Cour de cassation, 21 janvier 1997. 94-21.121
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-21.121
Date de décision :
21 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Expansion Simo France - ESF -, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1994 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit de la Banque générale du commerce, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 novembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Dumas, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Expansion Simo France - ESF -, de M. Y..., ès qualités et de Mme X..., ès qualités, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Banque générale du commerce, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Donne acte à M. Bernard Y... et à Mme Leïla X... de ce qu'ils reprennent l'instance introduite par la société Expansion Simo France, le premier en qualité d'administrateur du redressement judiciaire de la dite société, la seconde en qualité de représentant des créanciers;
Attendu, selon l'arrêt critiqué (Paris, 21 septembre 1994), que, le 24 octobre 1988 la société Davidcho a cédé à la Banque générale du commerce, selon les modalités de la loi du 2 janvier 1981, une créance à échéance du 21 janvier 1989, qui était matérialisée par une facture, et qu'elle prétendait avoir sur la société Expansion Simo France (société ESF) ;
que celle-ci a opposé à la Banque générale du commerce l'exception de paiement de la créance;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y..., administrateur du redressement judiciaire de la société ESF et Mme X..., représentant des créanciers de cette société, reprochent à l'arrêt infirmatif d'avoir condamné la société ESF à payer à la Banque générale du commerce, la somme en principal de 146 166,57 francs, avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 1989, alors, selon le pourvoi, que le titre dans lequel une des mentions exigées par l'article 1er de la loi du 2 janvier 1981 fait défaut, ne peut être invoqué pour demander paiement au débiteur dans les formes établies par cette loi; qu'en ne recherchant pas, bien qu'y ayant été expressément conviée, si la Banque générale du commerce justifiait à l'appui de sa demande, de l'existence d'un bordereau répondant aux exigences légales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de la loi n 81-1 du 2 janvier 1981;
Mais attendu que la société ESF se bornait à soutenir que l'original de la facture émise par la société Davidcho ne comportait pas la mention "recouvrement cession loi Dailly", sans indiquer quelle énonciation aurait été omise sur le bordereau de cession de créance lui-même; que, dès lors, la cour d'appel a justifié sa décision en répondant que l'article 1er de la loi du 2 janvier 1981 ne prévoyait pas l'apposition, sur l'original de la facture, d'une formule équivalente à celle qui était invoquée; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Y... et Mme X..., ès qualités, font encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en décidant que la preuve du paiement anticipé de la somme de 146 168,57 francs n'était pas rapportée au seul vu de la mention figurant dans la facture litigieuse faisant état d'un règlement à 90 jours sans rechercher, bien qu'y ayant été expressément invitée, si la preuve d'un tel paiement anticipé ne résultait pas tant de l'audit établi par la société Audit révision conseil expertise que du relevé de compte présenté par la société ESF et intégré par l'expert judiciaire dans son rapport établi le 31 mars 1993, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 109 du Code de commerce; et alors, d'autre part, qu'est nulle pour cause illicite une lettre de change lorsque l'intérêt poursuivi par le tireur et le tiré consiste à détourner l'outil cambiaire de sa fonction en en faisant l'instrument d'une tromperie à l'égard des tiers à seules fins d'obtenir un crédit sur la base d'une opération fictive; qu'en déclarant illicites les deux lettres de change émises le 3 mars 1988 sans constater le caractère artificiel de l'opération envisagée par les sociétés Davidcho et ESF et sans s'expliquer sur la tromperie à laquelle se seraient livrées ces deux sociétés à l'égard des tiers eu égard aux livraisons de marchandises dont l'existence n'avait pourtant fait l'objet d'aucune contestation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de
l'article 1131 du Code civil;
Mais attendu que, se fondant sur le rapport de l'expert qu'elle avait désigné et qui avait examiné tant le rapport d'audit que la comptabilité dont fait état le moyen, la cour d'appel, qui a en outre relevé que la facture litigieuse prévoyait un paiement à 90 jours, mode habituel de règlement dans les relations que la société Davidcho entretenait avec la société ESF, a, en retenant que cette dernière société ne rapportait pas la preuve du paiement anticipé dont elle se prévalait, justifié par là-même sa décision, abstraction faite du motif critiqué dans la seconde branche du moyen, qui est surabondant; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Expansion Simo France - ESF - aux dépens;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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