Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 21 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/568
Rôle N° RG 22/07038 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJM3A
S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE
C/
[H] [B] épouse [N]
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE (CPAM)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Charles TOLLINCHI
Me Romain CHERFILS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de MARSEILLE en date du 02 Mai 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00195.
APPELANTE
S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE
sise [Adresse 2]
prise en son établissement SUPERMARCHE CASINO sis [Adresse 6],
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Alexia JOB SEVENO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Madame [H] [B] épouse [N]
née le [Date naissance 3] 1937 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Christophe GARCIA, avocat au barreau de MARSEILLE
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE (CPAM)
dont le siège social est [Adresse 4]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Isabelle MAZAN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2023,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN- HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 9 octobre 2021, Mme [J] [B] épouse [N], née le [Date naissance 3] 1937, se trouvait dans le supermarché Casino, sis [Adresse 6], lorsqu'elle a été victime d'une chute au niveau du rayon 'produits ménagers'.
Selon sa version des faits, reprise par la main courante journalière du magasin, elle a trébuché sur une pallette de sopalin positionnée entre les deux présentoirs.
Prise en charge par les sapeurs-pompiers, elle a été transportée au centre hospitalier [7] d'[Localité 5] où une fracture du col fémoral gauche a été diagnostiquée. Une opération chirurgicale visant à la mise en place d'une prothèse a été réalisée le 13 octobre suivant et elle restée hospitalisée dans cet établissement jusqu'au 4 novembre 2021 avant de bénéficier de soins de rééducation, au sein de la clinique [9], jusqu'au 14 janvier 2022.
Par actes d'huissier, en date du 14 janvier 2022, Mme [J] [B] épouse [N] a fait assigner la société par actions simplifiée (SAS) Distribution Casino France et la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins, au principal, d'entendre ordonner une expertise médicale et de se voir allouer une provision de 8 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 2 mai 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
- ordonné une expertise médicale et commis le docteur [U] [F] pour y procéder ;
- condamné la SAS Distribution Casino France à verser à Mme [J] [B] épouse [N] une provision de 4 800 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ;
- condamné la SAS Distribution Casino France à verser à Mme [J] [B] épouse [N] une somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SAS Distribution Casino France aux dépens.
Il a notamment considéré que le procès-verbal d'huissier produit par la société Casino, elle-même, et les photographies jointes à ce constat mettaient en évidence qu'il y avait un espace trop restreint entre la palette et le rayon où la requérante cherchait un produit, ce qui caractérise le positionnement anormal de ladite palette.
Selon déclaration reçue au greffe le 13 mai 2022, la SAS Distribution Casino France a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 11 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Distribution Casino France sollicite de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :
- déboute Mme [N] de toutes ses demandes ;
- condamne Mme [N] au paiement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne Mme [N] aux dépens distraits, pour ceux d'appel, au profit de la SCP Tollinchi - Perret Vignon - Bujolli Tollinchi.
Par dernières conclusions transmises le 12 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [J] [B] épouse [N] sollicite de la cour qu'elle confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et, y ajoutant, condamne la SAS Distribution Casino France à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens distraits au profit de Maître Romain Cherfils, membre de la SARL Lexavoué Aix-en-Provence, avocat associé, aux offres de droit.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 7 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La demande de mesure d'instruction doit reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter un litige futur, qui peut n'être qu'éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc à l'appelante de rapporter la preuve d'éléments suffisants à rendre crédibles ses allégations et démontrer que le résultat de l'expertise à ordonner présente un intérêt probatoire, dans la perspective d'un procès au fond susceptible d'être engagé ultérieurement.
Il est acquis Mme [N] a chûté dans le rayon 'produits ménagers' du supermarché Casino, sis [Adresse 6], après avoir heurté une palette de sopalin placée entre deux rayonnages. Il n'est pas davantage contesté que cette chute lui a occasionné une fracture du col de l'humérus qui a nécessité l'organisation, en urgence, d'une intervention chirurgicale avec pose d'une prothèse.
Les pièces médicales versées au dossier attestent, qu'âgée de 84 ans, Mme [N] est restée hospitalisée, du 9 au 21 octobre 2021, au sein du centre hospitalier [7] puis a été admise à la clinique [9] où elle a bénéficié de soins de rééducation jusqu'au 14 janvier 2022. Quinze séances de kinésithérapie à domicile lui ont ensuite été prescrites.
Il résulte du procès-verbal de constat, dressé le 4 février 2022, par Maître [I], huissier de justice chargé de visionner les images de vidéo-surveillance et n'est pas contesté par la SAS Distribution Casino France, que Mme [N] a chûté après s'être 'pris les pieds' dans la palette située entre les deux rayonnages.
