Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 DECEMBRE 2023
Chambre 21
AFFAIRE : N° RG 19/13377 - N° Portalis DB3S-W-B7D-TZJA
N° de MINUTE : 23/00657
MACSF
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0178
DEMANDERESSE
C/
ONIAM
[Adresse 9]
[Localité 6]
représenté par Me Samuel M. FITOUSSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R112
DEFENDEUR
CPAM DU CALVADOS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Isabelle GUILLOU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 143
DEFENDERESSE
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COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Tania MOULIN, Vice-présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, Greffière.
DÉBATS
Audience publique du 25 octobre 2023.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Tania MOULIN, Vice-présidente, assistée de Madame Séverine FLEURY, Greffière.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
LES FAITS
[J] [M], née le [Date naissance 4] 1962, souffrait de lombalgies croissantes depuis 2012, traitées par antalgiques.
Le scanner réalisé le 23 juin 2013 concluait à l’absence d’anomalie significative observée sur l’étude lombaire, des débords discaux très modérés harmonieux L4-L5 et L5-S1 et à une absence de conflit disco-radiculaire. Des infiltrations étaient prescrites.
Le 21 août 2013, elle consultait le docteur [K] qui préconisait une “vraie rééducation” en hospitalisation de 5 semaines et conseillait une IRM.
Le 22 août 2013, elle consultait le professeur [S] [C], neurochirurgien exerçant à titre libéral au sein de la polyclinique de [8] à [Localité 7] et assuré par la Mutuelle d’Assurances du Corps de Santé Français (MACSF).
Le praticien prescrivait une IRM. L’examen réalisé le 17 septembre 2013 révélait une arthrose débutante avec une petite protusion discale au niveau du foramen droit associée à une arthrose postérieure sans amputation radiculaire vraie en L5-S1.
Le 10 octobre 2013, le professeur [S] [C] diagnostiquait une double discopathie L4-L5 et L5-S1 et une amorce de listhésis en regard de la L4-L5. Il prescrivait des radiographies dynamiques lombaires pour discussion d’une indication éventuelle d’arthrodèse L4-S1.
Les clichés réalisés le 1er octobre 2013 montraient selon le radiologue la “conservation de la statique rachidienne notamment en ce qui concerne l’alignement du mur postérieur sans signe d’instabilité visible sur les études dynamiques”.
Le 10 octobre 2013, le professeur [S] [C] diagnostiquait une instabilité L4-L5, évoquant un listhésis quasiment réduit en hyperlordose et majoré au contraire en antéflexion du tronc.
Il posait une indication chirurgicale après 17 séances de rééducation fonctionnelle restées inefficaces sur la douleur.
Le 27 novembre 2013, [J] [M] subissait une arthrodèse L4-L5 pratiquée par le professeur [S] [C].
Les suites immédiates étaient marquées par une insensibilité de la jambe droite. Un scanner réalisé le 28 novembre 2013 révélait la présence d’une vis pédiculaire droite en dedans du pédicule, en intra-canalaire.
Le professeur [S] [C] constatait un déficit moteur L4 droit partiel avec paralysie complète du jambier antérieur au mois de janvier 2014 après des soins de rééducation.
L’électromyogramme réalisé au mois de mars 2014 objectivait la dénervation de la racine L5 droite.
Au mois de septembre 2016 était constaté un déficit moteur et sensitif complet L5 droit avec une atteinte du moyen fessier et une amyotrophie.
[J] [M] présentait également une raideur rachidienne et un stappage du pied droit imposant l’usage d’une canne et d’un releveur.
LA PROCEDURE D'INDEMNISATION AMIABLE
Par requête en date du 28 décembre 2015 contre le professeur [S] [C] et la polyclinique de [8], [J] [M] saisissait la Commission régionale de Conciliation et d'Indemnisation (CCI) de Basse-Normandie, qui ordonnait le 22 février 2016 une expertise médicale confiée au professeur [H] [X], neurochirurgien.
Le rapport de l’expertise était déposé le 14 septembre 2016. Il concluait à,
- une patiente présentant des lombalgies importantes soulagées temporairement par des infiltrations,
- des indications opératoires des lombalgies pures envisagées après un traitement bien conduit lorsque l’imagerie met en évidence soit une hernie discale, soit un listhésis net et instable, soit un glissement vertébral provoquant un signal inflammatoire des plateaux vertébraux, ce que ne présentait pas la patiente,
- une technique opératoire non conforme, les clichés de contrôle mettant en évidence une vis pédiculaire placée de façon trop interne,
- une erreur de visée pédiculaire, accident médical qui survient dans 5 à 20% des cas et qualifié de non fautif,
- une complication survenue, du fait de la plainte de la patiente dès son réveil de ne plus sentir sa jambe droite et de ne pas pouvoir bouger le pied,
- une prise en charge de la complication par des examens complémentaires mettant en évidence le trajet trop interne de la vis,
- un mécanisme de complication constitué par une lésion directe de la racine L5 par la vis, s’agissant d’une accident médical sans responsabilité chirurgicale pouvant survenir dans environ 5 à 20% des interventions de ce type,
- la paralysie L5 droite revenant à la complication et les lombalgies à l’état antérieur,
- une information n’ayant pas engendré de perte de chance,
- un accident médical sans faute mais survenu au cours d’une intervention non indiquée,
- une consolidation au 1er janvier 2016.
Le 9 novembre 2016, la CCI de Basse-Normandie émettait un avis selon lequel :
- l’indemnisation des dommages incombait au professeur [S] [C],
- l’état de [J] [M] était consolidé à la date du 1er janvier 2016,
- les préjudices qu’il convenait d’indemniser étaient,
préjudices patrimoniaux
avant consolidation
dépenses de santé actuelle : frais médicaux et paramédicaux restés à charge avant la consolidation incluant les frais de rééducation, d’ortèse du pied et de cannes (sur justificatifs),
frais divers :
frais d’assistance par un avocat ou un médecin conseil (sur justificatifs),
frais d’assistance par une tierce personne non spécialisée 1 heure par jour,
perte de gains professionnels du 27 novembre 2013 au 1er janvier 2016 (sur justificatifs),
permanents
dépenses de santé future : frais relatifs à l’ortèse du pied, aux cannes et aux chaussures orthopédiques,
frais de logement adapté : adaptation du logement au handicap incluant notamment l’aménagement d’une douche (sur justificatifs),
frais d’adaptation du véhicule : surcoût d’adaptation pour un véhicule à boîte automatique (sur justificatifs) avec prise en compte du renouvellement,
assistance par tierce personne : aide non spécialisée 1 heure par jour,
préjudice ou incidence professionnelle : [J] [M] est inapte à l’exercice de l’activité qu’elle exerçait avant l’intervention (agent de production). Elle a été licenciée le 2 janvier 2015 puis a été mise en invalidité de 2ème catégorie. Elle est apte à un travail sédentaire depuis le 1er janvier 2016,
Préjudices extrapatrimoniaux
avant consolidation
déficit fonctionnel temporaire :
total pendant les hospitalisations,
30% en dehors des hospitalisations,
souffrances endurées : 3/7,
permanents
déficit fonctionnel pemanent : 25%,
préjudice esthétique permanent : 4/7 dès le 27 novembre 2013,
- préjudice d’agrément assez important.
Par une correspondance en date du 21 avril 2017, la MACSF informait l’Office national d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) de son refus de formuler une offre d’indemnisation au motif d’une indication chirurgicale certes prématurée mais légitime et d’une extension infondée de la responsabilité de son assuré par la CCI de Basse-Normandie.
