Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 18 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/ 1322
RG 23/01322
N° Portalis DBVB-V-B7H-BL4YC
Copie conforme
délivrée le 18 Septembre 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TGI
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 16 septembre 2023 à11h09.
APPELANT
Monsieur X se disant [C] [F]
né le 15 mai 2004 à [Localité 8] (EGYPTE)
de nationalité Egyptienne
comparant en personne, assisté de Me Sonia OULED-CHEIKH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et Mme [S] [W] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir spécial, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet du VAR
Représenté par Mme [X] [E]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 18 Septembre 2023 devant M. Laurent SEBAG, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Julie DESHAYE, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2023 à 14 H00,
Signée par M. Laurent SEBAG, Conseiller et Mme Julie DESHAYE, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation de Monsieur X se disant [C] [F] par le tribunal correctionnel de Toulon le 2 janvier 2023 à la peine complémentaire de 5 ans d'interdiction du territoire national ;
Vu l'arrêté portant reconduction d'office dans le pays de sa nationalité de pris le 12 septembre 2023 par le préfet du Var, notifié le 14 septembre 2023 à 8h55 à Monsieur X se disant [C] [F] ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 12 septembre 2023 par le préfet du Var notifiée le 14 septembre 2023 à 8h55;
Vu l'ordonnance du 16 septembre 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur X se disant [C] [F] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 16 septembre 2023 par Monsieur X se disant [C] [F];
Monsieur X se disant [C] [F] a comparu et a été entendu en ses explications. il déclare habiter chez un cousin , M [B] [P], qui est en France depuis 2 ans, à [Localité 10]. Il dit avoir donné l'adresse au CRA. Il ne savait pas qu'il devait partir de la France en décembre 2022.
Il veut quitter la France mais pas retourner en Egypte car il n'y a pas de travail, pas d'argent. Sur la demande d'asile, il est rentré mineur en Italie. Il attendait la réponse de demande d'asile. Il a de la famille en Egypte et un oncle et des cousins en France. Il n'a pas de famille en Allemagne. Il a choisi l'Italie ou l'Allemagne. Il préfère aller en Italie. Il demande pardon car c'est la première fois qu'il a été en rétention et en détention.
M [F] indique avoir remis au Forum des Refugiés les documents de demande d'asile et l'adresse de son cousin au [Localité 5].
Son avocat a été régulièrement entendu. Il conclut à la nécessité d'infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention . Il se prévaut de la possibilité de relever pour la première fois en appel des nullités de procédure. A ce titre, il prétend que l'administration a manqué aux diligences nécessaires au sens de l'article L. 741-3 du CESEDA en ne passant pas M. [F] à la borne Eurodac en sa qualité de demandeur d'asile en Italie, ce qui lui cause nécessairement grief.
Il ajoute s'en rapporter au mémoire remis par son client pour les autres moyens. Le premier de ces deux autres touche à la privation de liberté sans fondement légal puisque la notification du placement en CRA n'a pas été faite dès la levée d'écrou, ce qui cause nécessairement grief. Le deuxième est relatif à la nécessité pour la cour d'appel de s'assurer que son transport n'a pas été trop long entre la Maison d'arrêt de [Localité 7] et le CRA de [Localité 9], sans quoi cela causerait grief, ayant différé l'exercice de ses droits. Me Ouled-CHEIKH précise ne pas avoir pu vérifier le temps de transport de la sortie d'incarcération jusqu'au CRA et l'heure de mise en rétention.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise après rejet des moyens de nullité. Sur le premier moyen il indique qu'il appartient à M. [F] de prouver l'issue de la demande d'asile ou la preuve que cela a été fait et qu'il n'est pas obligé de passer l'intéressé à la borne Eurodac dès l'arrivée en rétention.
Pour les autres moyens, il les considère irrecevables comme non soulevés en première instance dès lors qu'ils concernent des prétendues irrégularités faites avant le placement en rétention. Il y répond néanmoins aussi sur le fond en concluant qu'il n'y a pas eu de latence entre la levée de l'écrou et le placement en rétention et, que la durée d'une heure 35 entre la sortie de la maison d'arrêt de [Localité 7] et l'arrivée au Centre de rétention de [Localité 9] est parfaitement normal. Il existe un procès-verbal de transport en attestant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité de ce chef.
