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Tribunal judiciaire, 04 juillet 2025. 24/10200

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/10200

Date de décision :

4 juillet 2025

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Texte intégral

N° RG 24/10200 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NE57 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] 11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection [Adresse 3] [Adresse 8] [Localité 4] 11ème civ. S4 N° RG 24/10200 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NE57 Minute n° ☐ Copie exec. à : La CTS Le Le Greffier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 04 JUILLET 2025 DEMANDERESSE : Société CTS - La Compagnie des Transports Strasbourgeois immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 568 500 680 représentée par [K] [C], Directeur général [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Madame [L] [V], munie d’un pouvoir DEFENDERESSE : S.A.S. EXCLUSIVE CARS RENTAL, immatriculée sous le n° Siren 893 669 440 représentée par [U] [D], Président [Adresse 2] [Localité 6] non comparante, ni représentée OBJET : Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels COMPOSITION DU TRIBUNAL : Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente Stéphanie BAEUMLIN, Greffier DÉBATS : A l'audience publique du 05 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Juillet 2025. JUGEMENT Rendue par défaut en Dernier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente et par Stéphanie BAEUMLIN, Greffier EXPOSE DU LITIGE Faisant valoir qu’elle avait vainement engagé des démarches amiables, la CTS a, par acte du 31 juillet 2024, assigné la SAS EXCLUSIVE CARS RENTAL devant ce tribunal aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 5 222,03 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier, sur le fondement des articles 1240 et 1242 du code civil, R412-6 du code de la route et L 2242-4 du code des transports, outre 200 euros au titre de ses frais irrépétibles. Elle faisait valoir que le 1er juillet 2021, le véhicule de location de la partie adverse, bloqué sur les voies du tramway au niveau de la station DANTE à [Localité 9], avait empêché la circulation du tramway sur les lignes A et D pendant 69 mn, ce qui avait généré une perte financière de 5 222,03 euros. Elle précisait que le conducteur avait provoqué un accident et délaissé le véhicule, une fois bloqué sur les voies. Elle considérait que la SAS EXCLUSIVE CARS RENTAL devait répondre des actes de ce conducteur. A la première audience du 3 mars 2025, l’affaire a été renvoyée au 5 mai 2025. A cette audience, la CTS était représentée par Mme [V] [L], munie d’un pouvoir. Elle s’est référée à son assignation et a précisé, sur observation de la présidente, que les photos produites étaient prises par des agents assermentés. La SAS EXCLUSIVE CARS RENTAL, citée suivant procès-verbal de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu. Le présent jugement sera donc rendu par défaut, n’étant pas susceptible d’appel. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 1242 alinéa 1 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. En l’espèce, la responsabilité de la défenderesse est recherchée en tant que propriétaire du véhicule DW [Immatriculation 7] resté immobilisé sur les voies du tramway, sans qu’aucune démonstration de sa responsabilité ne soit faite. En premier lieu, il convient de relever que la demanderesse ne justifie pas de la propriété de la défenderesse sur le véhicule. En second lieu, s’agissant d’une entreprise de location de véhicules, la défenderesse n’est, en tout état de cause, plus gardienne du véhicule lorsqu’elle le donne en location, la garde étant transférée au locataire conducteur du véhicule, qui en a seul l’usage, la direction et le contrôle. Il s’en déduit qu’elle ne pourrait être déclarée responsable comme gardienne du véhicule donné en location à un tiers, à supposer que le véhicule lui appartienne. Il n’existe pas, par ailleurs, de responsabilité du fait d’autrui dans le cadre d’un contrat de location de véhicule. En troisième lieu, il n’est pas démontré qu’en l’espèce le véhicule aurait été conduit par le président de la SAS lui-même - de sorte que la défenderesse en aurait conservé la garde ou aurait commis une faute personnelle - ou bien par un préposé, de sorte que la responsabilité de la défenderesse serait engagée comme commettant ou gardien. En quatrième lieu, force est de constater que la CTS ne produit que des pièces qui émanent d’elle-même, de sorte qu’elles sont insuffisantes à établir son préjudice. Dès lors, elle doit être déboutée de l’ensemble de sa demande. La CTS, succombant, sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, DEBOUTE la société CTS de sa demande en dommages et intérêts ; CONDAMNE la société CTS aux dépens et la DÉBOUTE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Mme GARCZYNSKI, présidant l'audience, assisté de Mme le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision. Le Greffier La 1ère Vice-Présidente Stéphanie BAEUMLIN Catherine GARCZYNSKI

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