Par protocole d’indemnisation transactionnelle partielle régularisé le 25 janvier 2018, l’ONIAM indemnisait [J] [M] en sa qualité de substitué de l’assureur du professeur [S] [C] à hauteur de 14.825 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées et du préjudice esthétique permanent.
Par protocole d’indemnisation transactionnelle régularisé le 4 février 2019, l’ONIAM indemnisait [J] [M] en sa qualité de substitué de l’assureur du professeur [S] [C] à hauteur de 251.173, 06 euros au titre des frais divers, des frais de logement adapté, des frais de véhicule adapté, de l’assistance par une tierce personne, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice d’agrément.
Par avis des sommes à payer valant titre exécutoire n°201 selon bordereau n°54 émis le 11 mai 2018, l'ONIAM demandait à la société MACSF - Le Sou Médical le paiement de la somme de 14.825 euros au titre de l'indemnisation en substitution de [J] [M].
Par avis des sommes à payer valant titre exécutoire n°240 selon bordereau n°204 émis le 26 février 2019, l'ONIAM demandait à la société MACSF le paiement de la somme de 251.173, 06 euros au titre de l'indemnisation en substitution de [J] [M].
LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE
Par requête en date du 20 août 2018, la société MACSF saisissait le tribunal administratif de Montreuil aux fins d’annulation du titre exécutoire n°201 selon bordereau n°54 émis en date du 11 mai 2018.
Par ordonnance rendue le 4 octobre 2019, le président du tribunal administratif de Montreuil décidait de :
- rejeter la demande présentée par la société MACSF comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître,
- rejeter les conclusions présentées par la société MACSF sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par requête en date du 8 novembre 2018, la société MACSF saisissait le tribunal administratif de Montreuil aux fins d’annulation du titre exécutoire n°240 selon bordereau n°204 émis en date du 26 février 2019.
Par ordonnance rendue le 4 octobre 2019, le président du tribunal administratif de Montreuil décidait de :
- rejeter la demande présentée par la société MACSF comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître,
- rejeter les conclusions présentées par la société MACSF sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
LA PROCEDURE
Par acte délivré le 3 décembre 2019 par huissier de justice, la société MACSF a assigné l'ONIAM devant le tribunal de grande instance de Bobigny en annulation des titres exécutoires émis le 11 mai 2018 et le 26 février 2019.
L'ONIAM a constitué avocat par acte reçu le 19 décembre 2019.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Calvados est intervenue volontairement à l’audience par conclusions signifiées le 23 février 2021.
Par conclusions récapitulatives n°3 signifiées le 19 avril 2023, la société MACSF demande au tribunal de :
- annuler le titre exécutoire n° 201 émis le 11 mai 2018 à son encontre par le directeur de l’ONIAM pour un montant de 14.825 euros,
- annuler le titre exécutoire n° 240 émis le 26 février 2019 à son encontre par le directeur de l’ONIAM pour un montant de 251.173, 06 euros,
- la décharger du paiement de la somme totale de 265.998, 06 euros mise à sa charge par ces titres,
- débouter l’ONIAM et la CPAM du Calvados de l’ensemble de leurs demandes,
- condamner l’ONIAM à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner l’ONIAM aux dépens de la procédure.
A l'appui de ses prétentions, elle soulève l’irrégularité formelle des deux titres discutés du fait de l’absence de signature des avis des sommes à payer. Elle cite une décision du tribunal administratif de Montreuil ayant annulé un titre sur ce moyen. Elle demande à l’ONIAM de justifier par la production des ordres à recouvrer que l’ordonnateur des avis en est bien le signataire. Elle reproche à l’ONIAM de ne pas avoir indiqué les bases de liquidation des titres contestés préalablement à leur émission. Elle s’interroge sur le paiement effectif des sommes mentionnés sur les protocoles d’indemnisation transactionnelle en l’absence de communication d’un certificat de paiement. Elle fait valoir que l’ONIAM aurait nécessairement réparé certains préjudices sur la base de pièces justificatives dont elle n’aurait pas eu connaissance. Elle réfute toute responsabilité du professeur [S] [C] dans la survenance du dommage. Elle fait observer que les conclusions expertales n’auraient retenu aucun manquement en matière de devoir d’information, en soulignant l’absence de toute perte de chance. Elle rappelle que la patiente n’aurait exprimé aucune doléance en la matière, aurait été informée oralement de l’ensemble des risques présentés par l’intervention et aurait régularisé un formulaire de consentement en bénéficiant d’un délai de réflexion d’un mois. Elle fait remarquer que l’ONIAM n’aurait pas indemnisé [J] [M] à ce titre. Elle affirme que l’indication chirurgicale était parfaitement justifiée, au regard de lombalgies anciennes et de plus en plus invalidantes, ayant notamment entraîné deux suspensions de l’activité professionnelle de la patiente. Elle insiste sur l’inefficacité du traitement médicamenteux et des infiltrations initiées en première intention. Elle appelle l’attention sur les radiographies dynamiques prescrites par le professeur [S] [C] postérieurement à l’IRM afin d’étayer son diagnostic. Elle mentionne que l’expert a retenu des éléments en faveur et d’autres en défaveur de l’intervention, dont la surcharge pondérale de la patiente et l’absence de test par lombostat. Elle soutient que ce test aurait été justement contre-indiqué du fait du surpoids de [J] [M]. Elle soutient que l’avis expertal exprimé lors de l’accedit aurait été plus nuancé dans le sens d’une indication prématurée mais justifiée, ce que l’absence de dépôt d’un pré-rapport d’expertise lui interdirait de pouvoir démontrer. Elle conteste toute alternative thérapeutique sérieuse qui aurait pu être proposée à la patiente, en particulier une chirurgie bariatrique à laquelle elle n’était pas éligible. Elle insiste sur l’adaptation du traitement fonctionnel organisé préalablement à l’intervention par le professeur [S] [M] au sein d’un centre dédié par un professionnel de santé désigné et la longueur du dit traitement, ayant compté 47 séances. Elle rappelle les conclusions expertales quant à l’absence de faute lors de la réalisation du geste opératoire, l’erreur de visée pédiculaire constituant un risque connu de l’intervention. Elle fait remarquer que l’organe touché était concerné par l’opération. Elle mentionne les raisons ayant conduit son assuré à exclure la réintervention malgré sa concience d’un trajet trop médial de la vis, à savoir une absence de compression permanente de la racine. Elle ajoute qu’aucune douleur neuropathique n’avait entouré la lésion directe de la racine L5, ce que l’expert avait admis en écartant toute perte de chance du fait de la non ablation du matériel d’arthrodèse. Elle en déduit l’annulation des titres exécutoires discutés et le rejet des demandes présentées par l’LONIAM et l’organisme social. Elle fait observer que l’émission d’un titre exécutoire préalable interdirait sa condamnation au paiement des accessoires de la créance concernée. Elle expose qu’elle aurait été légitime à refuser de formuler une offre d’indemnisation au vu de l’absence d’une responsabilité manifeste de son assuré et rappelle que la condamnation au paiement de cette indemnité ne présenterait pas de caractère systématique. Elle s’oppose au paiement des frais d’expertise en l’absence de demande formée en ce sens et de la limitation du litige au seul montant des titres exécutoires discutés.
