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Tribunal Administratif de Paris, 11 février 2025. 2500509

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2500509

Date de décision :

11 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2025, M. A B C saisit le tribunal concernant des discriminations qu'il estime avoir subies suite au jugement du tribunal judiciaire de Paris concernant son changement d'état civil. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ". 2. Aux termes de l'article 61-5 du code civil : " Toute personne majeure ou mineure émancipée qui démontre par une réunion suffisante de faits que la mention relative à son sexe dans les actes de l'état civil ne correspond pas à celui dans lequel elle se présente et dans lequel elle est connue peut en obtenir la modification. / () ". Aux termes de l'article 61-6 du même code : " La demande est présentée devant le tribunal judiciaire. () Le tribunal constate que le demandeur satisfait aux conditions fixées à l'article 61-5 et ordonne la modification de la mention relative au sexe ainsi que, le cas échéant, des prénoms, dans les actes de l'état civil. ". Enfin, aux termes de l'article 61-7 de ce code : " Mention de la décision de modification du sexe et, le cas échéant, des prénoms est portée en marge de l'acte de naissance de l'intéressé, à la requête du procureur de la République, dans les quinze jours suivant la date à laquelle cette décision est passée en force de chose jugée ". 3. M. B C saisit le tribunal concernant des discriminations qu'il estime avoir subies suite au jugement du tribunal judiciaire de Paris concernant son changement d'état civil. Toutefois, de telles conclusions relèvent, en vertu des articles précités du code civil, de la compétence exclusive de la juridiction judiciaire. Par suite, la présente requête ne peut qu'être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaitre, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B C est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C. Fait à Paris, le 11 février 2025. Le président du tribunal, Jean-Pierre Dussuet La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./12/1

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