
- 4 chèques de 10.000 euros à l’ouverture des quatre livrets ;
- 21 prélèvements « AVIVA » de 259,03 euros + un 22ème de 170 euros, soit 5.609,63 euros ;
- 9 prélèvements « UEF » de 200 euros, soit 1.800 euros.
Il ne résulte pas, à l’étude de ces relevés, que ces sommes ont été ensuite détournées au profit de Monsieur [U] après leur rachat.
En revanche, il est exact qu’apparaissent sur ces mêmes relevés de nombreux virements au profit d’un « [U] », dont on peut raisonnablement penser qu’il s’agit du défendeur. Toutefois, le demandeur a décidé d’en caviarder une grande partie, rendant illisibles les montants virés à ces occasions, ne permettant pas de vérifier si les sommes dont il allègue du détournement dans son décompte sont fondées.
Il n’est en outre pas démontré que ces virements ont été effectués par Monsieur [U] directement et qu’il ait donc commis une faute en détournant les accès de Monsieur [F]. À ce propos, Monsieur [F] allègue avoir donné à Monsieur [U] les codes d’accès à ses comptes, mais ne le démontre pas ni n’explique pourquoi, si tant est qu’une telle allégation soit fondée, il aurait commis une faute d’imprudence, au mépris des règles les plus élémentaires de sécurité.
Il n’est donc pas démontré la faute de Monsieur [U], seul fondement juridique allégué au soutien de l’action, la simple existence des virements ne pouvant suffire à l’établir.
Par ailleurs, il ne ressort pas de ses courriers électroniques que Monsieur [U] ait reconnu en bloc devoir ces sommes, puisqu’au contraire, il réserve son accord à rembourser les sommes à leur validation (v. courrier électronique du 29 novembre 2020, annexe 12 du demandeur).
De plus, il n’est ni démontré ni même allégué que ces paiements, peu importe leur montant, étaient dépourvus de cause. Or, des paiements effectués ne peuvent donner lieu à répétition qu’à la condition de démontrer pour celui qui l’allègue de leur caractère indu, conformément à l’ancien article 1235 du Code civil, dans sa rédaction applicable au moment des faits.
Par conséquent, Monsieur [F] sera débouté de ses demandes indemnitaires en remboursement des sommes prétendument détournées et en indemnisation de son préjudice moral dirigées contre Monsieur [U] au titre de la responsabilité civile délictuelle.
3) Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Monsieur [R] [U], qui succombe, sera condamné aux frais et dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
Il sera encore condamné à payer à Monsieur [E] [F] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Cependant et au regard de l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [F] à l’encontre de la société UFFB, il sera condamné à lui payer une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile comme succombant à son égard.
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.”
En l’espèce, aucune raison ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant suivant jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE IRRECEVABLE comme prescrite la demande formulée par Monsieur [E] [F] à l’encontre de la SA Union Financière de France Banque au titre de sa responsabilité contractuelle ;
CONDAMNE Monsieur [R] [U] à payer à Monsieur [E] [F] la somme de 20.500 € (vingt mille cinq cents euros) au titre du remboursement du prêt qu’il lui a consenti ;
DÉBOUTE Monsieur [E] [F] de ses demandes indemnitaires dirigées contre Monsieur [R] [U] fondées sur l’action en responsabilité délictuelle ;
CONDAMNE Monsieur [E] [F] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [R] [U] à payer à Monsieur [E] [F] la somme de 2.500 € (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [F] à payer à la SA Union Financière de France Banque la somme de 1.500 €(mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement ;
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Isabelle ROCCHI
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