Par conclusions récapitulatives n°3 signifiées le 23 janvier 2023, l'ONIAM demande au tribunal de :
à titre principal
- débouter la MACSF de ses demandes d’annulation des titres n°2018-201 et n°2019-240 ainsi qu’aux fins de décharge,
- constater le bien fondé des titres n°2018-201 et n°2019-240,
- constater qu’il est compétent pour émettre des titres exécutoires en recouvrement de créance subrogatoires,
- dire que les titres exécutoires n°2018-201 et n°2019-240 sont parfaitement motivés et réguliers tant sur la forme que sur le fond,
- dire qu’il est parfaitement fondé à solliciter la somme totale de 265.998, 06 euros en remboursement des indemnisations versées à [J] [M], objet des titres,
à titre subsidiaire
- condamner le cas échéant la société MACSF à lui rembourser la somme de 265.998, 06 euros versée à [J] [M] au titre de ses préjudices en lien avec l’accident médical,
en toute hypothèse
- dire que la somme de 14.845 euros portera intérêts au taux légal à compter du 21 août 2019 et que ces intérêts seront capitalisés le 22 août 2020 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts,
- dire que la somme de 251.173, 06 euros portera intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2020 et que ces intérêts seront capitalisés le 20 mars 2021 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts,
- dire qu’il est fondé à solliciter à titre reconventionnel la condamnation de la société MACSF à lui verser la somme de 39.899, 709 euros correspondant à 15% de la somme de 265.998, 06 euros au titre de la pénalité prévue à l’article L.1142-15 du code de la santé publique,
- condamner la société MACSF à lui régler la somme de 845, 19 euros au titre des frais d’expertise,
- condamner la société MACSF à lui verser la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société MACSF aux dépens dont distraction au profit de Maître Samuel M. FITOUSSI, avocat au barreau de Paris.
A l'appui de ses prétentions, il cite à titre liminaire l’avis rendu le 9 mai 2019 par le Conseil d’Etat validant sa compétence à émettre des titres exécutoires aux fins de recouvrement de ses créances subrogatoires. Il soutient la compétence du juge judiciaire de Bobigny pour trancher le litige. Il fait valoir que l'appréciation du bien-fondé des titres exécutoires discutés devrait être prioritaire sur celle de sa régularité formelle en raison d'une potentielle régularisation d'une annulation en la forme. Il rappelle les conditions dans lesquelles un médecin devrait établir son diagnostic et le principe de qualification de fautive d’une maladresse en cours d’intervention. Il souligne les conclusions expertales en matière d’indication de la solution chirurgicale dont les pathologies la justifiant après un traitement médical bien conduit n’auraient pas été présentes. Il ajoute que l’appréciation de l’imagerie pré opératoireaurait confirmé l’absence d’instabilité visible justifiant une intervention. Il reproche à la demanderesse de procéder par allégations s’agissant de la modification de la position expertale entre l’accedit et le dépôt du rapport d’expertise. Il s’appuie sur les observations de son médecin-conseil concluant également à l’absence de conformité de l’indication chirurgicale du fait de l’obésité de la patiente, de l’absence de rééducation poussée et de test du corset, une absence d’instabilité et à un accident médical non fautif survenu dans le cadre d’une erreur d’indication. Il réfute les arguments opposés par la société MACSF en matière d’alternatives thérapeutiques en faisant observer qu’aucune tentative de perte de poids de la patiente n’aurait été initiée et que les séances de rééducation auraient été limitées à des massages et une électrothérapie inefficaces. Il insiste sur l’absence de conformité de la technique opératoire relevée par l’expert s’agissant de l’erreur de visée pédiculaire, qualifiée de fautive du fait d’un placement de façon trop interne. Il fait valoir que le fait que le risque soit connu ne serait pas suffisant à écarter la faute du praticien. Il fait état de la production des ordres à recouvrer signés afférents aux avis des sommes à payer adressés à la demanderesse et indique qu’une délégation de signature ne vaudrait pas délégation de compétence. Il précise verser aux débats les attestations de paiement des sommes servies à [J] [M]. Il mentionne le référentiel indicatif d’indemnisation pour expliciter les sommes versées à la victime sur la base des préjudices définis et retenus par l’expertise et la CCI en faisant mention de l’annexion aux avis des sommes à payer des protocoles d’indemnisation transactionnelle régularisés. Il considère que sa demande subsidiaire de condamnation au remboursement de l’indemnisation serait fondée en cas d’annulation pour une irrégularité formelle des titres discutés. Il précise que le retard du recouvrement de sa créance serait notamment du au refus de l’assureur de formuler une offre d’indemnisation, ce qui justifierait la condamnation aux intérêts légaux. Il rappelle les dispositions de l'article L.1142-15 du code de la santé publique en estimant que la pénalité prévue serait particulièrement opportune en cas de reconnaissance du bien-fondé manifeste du titre exécutoire. Il considère que la seule contestation de la responsabilité de l’assuré ne saurait dispenser la société MACSF de formuler une offre d’indemnisation, en insistant sur les dépenses induites par l’exercice de sa mission de solidarité nationale. Il dit avoir avisé l’organisme social de la victime au regard de l’influence de la décision à intervenir sur ses propres intérêts.
Par conclusions d’intervention volontaire signifiées le 23 février 2021, la CPAM du Calvados demande au tribunal de,
- admettre son intervention volontaire,
- dire la société MACSF tenue des conséquences pécuniaires des faits médicaux dont [J] [M] a été victime en 2013,
- condamner la société MACSF à lui payer,
la somme de 170.451, 81 euros au titre de ses débours outre intérêts de droit à compter du jugement à intervenir,
le montant maximum de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale tel qu’il sera réglemntairement fixé au jour du jugement à intervenir (1.098 euros au jour des écritures),
la somme de 2.200 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société MACSF en dépens dont distraction au profit de Maître Isabelle GUILLOU, avocat,
- rejeter toute demande visant à écarter l'exécution provisoire de droit.
A l’appui de ses prétentions, elle dit avoir supporté le risque maladie de la victime et évoque son recours subrogatoire prévu par le code de la sécurité sociale. Elle détaille les prestations servies. Elle précise que l’imputabilité des débours aux faits dommageables aurait été vérifiée et établie par l’attestation d’imputabilité produite. Elle rappelle le but poursuivi par l’indemnité forfaitaire de gestion, distincte des frais irrépétibles.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 avril 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 25 octobre 2023 et mise en délibéré au 20 décembre 2023, les parties étant avisées de la mise à disposition au greffe de la décision.
MOTIFS DE LA DECISION :
SUR L'INTERVENTION VOLONTAIRE DE LA CPAM DU CALVADOS
Le 1er alinéa de l’article 327 du code de procédure civile dispose que l'intervention en première instance ou en cause d'appel est volontaire ou forcée tandis qu’il résulte des articles 328 et 329 du même code que l'intervention volontaire est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et n’est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
En application de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie dispose d'un recours subrogatoire lorsqu'elle a servi à l'assuré ou à son ayant droit des prestations en raison d'une lésion imputable à un tiers. Le recours subrogatoire contre le tiers s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elle a pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. La personne victime, les établissements de santé, le tiers responsable et son assureur sont tenus d'informer la caisse de la survenue des lésions causées par un tiers dans des conditions fixées par décret. L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l'une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond peut être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt. En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans des limites fixées annuellement par décret.
En l’espèce, la CPAM du Calvados dispose d’un recours subrogatoire contre le professeur [S] [C] assuré par la société MACSF en sa qualité de tiers responsable désigné du dommage ayant justifié des prestations d'assurance maladie servies à [J] [M].
Le lien entre l’exercice de ce recours et la potentielle reconnaissance judiciaire de la responsabilité du professeur [S] [C] est suffisant pour justifier l’intervention de l’organisme social.
