Cour de cassation, 22 juin 1993. 91-19.743
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-19.743
Date de décision :
22 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Z... Tasse, demeurant ... (Loire-Atlantique),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1991 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre civile), au profit :
18/ de La Préservatrice foncière, dont le siège est à Paris-La Défense (Hauts-de-Seine),
28/ du syndicat de copropriété de l'immeuble -bâtiment A du ... (Loire-Atlantique), représenté par son syndic en exercice, M. Richard X..., demeurant ... (Loire-Atlantique),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mai 1993, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Le Prado, avocat de M. A..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de La Préservatrice foncière, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble les articles 2 et 3 de cette loi ; Attendu que les parties communes sont l'objet d'une propriété indivise entre l'ensemble des copropriétaires ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 28 mai 1991), que les époux Y..., preneurs à bail d'un local appartenant à M. A... et constituant l'un des lots du bâtiment G d'un groupe d'immeubles en copropriété, ont assigné leur propriétaire en indemnisation d'un préjudice subi à la suite de dégâts des eaux occasionnés par le mauvais état de la toiture ; que M. A... a appelé en garantie le syndicat des copropriétaires et la compagnie La Préservatrice foncière, assureur de ce dernier ; Attendu que, pour débouter M. A... de son appel en garantie, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que tous les lots du bâtiment G, dans sa partie subsistante, appartiennent à M. A... qui, supportant, en application des stipulations du règlement de copropriété, la totalité des charges communes afférentes à ce bâtiment, comprenant,
en particulier, l'entretien de la toiture, et ayant la propriété exclusive de l'ensemble des "lots privatifs" de ce bâtiment, se trouve propriétaire des anciennes parties communes ; Qu'en statuant ainsi, en l'absence de dissolution du syndicat des copropriétaires ou de création d'un syndicat secondaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. A... de son appel en garantie contre le syndicat des copropriétaires du ..., l'arrêt rendu le 28 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne La Préservatrice foncière et le syndicat de copropriété de l'immeuble ... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
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