Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 14 Mai 2024
AFFAIRE N° RG 22/3522 - N° Portalis DB3Q-W-B7G- OUSK
NAC : 28D
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS
Jugement Rendu le 14 Mai 2024
ENTRE :
Monsieur [F] [B], né le 24 Décembre 1990
à [Localité 14],
demeurant [Adresse 3] - [Localité 9]
représenté par Maître Philippe MIALET de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDEUR
ET :
La S.A.S.U. AUTO OCCASIONS DE L’ESSONNE
dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Localité 10]
défaillante
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Laure BOUCHARD, Juge,
Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,
Assistées de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 18 Décembre 2023 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 Octobre 2022 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 18 Décembre 2023 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 14 Mai 2024.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 novembre 2020, Monsieur [F] [B] a acquis auprès de la SASU AUTO OCCASIONS DE L’ESSONNE un véhicule d’occasion de marque MINI immatriculé [Immatriculation 11], au kilométrage affiché de 99 415 kilomètres, pour la somme 6 600 euros.
Quelques temps après cette acquisition, Monsieur [F] [B] a constaté une fumée blanche épaisse au niveau du pot d’échappement.
Le 4 mars 2001, Monsieur [F] [B] a fait établir un devis afin d’estimer le montant des désordres auprès du garage INDIGO situé à [Localité 12], lequel a indiqué, sous réserve de démontage, que le prix de réparation s’élevait à 4496,80 € TTC.
Son assurance, la société Groupama Protection Juridique, a demandé au cabinet BCA de procéder à une expertise amiable du véhicule.
Bien que régulièrement convoquée, la société défenderesse n’a pas assisté à la réunion d’expertise qui a eu lieu le 21 avril 2021.
Le cabinet d’expertise a déposé son rapport définitif le 26 mai 2021.
Le même jour, la société SOGESSUR a sollicité pour son assuré auprès de la SASU AUTO OCCASIONS DE L’ESSONNE l'annulation de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés et a demandé le paiement de la somme de 6971,60 € en remboursement du prix d'achat du véhicule et des frais du diagnostic établi par le garage INDIGO.
Par mail du 7 juillet 2021, la SASU AUTO OCCASIONS DE L’ESSONNE a proposé à l’assurance de procéder aux réparations du véhicule à ses frais.
Monsieur [F] [B] a refusé cette offre et a confirmé sa demande d’annulation de la vente.
C'est dans ces circonstances que, par acte d’huissier en date du 20 juin 2022, Monsieur [F] [B] a fait assigner la SASU AUTO OCCASIONS DE L’ESSONNE devant le tribunal judiciaire d'Évry aux fins de :
À TITRE PRINCIPAL :
RECEVOIR Monsieur [B] [F] en ses demandes, l'en dire bien fondé et y faisant droit,
PRONONCER l'annulation de la vente du 4 juin 2020 portant sur le véhicule de marque MINI immatriculé [Immatriculation 11],
DONNER ACTE à Monsieur [B] [F] de son engagement de restituer le véhicule dès réception du prix dc vente, des frais annexes et des dommages et intérêts,
CONDAMNER la société AUTO OCCASIONS DE L'ESSONNE à payer à Monsieur [B] [F] les sommes suivantes :
> 6600 € en remboursement du prix d'acquisition du véhicule,
> 2000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la résistance manifestement abusive du vendeur,
> 3650 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance, sauf à parfaire au jour de l'audience,
DIRE ET JUGER que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil,
À TITRE SUBSIDIAIRE
Désigner tel Expert de son choix avec pour mission de :
Convoquer les parties, ct, dans le respect du principe de la contradiction,
Se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission, entendre tous sachants,
Examiner le véhicule de marque MINI immatriculé [Immatriculation 11] situé actuellement au [Adresse 3], [Localité 9]
Décrire les dysfonctionnements et désordres allégués par la demanderesse dans l'assignation et les pièces jointes,
Donner son avis sur leur réalité, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance, en donnant toutes les explications techniques utiles sur les moyens d'investigations employés,
Recueillir tous renseignements d'ordre technique ou factuel permettant d'apprécier si les désordres constatés rendent le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné ou diminuent cet usage de façon sensible,
Dans l'affirmative,
Préciser si ces désordres existaient à la date de la vente et s'ils étaient ou non décelables lors d'une visite attentive d'un profane,
Recueillir tous renseignements d'ordre technique ou factuel permettant d'apprécier si le vendeur avait ou non conscience de ces défauts avant la vente,
Préciser tout élément technique et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de connaître la date à laquelle Monsieur [B] [F] a eu connaissance des désordres décrits,
Le cas échéant donner son avis sur les solutions appropriées pour remédier aux désordres, telles que proposées par les parties, chiffrer le coût des travaux nécessaires aux réparations des dysfonctionnements et fournir toute information ou tout avis permettant d'apprécier les préjudices matériels et immatériels susceptibles d'avoir été subis par le requérant, notamment pendant les périodes d'immobilisation du véhicule,
Fournir plus généralement tous éléments techniques et de fait nécessaires pour déterminer les responsabilités éventuellement encourues ct évaluer, s'il y a lieu, tous les préjudices subis.
LA CONDAMNER au paiement dc la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution,
LA CONDAMNER aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
Lors de l’audience d’orientation du 25 octobre 2022, et en l’absence de constitution du défendeur, le président a déclaré l'instruction close et a fixé la date de l'audience de jugement, à juge rapporteur, au 12 juin 2023, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 18 décembre 2023.
En l'absence de constitution du défendeur, la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en résolution de la vente
Aux termes de l’article L 217-3 du code de la consommation, le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l'article L 217-5.
Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l'article L 216-1 qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1641 du code civil le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Selon l'article 1642 du code civil, le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.