L'intervention volontaire de la CPAM du Calvados, seule voie de droit ouverte pour lui permettre d'exercer son recours subrogatoire, est donc recevable.
Par conséquent, l’intervention volontaire de la CPAM du Calvados est déclarée recevable.
A TITRE LIMINAIRE, SUR L’ORDRE D’EXAMEN DES MOYENS
L’article 4 du code de procédure civile dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois, l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
L’article 5 du même code, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Par avis rendu le 28 juin 2023, la Cour de Cassation a indiqué qu’en application des articles 4 et 5 du code de procédure civile, il incombe au juge judiciaire d’examiner, d’abord, la demande principale formée par le débiteur en annulation du titre exécutoire émis par l’ONIAM pour un motif d’irrégularité formelle, puis, le cas échéant, sa demande subsidiaire en annulation du titre exécutoire pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre et les demandes reconventionnelles formées par l'ONIAM.
Par conséquent, les moyens sont examinés dans l’ordre déterminé par la demanderesse.
SUR LA COMPETENCE DE L’ONIAM A EMETTRE LES TITRES EXECUTOIRES LITIGIEUX
L'article L.1142-22 du code de la santé publique définit en son 1er alinéa l'ONIAM comme un établissement public à caractère administratif de l'Etat, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé et le charge de l'indemnisation au titre de la solidarité nationale, dans des conditions définies par la loi, des dommages occasionnés par la survenue d'un accident médical, d'une affection iatrogène ou d'une infection nosocomiale ainsi que des indemnisations qui lui incombent, le cas échéant, notamment en application des articles L.1142-15.
L'article L.1142-23 du même code dispose que l'ONIAM est soumis à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable défini par décret. Il énumère ses charges et ses recettes dont le produit des remboursements des frais d'expertise et le produit des recours subrogatoires.
Le principe du recours subrogatoire de l'ONIAM contre l'assureur du responsable désigné par la Commission régionale de Conciliation et d'Indemnisation dans le cadre de la procédure amiable d'indemnisation découle de l'article L.1142-15 du code de la santé publique.
Par avis en date du 28 juin 2013, la Cour de Cassation a validé la compétence de l’ONIAM à émettre un titre exécutoire en recouvrement d’une créance subrogatoire, selon un raisonnement juridique similaire à celui retenu par le Conseil d’Etat en son avis en date du 9 mai 2019.
En l’espèce, l’ONIAM a émis deux titres exécutoires aux fins de recouvrement de sommes versées au titre d’une indemnisation en substitution de la société MACSF dans l’exercice de son recours subrogatoire.
La société MACSF ne discute plus la compétence de l’ONIAM à émettre ce titre.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à statuer sur la compétence de l'ONIAM à émettre un avis des sommes à payer valant titre exécutoire.
SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DES TITRES EXECUTOIRES LITIGIEUX FONDEE SUR LA FORME
Sur le moyen tiré de l’absence de signature des titres litigieux
L’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose que toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
Il est admis qu'un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer en l'espèce une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.
Il est constant qu'en matière de titres exécutoires visant au recouvrement des créances des établissements publics administratifs,
- le titre de recette individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif doit mentionner les nom, prénoms et qualité de l'auteur de la décision,
- l'autorité administrative doit justifier en cas de contestation que le bordereau du titre de recettes comporte la signature de cet auteur.
En l'espèce,
aucune signature ne figure sur l'avis des sommes à payer valant titre exécutoire n°201 selon bordereau n°54 émis le 11 mai 2018 par l'ONIAM. Cet avis mentionne en qualité d'ordonnateur “le Directeur de l'ONIAM [U] [V]”.
L'ordre à recouvrer exécutoire correspondant émis à la même date et mentionnant un ordonnateur identique, dont l'avis des sommes à payer constitue une ampliation, est signé « Directeur de l’ONIAM [U] [V] ».
aucune signature ne figure sur l'avis des sommes à payer valant titre exécutoire n°240 selon bordereau n°204 émis le 26 février 2019 par l'ONIAM. Cet avis mentionne en qualité d'ordonnateur “le Directeur de l'ONIAM Monsieur [U] [V]” et en qualité de comptable assigné “l’agent comptable de l’ONIAM Madame [F] [Y]”.
L'ordre à recouvrer exécutoire correspondant émis à la même date et mentionnant un ordonnateur identique, dont l'avis des sommes à payer constitue une ampliation, est signé “Pour le directeur et par délégation. Visé électroniquement le 26 février 2019 par [L][E]”.
Il n'est pas discuté que ces ordres à recouvrer ont été portés à la connaissance de la société MACSF dans le cadre de la présente procédure, l'ONIAM les ayant communiqués aux fins de régularisation de l'absence de signature des avis des sommes à payer.
S’agissant du premier titre exécutoire, il n’y a aucune différence entre l’ordonnateur indiqué et le signataire de l’ordre à recouvrer.
S’agissant du second titre exécutoire, la signature figurant sur l’ordre à recouvrer ne correspond pas à celle du directeur de l’ONIAM.
La qualité de[L].[E] est inconnue. En admettant qu’il soit le signataire du document, aucune délégation de signature dont pourrait bénéficier cet individu n’est communiquée par l’ONIAM.
La société MACSF ne peut donc se prévaloir d'avoir ignoré l'identité de l'auteur du premier de ces ordres à recouvrer, puisqu'il lui a été permis de connaître précisément son nom, son prénom et sa qualité, ainsi que le fondement de sa signature, à savoir la qualité de directeur de l'ONIAM.
En revanche, en l’absence de toute justification de l’identité et de la qualité du signataire du second ordre à recouvrer, la différence entre l’ordonnateur de l’avis des sommes à payer et le dit signataire rend irrégulier le titre exécutoire émis le 26 février 2019.
Par conséquent,
- la société MACSF est déboutée de sa demande d’annulation au motif d’une irrégularité tirée du défaut de signature du titre exécutoire n°201 selon bordereau n°54 émis le 11 mai 2018 par l’ONIAM afférent à l’indemnisation en substitution de [J] [M],
- l’annulation du titre exécutoire n°240 selon bordereau n°204 émis le 26 février 2019 par l’ONIAM afférent à l’indemnisation en substitution de [J] [M] est ordonnée.
Sur le moyen tiré de l’absence de motivation et des bases de liquidation des titres litigieux
L’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique fait obligation à l’émissaire d’un état exécutoire d’indiquer les bases de liquidation de la dette.
Cette obligation se comprend par l’indication des bases et des éléments de calcul fondant les sommes mises à la charge du débiteur dans le titre lui-même ou par référence précise à un document annexé à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
L’avis des sommes à payer émis par l’ONIAM le 11 mai 2018 fait état dans la rubrique « libellés » de « 1 protocole transactionnel partielle 1 Avis CCI Mme [M] [J] » et dans la rubrique « Objet-recette » de « SUBSTITUTION Mme [M] [J] », avec en regard la somme due.
L’avis des sommes à payer émis par l’ONIAM le 26 février 2019 fait état dans la rubrique « libellés » de « 1 protocole transactionnel partielle 1 Avis CCI du 9/11/2016 DP 2019-976 Mme [M] [J] » et dans la rubrique « Objet-recette » de « Article L.1142-15 Code de la santé publique SUBSTITUTION Mme [M] [J] », avec en regard la somme due.
