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Cour de cassation, 28 janvier 1998. 95-45.336

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-45.336

Date de décision :

28 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Rose-Marie Y..., demeurant ..., "Le Coffre à Jouets", 45200 Montargis, en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1995 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de Mlle Marie-Laure X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 1997, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 14 septembre 1995). que Mlle X..., après avoir effectué son apprentissage de vendeuse au magasin "Le coffre à jouets" exploité à Montargis par Mme Y... et obtenu son CAP en juin 1987, a été engagée comme vendeuse ; qu'après avoir refusé une réduction de son temps de travail et protesté contre ses conditions de travail, elle a été licenciée par lettre du 8 octobre 1992 qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement de rappels de salaire et d'indemnités de rupture ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la salariée devait bénéficier d'une requalification au niveau IV en qualité de "vendeuse qualifiée" et de l'avoir en conséquence condamnée à payer à celle-ci un rappel de salaire et une indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que la qualification professionnelle d'un salarié se détermine par les fonctions réellement exercées ; qu'aux termes de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires, la qualification de "vendeuse qualifiée niveau IV" est attribuée à la salariée qui a une connaissance complète des articles et une expérience de la vente, conseille la clientèle et l'oriente dans son choix ; que la cour d'appel qui attribue à Mlle X... une telle qualification en raison de son ancienneté et de la taille du magasin sans constater que dans l'exercice de ses fonctions de vendeuse, celle-ci ait une réelle connaissance des articles vendus mais en outre ait été amenée à conseiller la clientèle et à l'orienter dans ses choix, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève que, compte tenu de sa qualification professionnelle et de son ancienneté, Mlle X... était à même de conseiller la clientèle sur l'ensemble des produits vendus, fonction correspondant à celle de vendeuse qualifiée niveau IV ; que la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que la salariée exerçait les fonctions correspondant à l'emploi revendiqué, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de Mlle X... était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à payer à celle-ci des dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que, d'une part, en vertu de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires, les fonctions de vendeur, quel que soit le niveau, impliquait la mise en place des marchandises et des travaux d'entretien pour assurer sa propreté ; que, dès lors, la cour d'appel, qui écarte le grief tiré du refus du salarié d'effectuer de tels travaux au motif qu'ils n'entreraient pas dans les fonctions de vendeur, a violé derechef la convention collective applicable et l'article 1134 du Code civil ; et alors que, d'autre part, la cour d'appel, qui s'est abstenue d'apprécier les griefs tirés de la mauvaise tenue de la salariée et son manque d'hygiène, ses manquements dans la mise en place des marchandises et ses erreurs de caisse, motifs énoncés dans la lettre de licenciement en date du 8 octobre 1992, n'a pas exercé les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et a violé, en conséquence, ledit article ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'employeur avait proposé une modification du contrat de travail de la salariée et que le refus de celle-ci n'apparaissait pas comme un motif légitime de licenciement ; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, sans encourir les griefs du moyen, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que le licenciement du salarié ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-01-28 | Jurisprudence Berlioz