Tribunal Administratif de Nantes, 21 janvier 2025. 2500789
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2500789
Date de décision :
21 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2025, Mme E, agissant en son nom et en celui des enfants B, C et F A, et Mme D A, représentées par Me Régent, demandent au juge des référés ;
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, née le 5 janvier 2025, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre les décisions du 24 septembre 2024, notifiées le 11 octobre 2024, par lesquelles l'autorité consulaire française à Kampala a refusé de délivrer à Mme D A et aux enfants B, C et F A un visa d'entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale ;
2°) d'enjoindre à l'administration de procéder au réexamen des demandes de visa ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros HT au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. A défaut, à leur profit.
Elles soutiennent que :
- la condition tenant à l'urgence est satisfaite :
* au regard de la durée de séparation des membres de la famille ;
* au regard de la précarité de la situation des demandeurs de visas en Ouganda, seuls dans un pays dont ils n'ont pas la nationalité, déscolarisés, sans aucun représentant légal s'agissant des mineurs, et vivant des seuls mandats que peut leur adresser leur mère depuis la France ;
* cette situation engendre énormément d'anxiété chez Mme E ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la requête en annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre les décisions du 24 septembre 2024 par lesquelles l'autorité consulaire française à Kampala a refusé de délivrer à Mme D A et aux enfants B, C et F A un visa d'entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale, Mme E, ressortissante somalienne ayant obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en France, soutient que celle-ci la maintient séparée de ceux qu'elle présente comme ses enfants, lesquels vivent dans des conditions précaires, en Ouganda ou en Somalie selon les différentes déclarations. En tout état de cause, alors que les intéressés perçoivent mensuellement des subsides depuis la France de la part de la requérante, aucun élément probant n'est versé à l'instance s'agissant des conditions de vie des demandeurs de visas, âgés de 19, 17, 15 et 12 ans, comme de nature à constituer une circonstance révélant une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Il en est de même des conséquences psychologiques alléguées de la décision sur l'état de santé de Mme E. Aussi, pour douloureuse que pourrait être la séparation entre membres d'une même famille, les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse avant que le juge du fond ne se prononce.
4. La condition d'urgence n'étant pas remplie, il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme E et de Mme D A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E, à Mme D A et à Me Régent.
Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 21 janvier 2025.
Le juge des référés,
L. Bouchardon
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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