Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mai 2024
N° 563/24
N° RG 22/00836 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UKF7
PL/VM
AJ
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE SUR MER
en date du
12 Mai 2022
(RG 21/00071 -section 2 )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Mai 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
CGEA D'[Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Tal LETKO BURIAN, avocat au barreau d'ARRAS
INTIMÉS :
M. [P] [X]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me André HADOUX, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/009004 du 10/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
S.E.L.A.R.L. MIQUEL ARAS & ASSOCIES (M & A) Es qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. NOUVEL HORIZON
[Adresse 3]
[Localité 4] / FRANCE
représentée par Me François PARRAIN, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 26 Mars 2024
Tenue par Philippe LABREGERE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Philippe LABREGERE
: MAGISTRAT HONORAIRE
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Angélique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 05 mars 2024
EXPOSE DES FAITS
[P] [X] a été embauché par contrat de travail intermittent à durée indéterminée à temps partiel en qualité de conducteur scolaire à compter du 23 mai 2018 par la société NOUVEL HORIZON. Il était assujetti à la convention collective nationale des transports routiers.
Par jugement du tribunal de commerce de Dunkerque du 7 janvier 2020, la société NOUVEL HORIZON a été placée en redressement judiciaire converti, par jugement du 23 juin 2020, en liquidation judiciaire avec désignation d'un liquidateur judiciaire.
Son licenciement pour motif économique a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 juillet 2020 au salarié qui n'a pas adhéré pas au contrat de sécurisation professionnelle.
Par requête reçue le 12 mai 2021, il a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne sur mer afin d'obtenir le versement de rappels de salaires, de frais professionnels, d'indemnités rupture et de dommages et intérêts pour remise tardive de l'attestation Pôle emploi.
Le 14 octobre 2021, le conseil de prud'hommes a ordonné au mandataire liquidateur de la société de délivrer un certificat de travail et une attestation Pôle emploi sous astreinte de 50 euros par jour de retard, puis, par jugement du 12 mai 2022, il a fixé la créance du salarié au passif de la liquidation judiciaire de la société aux sommes suivantes :
-3000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-communication des documents sociaux
-1529,69 euros à titre d'indemnité de préavis
-152,97 euros au titre des congés payés afférents
-414,268 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
-764,85 euros à titre de rappel de salaire pour la période de septembre 2019
-76,48 euros au titre des congés payés afférents
-352,81 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 4 au 17 juillet 2020
-32,07 euros au titre des congés payés afférents
-5455 euros au titre des frais professionnels,
a ordonné la remise du certificat de travail et de l'attestation Pôle emploi sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard, la remise du dernier bulletin de paie relatif au solde de tout compte sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
déclaré le jugement opposable à l'AGS
et mis les dépens à la charge de la liquidation de la société NOUVEL HORIZON.
Le 6 juin 2022, l'UNEDIC délégation AGS, CGEA d'[Localité 6] a interjeté appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance et l'audience des plaidoiries a été fixée au 26 mars 2024.
Selon ses écritures récapitulatives reçues au greffe de la cour le 20 septembre 2022, l'UNEDIC délégation AGS, CGEA d'[Localité 6] conclut à l'infirmation du jugement entrepris, au débouté de la demande et, en toutes hypothèses, sollicite de la cour qu'il soit déclaré que l'arrêt à intervenir ne sera opposable à l'AGS que dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L3253-6 et suivants du code du travail et des plafonds prévus à l'article D3253-5 du code du travail et ce, toutes créances du salarié confondues, que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, conformément aux dispositions de l'article L3253-20 du code du travail.
L'appelante expose que les sommes allouées par le conseil de prud'hommes ont déjà été prises en charge par l'AGS et versées au liquidateur qui les a directement réglées à l'intimé, qu'il s'agit de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de l'indemnité légale de licenciement, ainsi que du rappel de salaire pour la période au 4 au 17 juillet 2020 et des congés payés afférents, que l'intimé a été rempli de ses droits au titre de chacun de ces postes, sur le rappel de salaire du mois de septembre 2019, que l'intimé n'apporte pas la preuve d'une quelconque journée travaillée au sein du mois de septembre 2019, sur les frais professionnels, qu'il a été employé à temps partiel depuis le 23 mai 2018, pour un salaire moyen mensuel de 476,30 euros sur la base de 45,8 heures par mois, que les frais prétendument exposés sont disproportionnés, qu'ils n'ont fait l'objet d'aucune réclamation ni de demande de remboursement, qu'il n'apporte pas la preuve qu'il les a payés avec son propre compte bancaire, que les justificatifs versés au débat ne démontrent pas qu'elles aient été versées par l'intimé, sur les dommages et intérêts alloués au titre d'un retard dans la communication de l'attestation P'le emploi, qu'ils n'entrent pas dans le champ de garantie de l'AGS, qu'en outre l'intimé ne justifie pas du préjudice qu'il estime avoir subi.
