Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 14 Août 2024
DOSSIER : N° RG 24/01755 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YUY2 - M. LE PREFET DU NORD / M. [N] [J]
MAGISTRAT : Elisabeth BRES
GREFFIER : Nicolas ERIPRET
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [B] [P]
DEFENDEUR :
M. [N] [J]
Assisté de Maître Anaïs DE BOUTEILLER, avocat commis d’office,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : Est ce qu’il y a un interprète bosniaque ? J’ai été à la PAF, et j’ai pas compris ce qui m’est arrivé cette interdiction, c’est obligation de quitter la France. J’ai une fille qui a 10 ans. Je n’ai pas de famille en Bosnie. Je ne connais personne là bas. Je vais rester dehors. Ici, j’ai ma fille, mon garçon. Ma fille a un handicap. Elle est à [Localité 4]. Ma femme est encore en prison, elle va sortir en 24, bientôt. Les violences que j’ai commises contre elle, c’est parce qu’elle a toujours menti contre moi. J’ai été beaucoup de fois contrôlé par la Police, parce que je n’ai pas de papier. Et maintenant, expulsion. Je comprends pas. Je n’ai pas reçu la décision pour quitter la France. Je suis traumatisé, ça fait cinq mois. Mon co-détenu s’est suicidé. C’est trop méchant là bas. Si vous voulez m’expulser de France, laissez mois deux ou trois mois pour régler mes affaires, prendre mes enfants et partir en Bosnie. Je n’ai pas de vie là bas en Bosnie. Je suis musulman.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
- défaut d’interprète en langue bosniaque à l’audience
- méconnaissance du droit à un interprète dans le cadre de la procédure (refus de signature du placement au CRA, de la notification des droits)
- méconnaissance de son droit au recours effectif
- assignation à résidence possible
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : Le Préfet m’a envoyé un papier en 2022. Je devais signer à la police pendant 45 jours. J’ai respecté. Et après ils ont rajouté 45 jours, et j’ai encore respecté. Ca fait 90 jours à pointer tous les jours. La police m’a dit c’est bon, je suis libre. Et là, on me met en garde à vue. J’avais la carte de séjour depuis 2006. Ma femme a aussi eu des papiers de la Préfecture.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Nicolas ERIPRET Elisabeth BRES
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier RG 24/01755 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YUY2
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Elisabeth BRES, Juge des Libertés et de la Détention, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 12 août 2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 13 août 2024 reçue et enregistrée le 13 août 2024 à 8 heures 55 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [N] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [B] [P], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [N] [J]
né le 10 Novembre 1971 à [Localité 1]
de nationalité Bosnienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Anaïs DE BOUTEILLER, avocat commis d'office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [J] né le 10 novembre 1971 à [Localité 1] (Bosnie-Herzégovine), de nationalité Bosnienne, a été placé le 12 août 2024 en rétention administrative suivant arrêté de Monsieur le préfet du Nord pris et notifié 12 août 2024.
Le juge des libertés et de la détention a été saisi d’une demande de prolongation de la mesure de rétention formulée par Monsieur le Préfet du Nord reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 13 août 2024 à 8h55.
A l’audience de ce jour, le conseil de Monsieur [N] [J] soulève les moyens de procédure suivant :
- Absence d’interprète à l’audience ainsi que pour la notification du placement en rétention et de ses droits en rétention alors que ce dernier parle très difficilement le français et ne le comprend pas, raison de son refus de signer les procès-verbaux de notification ;
- Méconnaissance du droit au recours effectif, l’intéressé n’ayant pu rencontrer l’ASFAM en raison d’une suspicion de gale ;
- Demande d’assignation à résidence.
Le représentant de l’administration indique que [N] [J] qui s’est exprimé à l’audience sur sa situation personnelle comprend ce qui lui est dit ; qu’il dispose d’un délai de 4 jours qui n’est pas encore expiré pour exercer un recours ; le trouble à l’ordre public et l’absence de domicile effectif et permanent.
MOTIFS
En application des dispositions des articles L741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
L'article L612-3 1° à 8° du CESEDA dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Aux termes de l'article L742-1 du CESEDA, le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.
Sur l’exception tirée de l’absence d’interprète à l’audience
Monsieur [N] [J] tout au long de cette procédure et au cours de l’audience à su s’exprimer en français sur sa situation et a répondu à toutes les questions qui lui étaient posées. A aucun moment il n’a demandé l’assistance d’un interprète durant la mesure de rétention et la convocation devant le JLD qui lui a été notifiée précise expressément qu’elle lui a été notifié en langue française qu’il comprend et qu’il a utilisé depuis le début. En outre il figure dans les documents un jugement rendu par le juge de l’application des peines de Lille rendu le 22 août 2023 dans lequel il apparait que Monsieur [N] [J] a comparu assisté de son conseil san qu’il soit fait mention d’un avocat.
En conséquence le moyen sera rejeté.
I - Sur la décision de placement en rétention
Sur l’absence d’interprète lors de la notification de l’arrêté et de ses droits en rétention
Aucun recours écrit n’ayant été formé à l’encontre de la décision de placement en rétention, le moyen soulevé à l’audience est irrecevable.
II - Sur la prolongation de la mesure de rétention
Sur l’absence de recours effectif
Monsieur [N] [J] indique qu’en raison d’une suspicion de gale il n’a pu consulter l’association pour effectuer un recours.
Or, d’une part il n’a fait l’objet d’aucune décision d’isolement qui aurait rendu tout contact impossible pour exercer un recours et d’autre part il dispose encore de 2 jours s’il souhaite exercer un recours ;
Le moyen sera rejeté.
Sur demande d’assignation à résidence
Il ressort de l’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que “Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.”
En l’espèce, [N] [J] ne remplit donc pas les conditions de l’article précité en l’absence de garanties de représentation effectives.
Ce moyen sera donc rejeté.
En conséquence, la situation de l'intéressé justifie la prolongation de la mesure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence de M. [N] [J]
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [N] [J] pour une durée de vingt-six jours à compter du 16 août 2024 à 9 heures.
Fait à LILLE, le 14 Août 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01755 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YUY2 -
M. LE PREFET DU NORD / M. [N] [J]
DATE DE L’ORDONNANCE : 14 Août 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [N] [J] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail En visioconférence
L’AVOCAT LE GREFFIER
Par mail
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RÉCÉPISSÉ
M. [N] [J]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 14 Août 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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