Tribunal Administratif de Nantes, 21 octobre 2024. 2405073
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2405073
Date de décision :
21 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du sous-directeur des visas rejetant implicitement le recours formé contre la décision du 9 octobre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) a refusé de délivrer un visa de court séjour en qualité de visiteur, à Mme C B, sa mère.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent () être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes () ". L'article R. 431-4 du même code dispose : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Enfin, selon l'article R. 431-5 dudit code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; () ".
3. M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du sous-directeur des visas rejetant implicitement le recours formé contre la décision du 9 octobre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) a refusé de délivrer un visa de court séjour en qualité de visiteur, à Mme C B, sa mère. Toutefois, le requérant ne justifie pas, en sa seule qualité de fils de la demandeuse de visa, d'un intérêt lui permettant de contester, devant le juge administratif, la légalité de la décision en litige. Par ailleurs, les dispositions de l'article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l'un de ceux mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. M. B, qui n'est pas au nombre des mandataires mentionnés à cet article R. 431-2 du code de justice administrative, ne peut valablement agir au nom de sa mère. Ainsi, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Elle ne peut, en conséquence, qu'être rejetée sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B.
Fait à Nantes, le 21 octobre 2024.
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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