Selon ses conclusions récapitulatives et en réplique reçues au greffe de la cour le 29 novembre 2022, le liquidateur judiciaire de la société NOUVEL HORIZON appelant, sollicite de la cour l'infirmation du jugement entrepris et le débouté de la demande.
L'appelant fait valoir que, dès le 15 novembre 2021, il a adressé à l'intimé son attestation Pôle emploi et son certificat de travail, qu'il n'y avait donc pas lieu d'ordonner la remise de ces documents sous astreinte ni d'octroyer à ce dernier des dommages et intérêts pour non-communication des documents sociaux, que le salarié ne produit pas de pièce de nature à démontrer qu'il est fondé à réclamer des dommages et intérêts, sur les rappels de salaire et congés payés afférents pour la période de septembre 2019, que son bulletin de paie ne mentionne aucune heure travaillée, qu'il ne verse aux débats aucun élément démontrant qu'il ait accompli une prestation de travail, qu'il n'indique même pas le nombre d'heures qui auraient effectivement été travaillées au cours du mois considéré ni quelles prestations auraient été réalisées, sur les rappels de salaire et congés payés afférents pour la période du 4 au 17 juillet 2020, qu'il ne travaillait pas pendant les périodes de vacances scolaires, que les vacances d'été ont débuté le samedi 4 juillet 2020 et la rentrée scolaire des élèves s'est déroulée le mardi 1er septembre 2020, qu'il ne devait donc pas travailler au cours de la période du 4 au 17 juillet 2020, sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, qu'aucune disposition légale n'assimile les périodes d'activité partielle à des périodes de travail effectif, que, sauf disposition conventionnelle ou contractuelle contraire, elles ne sont pas prises en compte dans l'ancienneté déterminant la durée du préavis, qu'ayant été placé en activité partielle du 16 mars au 3 juillet 2020, cette période ne devait pas être prise en compte dans son ancienneté qui doit être évaluée à 1 an et 10 mois, soit un préavis d'un mois, qu'il ne devait donc pas travailler du 17 juillet au 17 août 2020, qu'il ne peut donc prétendre à une indemnité compensatrice de préavis pour cette période, au cours de laquelle il n'aurait pas perçu de rémunération, sur l'indemnité légale de licenciement, que du fait d'une ancienneté d'un an et dix mois, il ne peut lui être alloué l'indemnité sollicitée, sur les frais professionnels, qu'il ne produit pas de pièce de nature à démontrer qu'il est bien fondé à réclamer le remboursement de frais professionnels à hauteur de 5455 euros.
Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 13 octobre 2023, [P] [X] sollicite de la cour la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions ainsi que la délivrance par le liquidateur judiciaire d'une attestation Pôle emploi rectifiée et le dernier bulletin de paie relatif au solde de tout compte sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision de la cour.
L'intimé soutient qu'après son licenciement et malgré l'écoulement d'un délai de neuf mois, il n'a pas reçu ses documents de fin de contrat, qu'il a dû saisir le conseil de prud'hommes pour les obtenir, que le liquidateur ne les lui a fait parvenir que le 31 mai 2022, soit plus de 21 mois après son licenciement, que le mandataire liquidateur et l'AGS, bien que régulièrement convoqués, ne se sont jamais constitués et étaient absents aux audiences de plaidoirie du 14 octobre 2021 et du 12 mai 2022, que la remise tardive du certificat de travail et de l'attestation Pôle emploi lui a causé un préjudice, qu'il n'a pu bénéficier des allocations de chômage et s'est trouvé dans l'obligation de solliciter l'attribution du revenu de solidarité active auprès de la Caisse d'allocations familiales et d'autres aides allouées par le Conseil départemental, que l'inertie du liquidateur est confirmée par d'autres salariés ayant connu une situation identique, sur les rappels de salaire, que bien que le lieu de sa prise de service soit [Localité 9] et [Localité 7], il a été envoyé à [Localité 10]-[Localité 8] à plusieurs reprises, en particulier en septembre 2018 et 2019, qu'il a été contraint à régler avec sa carte personnelle ou en espèces des frais de carburant ainsi que d'autres frais professionnels tels que péage, trains, factures de fournisseurs, qu'il démontre avoir travaillé à l'établissement secondaire, qu'il évalue à 90 heures le nombre d'heures effectuées en septembre 2019, incluant les heures déplacement aller-retour en train, qu'il lui est également dû un rappel de salaire pour la période du 4 au 17 juillet 2020, que n'ayant pas adhéré au contrat de sécurisation professionnelle, il devait bénéficier d'un préavis de deux mois sur le fondement de l'article L1234-1 du code du travail, que son préavis aurait dû prendre fin le 17 septembre 2020, qu'en conséquence il bénéficiait une