S’ils n’indiquent effectivement pas expressément les bases de liquidation de la somme de 14.825 euros et de la somme de 251.173, 06 euros, ils font référence à des protocoles transactionnels dont la société MACSF ne conteste pas qu’elle en a eu connaissance. Par ailleurs, le visa de l’article L.1142-15 du code de la santé publique permettait de comprendre le cadre d’intervention de l’ONIAM.
En outre, force est de constater que la société MACSF n’a nullement interrogé l’ONIAM quant au fondement de ces titres et n’a pas sollicité notamment la preuve des sommes versées.
Aucun texte n’impose contrairement à ce que soutient la demanderesse une communication des justificatifs de la créance préalable à l’émission du titre, l’article L.1221-14 du code de la santé publique n’évoquant aucune chronologie.
La société MACSF ne peut donc se prévaloir d’une carence de motivation et des bases de liquidation des titres exécutoires discutés.
Par conséquent, la société MACSF est déboutée de sa demande d’annulation du titre exécutoire n°201 selon bordereau n°54 émis le 11 mai 2018 et du titre exécutoire n°240 selon bordereau n°204 émis le 26 février 2019 par l'ONIAM afférents à l’indemnisation en substitution de [J] [M] tirée du défaut de motivation des actes administratifs discutés.
SUR LE BIEN-FONDE DES TITRES EXECUTOIRES LITIGIEUX
En application de l’article L.1110-5 du code de la santé publique, toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l'urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir sur l'ensemble du territoire, les traitements et les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l'efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d'investigation ou de traitements et de soins ne doivent pas, en l'état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice ni de l'obligation de sécurité à laquelle est tenu tout fournisseur de produits de santé ni de l'application du titre II du présent livre. Toute personne a le droit d'avoir une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance. Les professionnels de santé mettent en œuvre tous les moyens à leur disposition pour que ce droit soit respecté.
L'article L.1142-1 du code de la santé publique dispose que hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère.
Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.
Sur le manquement en matière d’indication opératoire
Il est admis que le principe de liberté de prescription ne trouve application que dans le respect du droit de toute personne de recevoir les soins les plus appropriés à son âge et à son état, conformes aux données acquises de la science et ne lui faisant pas courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté.
La recommandation de bonne pratique “Lombalgie chronique de l’adulte et chirurgie” publiée par la Haute Autorité de Santé en 2015 n’est pas applicable à l’espèce puisque postérieure au fait dommageable. Néanmoins, ce document référence les recommandations antérieures :
“En 2000, les recommandations de l’Anaes étaient les suivantes : « Il n’y a pas d’étude attestant de l’intérêt éventuel de l’arthrodèse dans la lombalgie chronique isolée (sans signes radiculaires). Elle est réservée à quelques indications exceptionnelles (accord professionnel). Dans le cas particulier du spondylolisthésis dégénératif, des études complémentaires sont nécessaires pour préciser la place éventuelle de l’arthrodèse dans la prise en charge » (2).
L’American Pain Society (10, 19) proposait la recommandation suivante : chez les patients ayant une lombalgie chronique sans signes radiculaires avec des lésions dégénératives et des symptômes persistants et invalidants, le traitement chirurgical peut être envisagé comme une option thérapeutique en en discutant les risques et bénéfices. Le patient doit être informé que :
la prise en charge multidisciplinaire avec rééducation intensive est une option thérapeutique d’efficacité similaire à la chirurgie ;
la chirurgie peut être plus efficace qu’un traitement non chirurgical n’incluant pas de prise en charge multidisciplinaire avec rééducation intensive, mais le bénéfice de la chirurgie n’est pas optimal (défini comme douleur minimale ou absente, prise d’antalgique occasionnelle ou discontinue, retour à un niveau de fonction élevé).
L’American Pain Society (10, 19) précisait également que la sélection des patients était importante car les bénéfices de l’arthrodèse comparée au traitement non chirurgical n’ont été démontrés que chez les patients ayant une douleur modérée à sévère ne répondant pas aux traitements non chirurgicaux suivis depuis au moins 1 an et dépourvus de comorbidités médicales ou psychiatriques importantes ou d’autres facteurs de risque prédictifs de mauvais résultat d’un
traitement chirurgical.
Une recommandation mexicaine (6) (Practice guidelines for the management of low back pain) proposait la recommandation suivante : le traitement chirurgical peut être envisagé pour la lombalgie chronique commune lorsque la douleur handicapante persiste malgré 2 ans de traitements conservateurs.
Le RCGP (3) recommandait de prendre un avis chirurgical en vue d’une arthrodèse pour les patients ayant suivi un traitement incluant une prise en charge psychologique et kinésithérapique
et qui avaient encore une lombalgie sévère.
L’American Association of Neurological Surgeons / Congress of Neurological Surgeons (20)
concluait, dans ses recommandations, que chez les patients ayant une dégénérescence discale sur 1 ou 2 niveaux, des résultats comparables étaient observés avec l’arthrodèse ou une prise en charge comportant un programme de rééducation avec une prise en charge cognitive.
Conclusion de la littérature
L’arthrodèse n’est pas supérieure à la prise en charge non chirurgicale incluant une rééducation intensive et une prise en charge cognitive (études de niveau 2).”
En l’espèce, il est reproché au professeur [S] [C] d’avoir failli en matière d’indication de l’intervention chirurgicale, en la préconisant alors que la pathologie ne s’y prêtait pas et de façon précipitée sans proposition d’autres alternatives thérapeutiques.
L’expert a qualifié la faute en matière d’indication en retenant que [J] [M] ne présentait ni une hernie discale, ni un listhésis net et instable, ni un glissement vertébral provoquant un signal inflammatoire des plateaux vertébraux mis en évidence par l’imagerie après un traitement médical bien conduit.
Il a toutefois précisé que les lombalgies dont souffrait la patiente avaient été “rebelles au traitement médical”
Cette résistance au traitement médical fait écho à l’inefficacité des premières infiltrations dont a bénéficié [J] [M], n’ayant pas empêché la récidive des douleurs.
Le docteur [K], premier praticien rencontré par la patiente, a préconisé “une vraie rééducation” imposant une hospitalisation de 5 semaines.
Le compte-rendu de la consultation en date du 22 août 2013 du professeur [S] [C] fait état “d’une vingtaine de séances de rééducation, mais celles-ci se sont limitées à des massages, et à une électrothérapie, le tout sans efficacité clinique évidente”. Cette rééducation a donc été menée antérieurement à la prise en charge de la patiente par le professeur [S] [C], qui a lui-même noté le caractère insuffisant des soins entrepris alors qu’il existait à l’évidence un consensus médical pour distinguer entre rééducation classique et rééducation “intensive”, seule à-même de soulager la pathologie.
Il a ensuite confié la patiente pour une “rééducation adaptée” dans le cadre d’une hospitalisation de jour confiée au docteur [K] selon une correspondance adressée au médecin traitant de la patiente en date du 10 octobre 2013.
Il a confirmé l’indication chirurgicale le 28 novembre 2013 après “30 séances de rééducation” restées inefficaces selon la patiente.
Cette mention à 30 séances de rééducation dans un délai de 7 semaines correspond à la préconisation initiale du docteur [K], s’agissant manifestement de soins intensifs menés dans un établissement dédié (hospitalisation de jour).
Les autres alternatives envisagées par le docteur [A] [O] dans sa note médicale en date du 8 mars 2022, notamment la prise en charge de l’obésité et le test du corset, n’ont pas été discutées contradictoirement lors des opérations d’expertise et sont contestées par la demanderesse, sans qu’aucune pièce médicale ne soit versée aux débats par les parties pour étayer leurs allégations. En outre, le document “Diagnostic, prise en charge et suivi des malades atteints de lombalgies chroniques” publié par l’ANAES au mois de décembre 2000 et applicable aux faits de l’espèce indiquait que “l’intérêt d’une contention lombaire reste à démontrer dans la lombalgie chronique. Elle ne doit pas être un traitement de première intention (accord professionnel)”.