En application de l’article 1643 du code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, le vendeur professionnel étant présumé connaître les vices de la chose vendue.
Conformément à l’article 1644 du code civil, dans le cas des articles précédents, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Tout rapport amiable peut valoir à titre de preuve, dès lors qu'il est soumis à la libre discussion des parties.
Hormis le cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties par un technicien de son choix, peu important qu'elle l'ait été en présence de celle-ci.
En application des dispositions des articles 143 et 144 du Code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. Ces mesures peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Ainsi, le tribunal dispose d'un pouvoir d'appréciation quant à l'opportunité d'ordonner une mesure d’expertise, la mesure d’instruction n’ayant d’intérêt que si la juridiction saisie ne dispose pas des éléments nécessaires et suffisants pour forger sa conviction.
Les juges du fond apprécient souverainement les mesures d'instruction sollicitées.
En l'espèce, l'expert amiable a constaté les désordres suivants :
- Irrégularité du ralenti avec bruit de parasite
- Présence de fumée blanche à l'échappement
- Odeur de gaz imbrulés à l'échappement
- Bruit de chaine de distribution
- Calage du véhicule à chaud avec difficulté de remise en route
- Allumage du voyant moteur
- Démarrage très difficile avec non maintien du ralenti
- Consommation d'huile moteur
II a indiqué que le véhicule présentait un kilométrage réel de 106300 KM.
Il a affirmé que le véhicule ne devait plus circuler, que le désordre sur le véhicule était présent au moment de la vente.
Il est constant que les problèmes sont apparus dans les mois qui ont suivi la vente du véhicule et que Monsieur [F] [B] a avisé la SASU AUTO OCCASIONS DE L’ESSONNE.
Cependant, à l'appui de ses demandes, Monsieur [F] [B] invoque exclusivement le rapport d'expertise amiable, lequel n’apporte pas d’éclairage suffisant quant à l’origine et les causes des dysfonctionnements ou encore leur importance.
En l'état des pièces fournies, le tribunal n'est pas en mesure de déterminer l'existence, ou non, des vices invoqués, leur antériorité à la vente et leur caractère caché.
Dès lors, le tribunal s'estimant insuffisamment informé, il convient de faire droit à la demande subsidiaire d'expertise judiciaire formée par le demandeur, au contradictoire de l'ensemble des parties, dans les termes du dispositif ci-après, aux frais avancés de Monsieur [F] [B].
Il convient en outre de surseoir à statuer sur l'ensemble des demandes y compris celles relevant des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition du greffe :
Avant dire droit sur l’ensemble des demandes,
ORDONNE une expertise confiée à Monsieur [R] [T] [Adresse 4] [Localité 5] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Email : [Courriel 13]
Avec pour mission, parties présentes ou dûment convoquées :
1°) d'entendre les parties, leurs conseils présents ou appelés,
2°) de se faire remettre tous documents utiles,
3°) de reconstituer l'historique du véhicule de marque MINI immatriculé [Immatriculation 11]
4°) de décrire l'état du véhicule ;
5°)
* décrire les dysfonctionnements et désordres allégués par Monsieur [F] [B], dans l'assignation et les pièces telles que visées dans le bordereau de communication de pièces annexé à l’assignation
* donner son avis sur leur réalité, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance, en donnant toutes les explications techniques utiles sur les moyens d’investigations employés,
* recueillir tous renseignements d’ordre technique ou factuel permettant d'apprécier si les désordres constatés rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ou diminuent cet usage de façon sensible,
* dans l'affirmative :
- préciser si ces désordres existaient à la date de la vente et s’ils étaient ou non décelables lors d’une visite attentive d’un profane,
- recueillir tous renseignements d’ordre technique ou factuel permettant d'apprécier si le vendeur avait ou non conscience de ces défauts avant la vente,
- préciser tout élément technique et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de connaître la date à laquelle les demandeurs ont eu connaissance des désordres décrits,
* le cas échéant donner son avis sur les solutions appropriées pour remédier aux désordres, telles que proposées par les parties, chiffrer le coût des travaux nécessaires aux réparations des dysfonctionnements et fournir toute information ou tout avis permettant d'apprécier les préjudices matériels et immatériels susceptibles d'avoir été subis par le requérant, notamment pendant les périodes d'immobilisation du véhicule,
* fournir plus généralement tous éléments techniques et de fait nécessaires pour déterminer les responsabilités éventuellement encourues et évaluer, s'il y a lieu, tous les préjudices subis.
6°) de donner tous éléments techniques et de faits de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues ;
7°) de fournir tous éléments concernant les préjudices éventuellement subis ;
8°) plus généralement, de faire toutes constatations, observations et analyses utiles à l'information du Tribunal quant au présent litige et à lui permettre de faire les comptes entre les parties ;
8°) de communiquer ses conclusions aux parties dans un pré-rapport, leur impartir un délai pour présenter leurs observations et y répondre point par point dans un rapport définitif.
- fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
- donner son avis sur les comptes entre les parties ;
DIT qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD ROM support numérique au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d'EVRY, [Adresse 7], [Localité 8], dans le délai de 4 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
- En faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
- En les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
- En fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
- En les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
Dans le but de limiter les frais d'expertise, INVITE les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous les incidents ;
DIT que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par le demandeur entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 7], [Localité 8], dans le délai de six semaines à compter de la délivrance du présent jugement par le greffe aux parties, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
SURSEOIT à statuer sur l’ensemble des demandes formées par les parties ;
RENVOIE l’affaire à l’audience 3 septembre 2024 à 9 heures 30 du juge de la mise en état afin de vérifier le versement de la consignation ;
DIT que, sauf opposition des parties, le dossier fera l'objet d’un retrait du rôle dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
RÉSERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et rendu le QUATORZE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,