ancienneté de 2 ans 2 mois et 25 jours, que la durée annuelle minimale de travail doit s'apprécier en prenant pour référence une année scolaire et non une année civile, c'est à dire de septembre à août, que sa durée réelle de travail au cours de l'année scolaire 2019-2020 ayant été de 735,99 heures, son salaire mensuel moyen brut s'élevait à 764,84 euros, que le liquidateur judiciaire ne communique aucun élément administratif ou comptable justifiant du règlement de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de licenciement, que les frais professionnels dont il a fait l'avance du 13 juin 2018 au 13 décembre 2019 ne lui ont jamais été remboursés, qu'à la suite de graves problèmes rencontrés, la société n'a plus voulu avancer les frais de carburant, que les cartes Gazole étaient bloquées, que l'attestation Pôle emploi et les fiches de paie communiquées le 31 mai 2022 sont erronées.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Attendu sur le rappel de salaire de 764,85 euros, afférent au mois de septembre 2019, que le bulletin de paye correspondant à ce mois fait apparaître l'absence de versement de la moindre rémunération ; que toutefois il apparaît des pièces versées aux débats que l'intimé a dû se rendre à [Localité 8] le 12 septembre 2019 ; que la société disposait bien d'un établissement secondaire implanté à [Localité 10] situé dans l'arrondissement de [Localité 8] ; que l'intimé avait déjà eu l'occasion de s'y rendre en septembre 2018 et mars 2019 ; qu'il produit les attestations de [V] [H], [R] [O] et d'[W] [J], anciens salariés de la société, qui assurent qu'il avait été chargé à plusieurs reprises par son employeur de se déplacer sur le site de [Localité 10] en vue d'effectuer des circuits scolaires ; qu'il y était également investi de responsabilités puisqu'il avait procédé à des recherches auprès de Pôle emploi de candidats à un poste de «conducteur ramassage scolaire», comme le fait apparaître la réponse de cet organisme datée du 27 mars 2019 envoyée à son nom accolé à la dénomination sociale et l'adresse de l'établissement de la société à [Localité 10] ; qu'il s'ensuit que le rappel de salaire sollicité, correspondant à 90 heures de travail comprenant les heures de déplacement pour se rendre sur le site de [Localité 10], assimilées à des heures de travail effectif, est bien dû ;
Attendu sur le rappel de salaire de 352,81 euros, afférent à la période du 4 au 17 juillet 2020, que l'intimé ne démontre pas avoir accompli la moindre activité postérieurement au 3 juillet et jusqu'à son licenciement ou être resté à la disposition de son employeur ; qu'il ne prend d'ailleurs pas en compte le nombre d'heures qu'il prétend avoir accomplies, correspondant au salaire dont il demande le paiement, pour le calcul de sa rémunération mensuelle brute moyenne ;
Attendu sur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis, en application de l'article 5 de l'avenant du 16 juin 1961 relatif aux ouvriers à la convention collective des transports routiers, que le salarié titulaire d'un contrat de travail intermittent bénéficie des mêmes droits que les salariés à temps complet, sauf dispositions conventionnelles spécifiques ; que pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité ; que l'article 18 de la convention collective, relatif au personnel intermittent et saisonnier, ne s'applique pas à l'intimé puisque son activité professionnelle ne s'exerçait pas dans le cadre de contrats de travail successifs de brève durée ; qu'ayant été embauché le 23 mai 2018 et licencié le 17 juillet 2020, il pouvait prétendre à une indemnité compensatrice correspondant à deux mois de salaire compte tenu d'une ancienneté supérieure à deux années ; que du fait du caractère intermittent de l'activité de l'intimé, il convient de se référer à la durée réelle de travail de ce dernier au cours de l'année scolaire écoulée qui constitue l'année de référence pour le calcul de la moyenne de ses salaires ; que compte tenu d'un taux horaire de 10,3919 euros, il convient de l'évaluer à la somme de 695,30 euros ; qu'en conséquence l'indemnité compensatrice de préavis doit être fixée à 1390,60 euros et les congés payés y afférents à 139,06 euros ;
Attendu en application de l'article L1234-2 du code du travail que l'indemnité de licenciement doit être évaluée à la somme de 347,65 euros ;