Ces éléments conduisent à considérer que le professeur [S] [C] n’a pas posé précipitamment l’indication chirurgicale.
En revanche, la pathologie dont était atteinte [J] [M] ne relevait pas de la dite indication.
En effet, l’étude des clichés radiographiques initiaux a exclu tout défaut de l’alignement des corps vertébraux.
Le diagnostic d’amorce de listhésis en L4-L5 posé le 24 septembre 2013 après Irm a été confirmé par le docteur [S] [C] sur le fondement des radiographies dynamiques.
Cependant, cette analyse des clichés est contredite par la conclusion du radiologue rapportée in extenso dans le rapport de l’expertise. Les déclarations du praticien lors de l’accedit sont relativement ambiguës : “il considérait qu’elle était très gênée par sa lombalgie et qu’il existait une instabilité L4-L5 même si les radios à l’expertise ne semblent pas aussi évidentes”, cette formulation permettant de penser qu’il a lui-même douté de la validité de son appréciation à la relecture des clichés.
La note médicale précitée communiquée par l’ONIAM relève en outre que le fait que le listhésis s’était spontanément réduit lors de l’installation sur la table d’opération plaidait pour une absence d’instabilité, argument qui n’a pas été discuté par la société MACSF.
L’affirmation selon laquelle la conclusion expertale n’aurait pas été aussi formelle dans le sens d’une contre-indication de l’arthrodèse n’est démontrée par aucune pièce. Rien n’interdisait à la demanderesse d’adresser un dire à l’expert, même si cette possibilité n’est pas expressément prévue. En tout état de cause, cette circonstance n’est pas de nature à influer sur la présente discussion, alors qu’aucun élément médical n’est produit pour justifier la position du professeur [S] [C].
Le caractère douloureux ou invalidant des lombalgies n’était pas suffisant pour légitimer une intervention que la pathologie présentée ne justifiait pas.
La faute reprochée au professeur [S] [C] en matière d’indication thérapeutique est donc caractérisée.
Sur la réalisation de l’arthrodèse et la prise en charge de la complication
Il est constamment rappelé que l’atteinte, par un chirurgien, à un organe ou une partie du corps du patient que son intervention n’impliquait pas, est fautive, en l’absence de preuve, qui lui incombe, d’une anomalie rendant l’atteinte inévitable ou de la survenance d’un risque inhérent à cette intervention qui, ne pouvant être maîtrisé, relèverait de l’aléa thérapeutique.
En l’espèce, il est reproché au professeur [S] [C] d’avoir failli en matière de réalisation de l’arthrodèse du fait d’une fausse route lors de la mise en place d’une vis pédiculaire.
La matérialité de cette fausse route n’est pas discutée.
Tant l’expert que le docteur [A] [O], sollicité par l’ONIAM, ont qualifié cet accident médical de non fautif, s’agissant d’un évènement fréquent à hauteur de 5 à 20% des cas.
La CCI de Basse-Normandie a toutefois retenu une faute à l’égard du professeur [S] [C].
Cette qualification de l’accident médical n’est aucunement motivée et apparait contradictoire avec la notion de risque inhérent à l’intervention.
Aucune faute ne peut donc être reprochée au professeur [S] [C] en matière de réalisation technique de l’acte médical.
Par ailleurs, les conclusions expertales reprochent au professeur [S] [C] une défaillance dans la prise en charge de la complication, du fait de l’absence d’évocation d’une compression par le matériel et de discussion d’une réintervention. Elles mentionnent toutefois l’absence de toute conséquence de cette abstention sur l’évolution de l’état de la patiente, en excluant une quelconque perte de chance.
Ce reproche a été repris par la CCI de Basse-Normandie, qui a relevé également l’absence de conséquences de la faute.
L’argumentation développée par l’assureur du professeur [S] [C] pour contredire les conclusions expertales n’apparaît pas probante, puisqu’il s’agit essentiellement d’admettre ses carences en les justifiant par la clinique de la patiente, tout en relevant qu’aucun dommage n’a été provoqué par son comportement.
La faute reprochée au professeur [S] [C] en matière d’indication thérapeutique est donc caractérisée.
Sur le manquement au devoir d’information
En application de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique, toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle et leurs conséquences.
L’article R.4127-35 du même code stipule que le médecin doit à la personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille, une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu'il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension. Toutefois, dans l'intérêt du malade et pour des raisons légitimes que le praticien apprécie en conscience, un malade peut être tenu dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic graves, sauf dans les cas où l'affection dont il est atteint expose les tiers à un risque de contamination. Un pronostic fatal ne doit être révélé qu'avec circonspection, mais les proches doivent en être prévenus, sauf exception ou si le malade a préalablement interdit cette révélation ou désigné les tiers auxquels elle doit être faite.
Il est constant que l'obligation, pour le médecin, de donner au patient des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science comporte le devoir de se renseigner avec précision sur son état de santé, afin d'évaluer les risques encourus et de lui permettre de donner un consentement éclairé.
Il est admis que le patient doit ainsi être averti de la nature exacte de l'acte exécuté, de ses risques, ainsi que d'éventuelles alternatives thérapeutiques. Dans cette dernière hypothèse, le devoir du médecin dépasse d'ailleurs la simple obligation d'information, pour se doubler d'un véritable devoir de conseil, le praticien devant ainsi exposer au patient les risques et avantages des différentes techniques envisageables, avant de conseiller celle qui lui paraît la plus adéquate.
Il est habituellement retenu que le non-respect par un professionnel de santé de son devoir d'information sur les risques inhérents à un acte individuel de prévention, de diagnostic ou de soins peut, lorsque l'un de ces risques se réalise, faire perdre au patient une chance de l'éviter en refusant qu'il soit pratiqué ou encore causer à celui auquel l'information était due un préjudice résultant d'un défaut de préparation aux conséquences de ce risque. La faute commise en ne procédant pas à cette information engage la responsabilité de l'établissement de santé à son égard, pour sa perte de chance de se soustraire à ce risque en renonçant à l'opération. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction qu'informé de la nature et de l'importance de ce risque, il aurait consenti à l'acte en question.
Aucune faute en matière de devoir d’information n’a été retenu par les conclusions expertales. Le formulaire de consentement aux soins en neurochirurgie régularisée par [J] [M] le 27 novembre 2013 figure au dossier.
La CCI de Basse-Normandie a retenu une telle faute au motif due la patiente n’avait pas “été informée des bénéfices et des risques liés à ce type d’intervention”.
Cette affirmation ne repose que sur les griefs développés par [J] [M] rapportés dans le rapport d’expertise, selon lesquels elle n’avait pas été informée du risque d’atteinte du nerf. Ces griefs n’ont pas été manifestement considérés comme établis par l’expert et apparaissent effectivement douteux au vu des précautions pré opératoires rappelées précédemment et à la communication d’un formulaire de consentement.
Aucune faute ne peut donc être reprochée au professeur [S] [C] en matière de devoir d’information.
Sur le lien de causalité entre les fautes reprochées et la survenance du dommage
A titre liminaire, il n’est pas discuté qu’aucune conséquence n’a été relevée s’agissant de la faute en matière de prise en charge de la complication. Il convient donc d’apprécier le seul lien de caulaité entre la faute en matière d’indication chirurgicale et la survenance du dommage.