Il appartiendra au juge du fond de dire si cette palette a été l'instrument du dommage et notamment si elle se trouvait dans une position anormale ou en mauvais état, de sorte que l'action que l'intimée envisage d'engager sur le fondement des dispositions de l'article 1242 alinéa 1 du code civil ne peut, au stade du référé, être considérée comme manifestement vouée à l'échec.
Mme [N] justifie donc d'un intérêt manifeste à entendre ordonner, avant tout procès, une expertise médicale judiciaire, seule capable de définir et chiffrer, de façon contradictoire et impartiale, les différents postes de préjudices qu'elle a subis selon la nomenclature en vigueur.
L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a ordonné une expertise médicale et commis le docteur [H] [B] épouse [N] pour y procéder.
Sur la demande de provision
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ... le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence ... peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, laquelle n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. C'est enfin au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
Aux termes de l'article 1242 alinéa 1 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l'on a sous sa garde.
En application des dispositions de ce texte, la responsabilité de l'exploitant d'un magasin dont l'entrée est libre ne peut être engagée, à l'égard de la victime d'une chute survenue dans l'établissement et dont une chose inerte serait à l'origine, qu'à charge pour la victime de démontrer que cette dernière, placée dans une position anormale ou en mauvais état, a été l'instrument du dommage.
Comme indiqué supra, l'implication de la palette positionnée entre les rayonnages dans la chûte de Mme [N] n'est pas discutée. Il est indiqué tant par Maître [I], dans son procès-verbal de constat du 4 février 2022, que dans la main courante journalière du magasin que la genèse de cette accident se situe dans le fait que Mme [N] a 'trébuché' ou s'est 'pris les pieds' dans ladite palette. Cette thèse a donc été admise ab initio par l'ensemble des intervenants, y compris par Mme [R] [C], dont l'attestation ne saurait être écartée du simple fait qu'elle ne soit pas datée et qu'elle ait omis de mentionner sa qualité d'auxiliaire de vie de la victime puisque ces éléments sont désormais dans les débats et contradictoirement débattus de sorte qu'aucun grief ne peut donc s'induire de ces omissions.
Il résulte par ailleurs des photographies jointes au procès-verbal de constat de Maître [I], après extraction du film de vidéo-surveillance, que la palette litigieuse n'est pas positionnée au centre du rayon mais décalée sur la droite (par rapport à l'axe de vue). Le passage laissé entre celle-ci et le rayonnage est donc plus étroit à droite qu'à gauche de sorte que la circulation d'un caddie n'est visiblement possible que sur sa gauche. En outre, le plancher de ladite palette n'est pas aligné avec la pile des rouleaux de sopalin de sorte qu'il est saillant à quelques centimètres du sol par rapport au mur de produits montant à plusieurs décimètres au-dessus du sol.
C'est dans ces conditions que se trouvant en situation de devoir lacher le caddie qui lui servait de support, Mme [N] a accroché le plancher saillant de la palette, qu'elle n'a visiblement pas vu, et a chûté sol.
Le positionnement anormal de la palette s'induit donc, avec l'évidence requise en référé, de l'ensemble de ces constatations. En outre, dans l'avis qu'elle a émis le 15 septembre 2005, la Commission nationale de sécurité des consommateurs a tiré le bilan de divers accidents survenus dans des magasins et émis, pour les 'allées de circulation', les recommandations suivantes :
- dégagement systématique des aires de circulation ;
- dégagement et bonne tenue des allées de circulation qui ne doivent pas être encombrées de cartons ou autres palettes.
L'obligation de la SAS Distribution Casino France d'indemniser Mme [J] [B] épouse [N] du préjudice corporel subi du fait et dans les suites de cette chute n'est dès lors pas sérieusement contestable.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle l'a, au vu des données médicales sus-évoquées, condamnée à verser à cette dernière une provision de 4 800 euros à valoir sur l'indemnisation dudit préjudice.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné la SAS Distribution Casino France aux dépens et à verser à Mme [J] [B] épouse [N] une somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS Distribution Casino France, qui succombe au litige, sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement de ce texte. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais non compris dans les dépens, qu'elle a exposés pour sa défense. Il lui sera donc alloué une somme de 2 000 euros en cause d'appel.
La SAS Distribution Casino France supportera en outre les dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne la SAS Distribution Casino France à payer à Mme [J] [B] épouse [N] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS Distribution Casino France de sa demande sur ce même fondement ;
Condamne la SAS Distribution Casino France aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière Le président
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