Texte intégral
- N° RG 24/01410 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVJ7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement
Dossier N° RG 24/01410 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVJ7 - M. [J]
Ordonnance du 12 septembre 2024
Minute n°24/ 787
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 3],
agissant par agissant par M. [M] [K] , directeur du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 3] : [Adresse 1],
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [J] (identité inconnue)
date de naissance ignorée
sans domicile fixe
actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 3],
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 2]
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Fatima GHALEM, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande du représentant de l’Etat en date du 08 septembre 2024 dont fait l’objet M. [J],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 3] en date du 11 septembre 2024 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de M. [J], reçue et enregistrée au greffe le 11 septembre 2024 à 21 h 30,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 3] reçues au greffe le 11 septembre 2024 à 21 h 30 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
Vu l’absence d’ observations du procureur de la République en date du 12 septembre 2024,
M. [J] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 08/09/24 à 22 heures qui a été renouvelée par décisions médicales successives et en dernier lieu le 11/09/24 à 21 heures 30 pour les motifs suivants : état d’agitation, risque hétéro-agressif ;
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 11/09/24 à 21 heures 30 heures et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [J] et pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement de M. [J],
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 12 septembre 2024 à 11H41,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de M. [J] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le juge
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