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Tribunal Administratif de Montreuil, 06 juin 2024. 2401737

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2401737

Date de décision :

6 juin 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrés le 7 février 2024 et le 3 avril 2024, M. B D, représenté par Me Garcia, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois. Il soutient que l'arrêté attaqué : - a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux et particulier ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il est entaché d'une erreur de droit ; - le préfet a méconnu le principe du contradictoire garanti par l'article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par des mémoires en défense enregistrés les 14 février et 3 mai 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Myara, vice-président a été entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2024. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant ivoirien né le 4 août 1999, a fait l'objet d'un arrêté du 5 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris une mesure de placement en rétention, dont la prolongation a été annulée par une ordonnance de la conseillère e la Cour d'appel de Paris du 12 février 2024. M. D demande l'annulation de l'arrêté du 5 février 2024. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-3625 du 27 novembre 2023 régulièrement publié, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. A C, chef du pôle instruction et mise en œuvre des mesures d'éloignement, pour signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. D. Cet arrêté comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions attaquées et permet au requérant d'en contester le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". 5. A supposer que M. D ait entendu se prévaloir du droit d'être entendu, tel que garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne, le moyen tiré de la méconnaissance de ce principe manque en fait, dès lors qu'il ressort des termes de l'arrêté attaque que l'intéressé a déclaré vouloir rester en France et a déclaré être le père de deux enfants. En outre, l'intéressé qui a été entendu par les services de police lors de son audition du 5 février 2024, ne précise pas en quoi son droit d'être entendu préalablement à toute mesure défavorable aurait été méconnu. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général de l'Union européenne, ne peut qu'être écarté. 6. Le requérant se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France depuis 2014 et de la circonstance qu'il vit en concubinage avec une ressortissante italienne avec qui il a eu un enfant né en 2021 sur lequel il exerce son autorité parentale et qu'il travaille dans le BTP, dans une entreprise de désamiantage en CDI. Il ne ressort pas toutefois des pièces du dossier que le requérant, dont la demande d'admission au séjour a été rejetée par un arrêté du 22 octobre 2029 dont la légalité a été confirmée par un jugement n°1914725 du 7 janvier 2021 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, justifie d'une ancienneté de séjour et d'une insertion professionnelle suffisamment ancienne et stable. Il ne démontre pas davantage prendre en charge son enfant né en 2021. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste commise dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle du requérant, doit être écarté. 7. Si M. D soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit ce moyen n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne peut, par suite, qu'être écartés. 8. Enfin, M. D ne démontre pas que la décision fixant le pays de son renvoi méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024. Le magistrat désigné, A. Myara Le greffier, L. Dionisi La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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