-Sur les moyens tirés de la privation de liberté sans fondement légal et de la longueur du transport entre le centre pénitentiaire de [Localité 7] et le centre de rétention de [Localité 9] :
Il ressort de l'article 563 du code de procédure civile que sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en cause d'appel.
En vertu de l'article 74 du code précité, les exceptions doivent à peine d'irrecevabilité être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.
Sont des exceptions de procédure en contentieux des étrangers toutes les exceptions de nullité relatives aux actes précédant le placement en rétention.
Dès lors, les deux moyens tirés, pour l'un de la privation de liberté sans fondement légal entre la levée d'écrou et le placement en rétention, pour l'autre de la longueur du transport entre le centre pénitentiaire de [Localité 7] et le centre de rétention de [Localité 9], sont irrecevables en cause d'appel en application de l'article 563 du code de procédure civile.
Mais quand bien même ils auraient été recevables, ils auraient été dénués de caractère sérieux car :
-contrairement aux assertions de M. [F], il ressort des pièces produites qu'aussi bien la levée d'écrou que le placement en rétention lui ont été notifiés le 14 septembre 2023 à 8h55 ;
-il est constant depuis la loi du 16 juin 2011 que l'exercice des droits de l'étranger en rétention a lieu dans le centre de rétention, mettant fin aux difficultés liées à la période de transfert vers le centre de rétention. Au demeurant, le procès-verbal joint en procédure atteste que le transport s'est échelonné entre 8h55 et 10h30, soit une durée d'1h35 parfaitement normale entre le lieu d'incarcération et celui de rétention.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'administration :
La directive européenne n°2008-115/CE dite directive 'retour' dispose en son article 15§1 que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. La rétention doit reposer sur des circonstances de fait qui la rendent nécessaire et proportionnée ( CJUE 5 juin 2014 M. MAHDI, C-146/14).
Suivant l'article L. 742-1 du CESEDA quand un délai de quarante-huit heures s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention. Aux termes de l'article L.742-3 du CESEDA, si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de 28 jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures.
Aux termes de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Si ce texte impose en effet au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas.
En l'espèce, M. [F] a été placé en rétention le 14 septembre 2023 et la demande de laisser-passer consulaire faite deux jours avant même son arrivée en rétention, alors qu'il était encore incarcéré à [Localité 7].
A cet égard, l'autorité préfectorale a parfaitement anticipé les modalités de retour de l'intéressé dans son pays d'origine, l'Egypte, alors qu'il ne justifie pas d'une admission à l'asile en Italie à ce jour.
Au demeurant, l'article 17 du règlement U.E n°603/2013 du 26 juin 2013 ne fait aucune obligation à l'administration de consulter le fichier Eurodac, s'agissant d'une simple faculté qui lui est ouverte.
Il est d'ailleurs patent, que même si la préfecture l'avait passé à la borne Eurodac révélant éventuellement son admission à l'asile en Italie, le retenu n'établit pas que la procédure de réadmission en Italie serait achevée à ce jour et donc que son maintien en rétention lui causerait alors grief.
Dès lors, les diligences utiles à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les meilleurs délais ont été effectuées et ce, dès l'arrivée de l'intéressé au centre de rétention administrative.
La demande de mise en liberté sera en conséquence rejetée.
Sur l'assignation à résidence :
L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L. 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce M. [F] ne justifie d'aucune adresse précise. Il n'est de surcroît pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis aux autorités. Il a par ailleurs fait part de son opposition àretourner en Egypte prétextant vouloir se rendre en Allemagne ou en Italie - précisant avoir de la famille en France. Enfin, il s'est déjà soustrait volontairement à une mesure d'éloignement antérieure en 2022.
Dans ces conditions une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons irrecevables les moyens nouveaux soulevés en cause d'appel relatifs à la privation de liberté sans fondement légal et la longueur du transport entre le centre pénitentiaire de [Localité 7] et le centre de rétention de [Localité 9] ;
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 16 septembre 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur X se disant [C] [F]
né le 15 mai 2004 à [Localité 8] (EGYPTE)
de nationalité Egyptienne
comparant en personne, assisté de Me Sonia OULED-CHEIKH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Mme [S] [W] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir spécial
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02]
[XXXXXXXX04]
[XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 18 Septembre 2023
- Monsieur le préfet des Var
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 9]
- Maître Sonia OULED-CHEIKH
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de NICE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 18 Septembre 2023, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur X se disant [C] [F]
né le 15 mai 2004 à [Localité 8] (EGYPTE)
de nationalité Egyptienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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