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Cour d'appel, 28 mars 2014. 13/00518

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/00518

Date de décision :

28 mars 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 28 MARS 2014 --- = = oOo = =--- RG N : 13/ 00518 AFFAIRE : Ghislaine X... C/ Association LES CRINS DE LIBERTE autres demandes relatives à la saisie mobilière Le vingt huit Mars deux mille quatorze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Ghislaine X... de nationalité Française née le 01 Décembre 1952 à BAGNEUX (92) Profession : Sans profession, demeurant ...-87320 BUSSIERE POITEVINE représentée par Me Philippe CLERC, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'un jugement rendu le 09 AVRIL 2013 par le JUGE DE L'EXECUTION DE LIMOGES ET : Association LES CRINS DE LIBERTE dont le siège social est Madame JUIGNET 18 Rue du Fort-63160 CHAS représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Patrick ROESCH, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 05 mars 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 09 avril 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2014. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur PUGNET, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur PUGNET, avocat a été entendu en son rapport, Maîtres CLERC et DEBERNARD-DAURIAC, avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Monsieur PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 28 mars 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur PUGNET, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur PUGNET, Conseiller, de Monsieur BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président et de Monsieur SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Faits, procédure : Par jugement rendu le 25 juin 2012 le juge de proximité de Limoges a condamné Ghislaine X... à céder à l'association « les Crins de la liberté » la jument ORCAMIS et son poulain avec tous les documents d'identification nécessaires, au prix de 900 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2011 date de la mise en demeure du conseil de l'association, a dit qu'il serait appliqué sur le prix de cession de 900 euros une astreinte de 100 euros par jour de retard commençant à courir 15 jours après la signification du jugement, et a rappelé que pour que l'astreinte commence à courir il devra être procédé par l'association « les Crins de la liberté » à la signification du jugement. Par jugement rendu le 24 janvier 2013, statuant sur la tierce opposition de David X..., cette même juridiction de proximité a rétracté ledit jugement du 25 juin 2012 uniquement en ce qu'il avait condamné Ghislaine X... à céder à l'association « les Crins de la liberté » le poulain d'ORCAMIS né le 20 juillet 2011, et a maintenu ledit jugement dans toutes ses autres dispositions. Par acte délivré le 23 juillet 2012 Mme X... a fait assigner l'association « les Crins de la liberté » aux fins qu'il soit sursis à statuer en faisant valoir, d'une part que le juge de proximité avait statué « ultra petita » en la condamnant à restituer le poulain, point qui a fait l'objet du jugement de rétractation du 24 janvier 2013, et d'autre part qu'elle avait initié un pourvoi en cassation à l'encontre de la décision ordonnant la restitution de la jument. Par jugement du 9 avril 2013 le Tribunal de Grande Instance de Limoges a rejeté la demande de Mme X... et celle en paiement de dommages et intérêts présentée par l'association « les Crins de la liberté ». Vu l'appel interjeté par Ghislaine X... le 24 avril 2013 ; Vu les conclusions transmises par courriel au greffe le 24 juillet 2013 pour Ghislaine X... laquelle demande à la Cour de surseoir à statuer sur l'exécution du jugement rendu par le Tribunal d'instance de Limoges le 25 juin 2012 dans l'attente de l'aboutissement de la procédure aux fins de revendication initiée par David X..., unique propriétaire du cheval ORCAMIS ou des suites données à la régularisation d'un pourvoi en cassation par ses soins, le Tribunal se réservant la liquidation de l'astreinte. Vu les conclusions transmises par courriel au greffe le 10 septembre 2013 pour l'association « les Crins de la liberté » laquelle demande principalement à la Cour de confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions, y ajoutant, de condamner Mme X... à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 22 janvier 2014 et la fixation de l'affaire à l'audience du 5 mars 2014 ; Discussion : Attendu que Mme X... sollicite la suspension de l'exécution de la décision du juge de proximité rendue le 25 juin 2012, partiellement rétractée le 9 avril 2013, aux motifs, d'une part, que ce jugement a été improprement qualifié en dernier ressort alors qu'un appel était possible s'agissant d'une demande de nature indéterminée ce qui était de nature à le priver ou à rendre plus difficile l'exercice d'une éventuelle voie de recours, d'autre part que le Tribunal a statué « ultra petita » dès lors que la demande d'origine visait à obtenir la cession de la jument et non de son poulain, et en dernier lieu que ledit jugement est inexécutable puisque la jument appartient en pleine propriété à David X..., cela depuis au moins le 22 août 2011 ; Mais attendu qu'à juste titre le premier juge a rappelé à Mme X... qu'il est interdit au juge de l'exécution de modifier le dispositif d'une décision de justice ou d'en suspendre l'exécution (article R 121-1 al 2 du code des procédures civiles d'exécution) ce qui l'empêche en l'occurrence de remettre en cause la détermination de l'identité du véritable propriétaire de la jument ORCAMIS telle qu'elle résulte du jugement du 25 juin 2012 ayant attribué cette qualité à l'association « les Crins de la liberté » laquelle avait exercé son droit de préférence ; Que par ailleurs la qualification « en dernier ressort », éventuellement erronée, d'un jugement ne rend pas irrecevable l'appel interjeté à son encontre et qu'il a été satisfait à la critique émise par Mme X... au sujet du chef du jugement prétendument rendu au-delà de la saisine de la juridiction, dans le cadre de la tierce opposition exercée par son fils ayant conduit le magistrat à rétracter le jugement du 25 juin 2012 en ce qu'il avait condamné Mme X... à céder à l'association « les Crins de la liberté » le poulain d'ORCAMIS né le 20 juillet 2011 ; Que de surcroît en cause d'appel Mme X..., qui sollicite un sursis à statuer dans l'attente des suites données à la régularisation d'un pourvoi en cassation par ses soins, ne justifie toujours pas de la réalité de l'exercice de cette voie de recours extraordinaire ; Attendu que le caractère abusif de la procédure engagée par Mme X... et de son appel n'est pas démontré et il y a lieu de débouter l'association « les Crins de la liberté » de sa demande en paiement de la somme de 2 000 euros pour procédure abusive ; Que le jugement entrepris mérite d'être confirmé dans toutes ses dispositions ; --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par arrêt Contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement déféré rendu le 9 avril 2013 par le juge de l'exécution au Tribunal de Grande instance de Limoges ; Y ajoutant ; DEBOUTE l'association « les Crins de la liberté » de sa demande en paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; CONDAMNE Ghislaine X... aux dépens de la procédure d'appel ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme X... à verser à l'association « les Crins de la liberté » une indemnité de 2 200 euros ; LE GREFFIER, LE CONSEILLER, E. AZEVEDO. P-L. PUGNET. En l'empêchement légitime du Président, l'arrêt est signé par Monsieur PUGNET, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.

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