Attendu, sur les frais professionnels, qu'il résulte des attestations précitées que l'intimé, comme les autres salariés, était obligé de les avancer ; que toutefois, il n'est pas plausible qu'alors qu'il sollicite le remboursement de la somme totale de 5045 euros pour des frais qu'il aurait exposés depuis le 13 juin 2018, il n'ait pas présenté à son employeur la moindre demande de remboursement ni émis la moindre protestation en raison de leur défaut de paiement ; qu'il apparaît en outre que certains tickets de caisse qu'il produit portent des noms de tiers ou présentent des incohérences comme celui du 12 septembre 2019 correspondant à des frais d'essence que l'intimé n'avait pu exposer puisqu'à la date et à l'heure où le ticket de caisse a été émis il se trouvait dans un train à destination de [Localité 8] ; que de même aucune explication n'est donnée à l'achat le 23 juin 2019 de 289 litres de gazole et le 13 septembre 2019 de 654 litres de fioul ayant donné lieu à l'émission de tickets de caisse d'un montant respectivement de 388,92 et 654 euros, d'autant que le premier achat a eu lieu à [Localité 11] (département de l'Hérault) où l'intimé n'avait pas de raison de nature professionnelle de s'y trouver ;
Attendu sur les dommages et intérêts pour non-communication des documents sociaux, qu'alors que son licenciement pour motif économique lui a été notifié par lettre recommandée du 17 juillet 2020, l'intimé a dû saisir la juridiction prud'homale le 11 mai 2021 d'une demande tendant notamment à la délivrance d'une attestation Pôle emploi et d'un certificat de travail qui n'avaient pas jusque-là été mis à sa disposition ; que le liquidateur ne peut sérieusement soutenir qu'il a fait preuve de diligence en adressant dès le 15 novembre 2021, à l'intimé son attestation Pôle emploi et son certificat de travail alors qu'un délai de seize mois s'était écoulé entre le licenciement et la prétendue transmission ; qu'en outre il résulte du premier jugement du conseil de prud'hommes que tant le liquidateur judicaire que l'AGS ont été avisés par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 juin 2021 de l'instance engagée par le salarié en vue notamment de l'obtention de l'attestation Pôle emploi et du certificat de travail ; qu'alors que la délivrance de tels documents constituait une obligation impérative à la charge du liquidateur, celui-ci n'a montré aucun empressement à l'exécuter bien qu'il ne puisse ignorer qu'en l'absence de communication de tels documents l'intimé ne pouvait obtenir le versement d'allocations de retour à l'emploi ; qu'en outre, il n'est même pas établi que le liquidateur ait bien transmis les documents à la date qu'il allègue puisque, par courrier du 14 février 2022, le conseil de l'intimé lui rappelait que son client n'avait toujours pas reçu ces pièces ; que le certificat délivré finalement par le liquidateur porte d'ailleurs la date du 31 mai 2022 ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'inertie apportée par le liquidateur judiciaire à la délivrance de l'attestation Pôle emploi et du certificat de travail ont bien occasionné un préjudice à l'intimé qui n'a pu percevoir dans les délais habituels d'allocation de chômage ; que les premiers juges ont exactement évalué le préjudice ainsi subi ;
Attendu que l'intimé n'indique pas les erreurs qui seraient susceptibles d'affecter l'attestation Pôle emploi délivrée par le liquidateur ; qu'il convient par ailleurs d'ordonner la remise d'un bulletin de paye conforme au présent arrêt sans assortir cette obligation d'une astreinte ;
Attendu que l'AGS ne sollicite pas dans le dispositif de ses conclusions qu'il lui soit donné acte de ce que la somme de 3631,12 euros aurait été avancée au profit du salarié ; qu'il n'est pas démontré qu'elle ait été versée par le liquidateur à ce dernier ;
Attendu qu'il convient de déclarer le présent arrêt opposable à l'AGS dans les limites de sa garantie;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
REFORME le jugement déféré,
FIXE la créance de [P] [X] au passif de la liquidation judiciaire de la société NOUVEL HORIZON à la somme de :
-1390,60 euros à titre d'indemnité de préavis
-139,06 euros au titre des congés payés afférents
-347,65 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
DÉBOUTE [P] [X] de sa demande de rappel de salaire pour la période du 4 au 17 juillet 2020 et de remboursement des frais professionnels,
ORDONNE uniquement la remise d'un bulletin de paye conforme au présente arrêt,
CONFIRME pour le surplus le jugement entrepris,
DÉCLARE l'arrêt opposable au Centre de Gestion et d'Étude AGS d'[Localité 6],
DIT qu'il ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L3253-8 et suivants du code du travail que dans les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15 à L3253-17, L3253-19 à L3253-21 et D3253-2 dudit code,
Déboute l'AGS CGEA de sa demande tendant à subordonner ses avances à la justification par le mandataire de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder au paiement des sommes garanties mais rappelle que l'obligation au paiement de l'AGS-CGEA ne pourra s'effectuer que sur présentation par le mandataire d'un relevé de créance,
MET les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la société NOUVEL HORIZON.
LE GREFFIER
A. AZZOLINI
LE PRÉSIDENT
P. LABREGERE