Ce lien apparaît manifeste puisque si [J] [M] n’avait pas subi cette opération que sa pathologie ne justifiait pas, le risque inhérent à sa réalisation n’aurait pu se produire.
La CCI de Basse-Normandie, en ordonnant la réparation intégrale du préjudice subi, n’a donc commis aucune une erreur de droit.
Par conséquent, la société MACSF est déboutée de sa demande d’annulation du titre exécutoire n°201 selon bordereau n°54 émis le 11 mai 2018 et du titre exécutoire n°240 selon bordereau n°204 émis le 26 février 2019 par l'ONIAM afférents à l’indemnisation en substitution de [J] [M] tirée du défaut de bien-fondé des actes administratifs discutés.
SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE L'ONIAM
Sur la condamnation de la société MACSF à payer les sommes dues au titre des titres exécutoires litigieux
Si l'ONIAM souhaite recouvrer les sommes versées aux victimes en application de la transaction conclue avec ces dernières, il doit de choisir entre l'émission d'un titre exécutoire à l'encontre de la personne responsable du dommage, de son assureur ou du fonds institué à l'article L.426-1 du code des assurances et la saisine de la juridiction compétente d'une requête en recouvrement.
Il est admis que ce choix est exclusif. L'ONIAM ne peut donc émettre un titre exécutoire après avoir engagé ou engage concomitamment une instance judiciaire aux fins de recouvrement de sa créance, pas plus qu'il ne peut engager une telle action s'il a préalablement émis un titre exécutoire en vue du recouvrement forcé de sa créance.
Selon avis en date du 28 juin 2023 de la Cour de Cassation, l’ONIAM peut, en outre, former, à titre subsidiaire, dans l’éventualité où le juge annulerait le titre exécutoire pour un motif d’irrégularité formelle invoqué par le débiteur, une demande reconventionnelle de condamnation de celui-ci au montant du titre exécutoire, ainsi que des intérêts moratoires et, le cas échéant, de la pénalité prévue aux L.1142-15, L.1142-24-7 ou L.1142-24-17 du code de la santé publique.
La condamnation de la société MACSF à payer les sommes dues sur le fondement du titre exécutoire qu'elle a initialement contesté et qui a été validé par le présent jugement conduirait à la violation du caractère exclusif du choix offert à l'ONIAM, en aboutissant de fait au cumul de la procédure judiciaire et de la procédure en recouvrement forcé.
Par conséquent, l’ONIAM est débouté de sa demande de condamnation de la société MACSF à lui payer la somme de 14.825 euros (QUATORZE MILLE HUIT CENT VINGT CINQ euros) au titre du titre exécutoire n°201 selon bordereau n°54 émis le 11 mai 2018 par l’ONIAM afférent à l'indemnisation en substitution de [J] [M].
En revanche, le titre exécutoire n°240 selon bordereau n°204 émis le 26 février 2019 est annulé au motif de son irrégularité formelle.
L’ONIAM est fondé à demander la condamnation à titre subsidiaire de la société MACSF à hauteur de son montant dans la mesure où la responsabilité de son assuré est retenue.
Par conséquent, la société MACSF est condamnée à payer à l’ONIAM la somme de 251.173, 06 euros (DEUX CENT CINQUANTE ET UN MILLE CENT SOIXANTE TREIZE euros et SIX centimes) au titre de l’indemnisation en substitution de [J] [M].
Sur les intérêts
L'article 1231-6 du code civil prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
L’article 1231-7 du même code indique dans son premier alinéa qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.
Il est admis que l’absence de liquidité de la créance, résultant notamment de la voir fixée par le juge, est indifférente à l’application de l’article 1231-6 du code civil en cas de créance exigible.
Il est constant que ne procède pas à une double indemnisation du préjudice la cour d'appel qui actualise l'indemnité due par l'assureur à la date du paiement effectif et condamne cet assureur au paiement des intérêts moratoires à compter de la demande en paiement, dès lors que l'actualisation compense la dépréciation monétaire entre le jour où la créance est évaluée et le jour du paiement, tandis que les intérêts moratoires indemnisent seulement le retard dans le paiement.
Il est habituellement retenu que l’article 1153-1 devenu 1231-7 du code civil permet au juge de fixer le point de départ des intérêts à une date antérieure au prononcé du jugement, et spécialement à compter du jour de la demande en justice.
L'article 2733-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le prévoit.
Il est constant que les seules conditions de l’anatocisme sont que la demande en ait été judiciairement formée et qu’il s’agisse d’intérêts dus pour une année entière.
En l'espèce, l’ONIAM a fait valoir sa créance par l’émission du premier titre exécutoire contesté dans le cadre d’un recours subrogatoire. Il n’est pas discuté que la société MACSF a refusé de régler la somme revendiquée. Cette inexécution se résout donc par la condamnation au paiement de l’intérêt au taux légal à compter de la date de réception du titre. Néanmoins, cette date demeure inconnue.
Dans ces conditions, la date de la demande doit être assimilée à celle des premières conclusions signifiées par l’ONIAM, soit le 21 septembre 2020.
Par ailleurs, du fait de l’annulation au motif d’une irrégularité formelle du second titre exécutoire discuté, la condamnation intervenue ne peut faire courir les intérêts au taux légal qu’à compter du prononcé de la présente décision.
Les conditions de l’anatocisme des intérêts sont réunies, la société MACSF ne pouvant critiquer l’ONIAM d’avoir procédé au recouvrement forcé de sa créance alors même qu’elle avait initialement exprimé son refus catégorique de prendre en charge le dommage de [J] [M].
Par conséquent, il est ordonné que,
- la somme de 14.825 euros (QUATORZE MILLE HUIT CENT VINGT CINQ euros) porte intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2020 avec capitalisation annuelle,
- la somme de 251.173, 06 euros (DEUX CENT CINQUANTE ET UN MILLE CENT SOIXANTE TREIZE euros et SIX centimes) porte intérêts au taux légal à compter du présent jugement avec capitalisation annuelle.
Sur la pénalité de 15% de l'indemnité servie prévue par l'article L.1142-15 du code de la santé publique
En application du 5ème alinéa de l'article L.1142-15 du code de la santé publique, en cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l'assureur ou le responsable à verser à l'office une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité qu'il alloue.
En l'espèce, la société MACSF a refusé de formuler une offre d'indemnisation des dommages de [J] [M] sans autre motif que l’absence de prise en considération de sa critique des conclusions expertales.
La société MACSF devait en principe formuler une offre d'indemnisation à la victime, et ce même si elle estimait critiquable l'avis de la CCI de Basse-Normandie, disposant en effet pour faire valoir sa position du droit de contester sa mise en cause en exerçant une action contre l'ONIAM.
Il y a donc lieu de faire application du 5ème alinéa de l'article L.1142-15 du code de la santé publique, la réduction du taux de l'indemnité prévue n’étant aucunement justifiée par les faits de l’espèce.
Par conséquent, la société MACSF est condamnée à payer à l'ONIAM la somme de 39.899, 70 euros (TRENTE NEUF MILLE HUIT CENT QUATRE VINGT DIX NEUF euros et SOIXANTE DIX centimes) en application du 5ème alinéa de l'article L.1142-15 du code de la santé publique.
SUR LES DEMANDES DE LA CPAM DU CALVADOS
La créance définitive
En application de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale précédemment rappelé, la CPAM dispose d'un recours subrogatoire sur les sommes versées à la victime en réparation de son préjudice corporel.
