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Cour de cassation, 05 janvier 2023. 20-23.649

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

20-23.649

Date de décision :

5 janvier 2023

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Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10007 F Pourvoi n° U 20-23.649 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2023 La société [3], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° U 20-23.649 contre l'arrêt n° RG : 17/03973 rendu le 5 novembre 2020 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT) (section : tarification), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est, et après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [3] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3] et la condamne à payer à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société [3] La société [3] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré son recours mal fondé, d'avoir dit n'y avoir lieu d'inscrire au compte spécial les dépenses afférentes à la maladie professionnelle de M. [G] [W] du 2 juin 2016 et de l'avoir débouté de toutes ses demandes ; 1°) ALORS QUE sont inscrites au compte spécial les dépenses afférentes à des maladies professionnelles lorsque la victime de la maladie a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ; que la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve que la victime a également été exposée au risque chez d'autres employeurs ; que l'existence d'une exposition au risque chez de précédents employeurs est établie lorsque le rapport d'enquête de la CPAM conclut à une exposition au risque chez de précédents employeurs et décrit précisément les tâches accomplies par la victime l'ayant exposé au risque chez ce précédent employeur, corroborant ainsi les déclarations du salarié ; qu'au cas présent, la société [3] faisait valoir que la synthèse de l'enquête administrative de la CPAM corroborait les déclarations de M. [W] dès lors que l'enquêteur agréé avait retenu une exposition au risque « du 28/09/1964 au 30/09/1970 », période durant laquelle M. [W] travaillait pour la société [2] et où il fabriquait des batteries et faisait quotidiennement fondre du brai de houille (conclusions, p. 5) ; qu'il résulte du rapport d'enquête administrative établi par Mme [T], enquêteur agréé et assermenté auprès de la CPAM, qu'après avoir consulté les certificats, contrats de travail, fiches de paie, procédé à une enquête sur place et à des auditions, l'enquêtrice a conclu, dans la « synthèse » de son enquête, que M. [W] avait été notamment exposé au risque de 1964 à 1970 « employé en qualité de manoeuvre au sein de l'usine [2] située à [Localité 5]. Jusqu'à 64h00 hebdomadaires. Il fabriquait des batteries. Pour ce faire, il faisait fondre le plomb pour le réduire en poudre et le transformer en pâte de plomb qui allait servir à fabriquer des plaques qu'il soudait entre elles. Pour réaliser une étanchéité parfaite, il utilisait du brai de houille conditionné sous forme de pain dur qu'il faisait fondre pour le rendre liquide. Il utilisait un chalumeau pour le faire adhérer parfaitement. Quotidiennement il faisait fondre du brai de houille. Rendement quotidien variant entre 30 et 40 batteries, selon leur taille. A cette époque il avait été atteint de saturnisme. Il a démissionné en 1970 » (production) ; que pour débouter la société [3] de sa demande d'inscription au compte-spécial, la cour a énoncé qu'« en l'espèce, les seules pièces versées aux débats sont la déclaration de maladie professionnelle et le questionnaire du salarié, remplis dans le cadre de l'enquête administrative, qui ne rapportent que les déclarations de l'intéressé quant à une prétendue exposition au risque chez ses précédents employeurs. Cependant, elles ne sont pas de nature à démontrer que chez le précédent employeur de M. [G] [W], les conditions de travail auxquelles il était réellement soumis étaient susceptible de l'exposer au risque de la maladie en cause » (arrêt, p. 11) ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si la synthèse de l'enquête administrative, rédigée par Mme [T], corroborait les déclarations de M. [W] sur son exposition au risque auprès d'un précédent employeur en décrivant précisément les conditions de travail auxquelles il était soumis au sein de la société [2], la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles 2,4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 et de l'article D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale ; 2°) ALORS QUE selon l'article 2,4° du 16 octobre 1995 sont inscrites au compte spécial les dépenses afférentes à des maladies professionnelles lorsque la victime de la maladie a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ; qu'il est indifférent pour l'application de ce texte que l'exposition au risque ne soit pas contestée par le dernier employeur ; qu'en déboutant néanmoins la société [3] de sa demande d'inscription au compte spécial aux motifs qu'il était établi que M. [W] avait été exposé au risque au sein de la société [3] « dès lors qu'il y a travaillé plus de 30 ans avant de déclarer la maladie et que le caractère professionnel de la maladie n'a pas été contesté par la société demanderesse » (arrêt, p. 11), la CNITAAT a statué par des motifs inopérants, violant l'article 242-6-7 du code de la sécurité sociale et l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 ; 3°) ALORS QUE le salarié qui a travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur la liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante est présumé avoir été exposé au risque d'inhalation de poussières d'amiante ; qu'au cas présent, la société [3] faisait valoir que M. [W] avait travaillé pour la société [6], inscrite sur la liste des sociétés ouvrant droit au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ; qu'elle exposait que le cancer broncho pulmonaire dont souffrait le salarié (cancer broncho-pulmonaire primitif) était également inscrit sur le tableau n°30 bis relatif à l'exposition à l'inhalation de poussières d'amiante et que le classement sur la liste des sociétés ouvrant droit au bénéfice de l'ACAATA emportait donc présomption d'exposition au risque (conclusions, p. 8 et 9) ; que la cour a admis que M. [W] avait travaillé auprès d'un précédent employeur inscrit sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante mais a considéré que cela ne constituait pas « un élément de preuve suffisant dans la mesure où il ne s'agit que d'une liste à portée générale indiquant que les salariés des sociétés visées ont pu être exposés au risque jusqu'en 1995 mais qui ne donne aucune indication sur les conditions réelles d'exercices du salarié au sein de l'établissement visé » (arrêt, p.11 § 5) ; qu'en statuant ainsi, tandis que l'inscription de l'établissement où a travaillé le salarié sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'ACAATA emportait présomption d'exposition au risque dudit salarié, la CNITAAT a inversé la charge de la preuve, violant l'article 1315 du code civil, aujourd'hui 1353 du code civil, ainsi que l'article 2,4° de l'arrêté du 16 octobre 1995, l'article D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale et l'article 41 de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998.

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