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Tribunal Administratif d'Orléans, 19 décembre 2022. 2202196

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Orléans

Numéro de pourvoi :

2202196

Date de décision :

19 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juin 2022, Mme B A, représentée par Me Madrid, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la préfète du Loiret sur sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; subsidiairement, d'enjoindre à la préfète, sous la même condition d'astreinte, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler et de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 300 euros à verser à son conseil. Par un mémoire enregistré le 27 juillet 2022, la préfète du Loiret conclut au non-lieu à statuer au motif qu'un récépissé de court séjour a été délivré à Mme A dans l'attente de la réception d'une carte de séjour en qualité de parent d'enfant français. Par un mémoire enregistré le 26 août 2022, Mme A conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction mais maintient ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Loiret a, postérieurement à l'introduction de la requête, renouvelé la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " de Mme A. Les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction ont ainsi perdu leur objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. 3. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 300 euros à Me Madrid dans les conditions prévues par ces dispositions et celles de l'article 112 du décret du 28 décembre 2020. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à Me Madrid, avocate de Mme A, une somme de 1 300 euros dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l'article 112 du décret du 28 décembre 2020. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète du Loiret. Fait à Orléans, le 19 décembre 2022. Le président, Frédéric DORLENCOURT La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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