En l'espèce, la CPAM du Calvados verse aux débats la notification définitive de ses débours en date du 2 décembre 2020 à hauteur de 170.451, 81 euros ainsi qu’une attestation de frais futurs et une attestation d’imputabilité établies à la même date.
Aucun élément produit aux débats ne permet de discuter la réalité de la créance de l’organisme social et son imputabilité à la faute commise par l’assuré de la société MACSF. En effet, la présentation des frais dont le remboursement est sollicité est détaillée et correspond parfaitement aux soins énumérés dans le rapport de l'expertise médico-légale.
Par conséquent, la société MACSF est condamnée à payer à la CPAM du Calvados la somme de 170.451, 81 euros (CENT SOIXANTE DIX MILLE QUATRE CENT CINQUANTE ET UN euros et QUATRE VINGT UN centimes) au titre de sa créance définitive.
L’indemnité forfaitaire de gestion
L’article L.376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale permet à la caisse d’assurance maladie de recouvrer une indemnité forfaitaire à la charge du responsable, dont le montant est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu dans les limites d’un montant minimum et maximum fixé par arrêté.
En l’espèce, cette indemnité s’établit à la somme de 1.098 euros.
Par conséquent, la société MACSF est condamnée à payer à la CPAM du Calvados la somme de 1.098 euros (MILLE QUATRE VINGT DIX HUIT euros) au titre des dispositions de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur l'article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
En l’espèce, la société MACSF succombe en ses demandes. Sa situation économique ne justifie aucunement qu'elle soit dispensée du paiement d'une indemnité sur le fondement de ces dispositions légales.
Par conséquent, la société MACSF est condamnée à payer à l'ONIAM la somme de 3.000 euros (TROIS MILLE euros) et à la CPAM du Calvados la somme de 1.200 euros (MILLE DEUX CENTS euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
L'article 514 du code de procédure civile en sa version applicable à la date de l'introduction de la présente instance devant la juridiction de céans disposait : « L'exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n'est pour les décisions qui en bénéficient de plein droit. Sont notamment exécutoires de droit à titre provisoire les ordonnances de référé, les décisions qui prescrivent des mesures provisoires pour le cours de l'instance, celles qui ordonnent des mesures conservatoires ainsi que les ordonnances du juge de la mise en état qui accordent une provision au créancier. »
L'article 515 du même code prévoyait qu'hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. En aucun cas, elle ne peut l'être pour les dépens.
En l'espèce, l'exécution provisoire n'est pas de droit. Néanmoins, elle apparaît d'office opportune concernant les condamnations prononcées au bénéfice de l'ONIAM, organisme public concédant l'avance des sommes conséquentes de l'indemnisation des victimes de fautes médicales ou d’infections nosocomiales couvertes par une assurance et au bénéfice de la CPAM du Calvados, organisme de sécurité sociale.
Par conséquent, l’exécution provisoire est ordonnée.
Sur les dépens
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
En application de l'article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
En l'espèce, la société MACSF est la partie perdante dont aucun motif ne justifie qu'elle ne soit pas condamnée aux dépens.
Par conséquent, la société MACSF est condamnée aux dépens, dont distraction au profit de Maître Samuel M. FITOUSSI, avocat au barreau de Paris et de Maître Isabelle GUILLOU, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu notamment l'article 327 du code de procédure civile,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la CPAM du Calvados,
Vu notamment les articles 4 et 5 du code de procédure civile,
Dit que les moyens sont examinés dans l’ordre déterminé par la société MACSF,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la compétence de l’ONIAM à émettre un titre exécutoire en recouvrement d’une créance subrogatoire,
Vu notamment l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration,
Déboute la société MACSF de sa demande d’annulation au motif d’une irrégularité tirée du défaut de signature du titre exécutoire n°201 selon bordereau n°54 émis le 11 mai 2018 par l’ONIAM afférent à l’indemnisation en substitution de [J] [M],
Ordonne l’annulation du titre exécutoire n°240 selon bordereau n°204 émis le 26 février 2019 par l’ONIAM afférent à l’indemnisation en substitution de [J] [M],
Déboute la société MACSF de sa demande d’annulation au motif d’une irrégularité tirée du défaut de motivation du titre exécutoire n°201 selon bordereau n°54 émis le 11 mai 2018 et du titre exécutoire n°240 selon bordereau n°204 émis le 26 février 2019 par l’ONIAM afférent à l’indemnisation en substitution de [J] [M],
Vu notamment l'article L.1142-1 du code de la santé publique,
Dit que le professeur [S] [C], assuré par la société MACSF, a commis une faute à l’origine du dommage de [J] [M],
Déboute la société MACSF de sa demande d’annulation du titre exécutoire n°201 selon bordereau n°54 émis le 11 mai 2018 par l’ONIAM afférent à l’indemnisation en substitution de [J] [M],
Déboute l'ONIAM de sa demande reconventionnelle de condamnation de la société MACSF à lui payer la somme de 14.825 euros (QUATORZE MILLE HUIT CENT VINGT CINQ euros) au titre de l’indemnisation en substitution de [J] [M],
Condamne la société MACSF à payer à l’ONIAM la somme de 251.173, 06 euros (DEUX CENT CINQUANTE ET UN MILLE CENT SOIXANTE TREIZE euros et SIX centimes) au titre de l’indemnisation en substitution de [J] [M],
Dit que la somme de 14.825 euros (QUATORZE MILLE HUIT CENT VINGT CINQ euros) en remboursement de l'indemnisation servie à [J] [M] porte intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2020 avec capitalisation annuelle,
Dit que la somme de 251.173, 06 euros (DEUX CENT CINQUANTE ET UN MILLE CENT SOIXANTE TREIZE euros et SIX centimes) en remboursement de l'indemnisation servie à [J] [M] porte intérêts au taux légal à compter du présent jugement avec capitalisation annuelle,
Condamne la société MACSF à payer à l'ONIAM la somme de 39.899, 70 euros (TRENTE NEUF MILLE HUIT CENT QUATRE VINGT DIX NEUF euros et SOIXANTE DIX centimes) en application du 5ème alinéa de l'article L.1142-15 du code de la santé publique,
Condamne la société MACSF à payer à la CPAM du Calvados la somme de 170.451, 81 euros (CENT SOIXANTE DIX MILLE QUATRE CENT CINQUANTE ET UN euros et QUATRE VINGT UN centimes) au titre de sa créance définitive,
Condamne la société MACSF à payer à la CPAM du Calvados la somme de 1.098 euros (MILLE QUATRE VINGT DIX HUIT euros) au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
Condamne la société MACSF à payer à l’ONIAM la somme de 3.000 euros (TROIS MILLE euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société MACSF à payer à la CPAM du Calvados la somme de 1.200 euros (MILLE DEUX CENTS euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’ONIAM aux dépens, dont distraction au profit de Maître Samuel M. FITOUSSI, avocat au barreau de Paris et de Maitre Isabelle GUILLOU, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Ordonne l'exécution provisoire de la décision,
Dit que la présnete décision est susceptible d’appel devant la Cour d’Appel de Paris dans un délai d’un mois à compter de sa signification, avec constitution d’avocat obligatoire selon les dispositions de l’article 899 du code de procédure civile,
Prononcé en chambre du conseil le 20 décembre 2023 par Madame Tania MOULIN, Vice-présidente assistée de Madame Séverine FLEURY, Greffière,
La minute a été par Madame Tania MOULIN, Vice-présidente et par Madame Séverine FLEURY, Greffière,
La Greffière La Présidente