Texte intégral
ARRET N°
du 28 novembre 2023
N° RG 22/01599 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FHCH
[G]
c/
Association BUREAU CENTRAL FRANÇAIS
Compagnie d'assurance SOCIÉTÉ AIG EUROPE
Formule exécutoire le :
à :
la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES
Me Sophie BILLET-DEROI
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2023
APPELANT :
d'un jugement rendu le 24 juin 2022 par le tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES
Monsieur [K] [G]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et la SELARL COUBRIS, COURTOIS & Associés, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
INTIMEES :
Association BUREAU CENTRAL FRANÇAIS association déclarée, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Sophie BILLET-DEROI, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Nathalie ROINE de la SELARL ROINE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Compagnie d'assurance SOCIÉTÉ AIG EUROPE
Société de droit étranger immatriculée au LUXEMBOURG sous le n°B218806 dont le principal établissement en France est situé [Adresse 9] ( RCS NATERRE 838 136 463), représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Sophie BILLET-DEROI, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Nathalie ROINE de la SELARL ROINE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame MATHIEU, conseillère, et Madame PILON, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Florence MATHIEU, conseillère
Madame Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats,
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l'audience publique du 17 octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2023
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le [Date décès 4] 2017, Madame [Z] [I] épouse [G] a été victime d'un accident mortel de la circulation alors qu'elle était passagère d'un véhicule conduit par Madame [T] [D]. Ce véhicule a été percuté frontalement par un autre véhicule conduit par Monsieur [P] [S], lequel était assuré auprès de la compagnie AIG EUROPE.
Madame [Z] [G] est décédée deux jours après son admission au Centre Hospitalier de [Localité 8]. Madame [T] [D] ainsi que sa fille, Mademoiselle [F] [E], et sa mère, Madame [X] [I] épouse [D], qui se trouvaient également à bord du véhicule, ont été victimes de blessures à l'occasion de cet accident de la circulation.
Après avoir vainement tenté de parvenir à un accord amiable sur le montant des préjudices à allouer, Monsieur [K] [G], époux de Madame [Z] [G], Monsieur [Y] [G] et Madame [U] [G], enfants de Madame [Z] [G], ainsi que Madame [A] [O] épouse [I], mère de Madame [Z] [G], Monsieur [N] [I], Madame [J] [I] et Madame [X] [I] épouse [D], frère et soeurs de Madame [Z] [G], et Madame [T] [D], nièce de Madame [Z] [G] agissant tant en sa qualité personnelle que celle de représentant légal de sa fille mineure [F] [E], ont, par actes d'huissier en date des 5, 8 et 9 mars 2021, fait assigner la SA AIG EUROPE, le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Haute-Marne, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Meuse, Harmonie Mutuelle ès-qualités de mutuelle de Madame [T] [D], la CARCEPT PREVOYANCE ès-qualités de mutuelle de Madame [X] [D] et la SAS HELIUM ès- qualités de mutuelle de Monsieur et Madame [Z] [G], devant le tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES aux fins d'obtenir réparation des différents préjudices subis par les victimes directes et indirectes de l'accident.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 24 juin 2022, le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a, avec le bénéfice de l'exécution provisoire ':
-déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la société AIG EUROPE SA ;
-Avant dire-droit sur le préjudice de Madame [U] [G], ordonné une expertise psychiatrique confiée à Madame [B] [H] née [C],
-Avant dire-droit sur le préjudice de Madame [T] [D], ordonné une expertise psychiatrique confiée à Madame [L] [W] ,
-condamné le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à payer Monsieur [K] [G], Monsieur [Y] [G] et Madame [U] [G], ayants droit de Madame [Z] [G], les sommes de :
- 40.000 euros chacun au titre des souffrances endurées ;
- 42.000 euros chacun au titre du préjudice d'angoisse de mort imminente ;
-condamné le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à payer à Madame [X] [I] épouse [D] les sommes de :
- 652,50 euros au titre du déficit fonctionnel
- 2.000 euros au titre des souffrances endurées,
- 277,35 euros au titre des frais divers,
- 7.000 euros au titre du préjudice d'affection,
-condamné le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à payer à Madame [T] [D] les sommes de :
- en sa qualité personnelle :
- 3.000 euros au titre du préjudice d'affection,
- 10 euros au titre des frais divers,
-en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure Madame [F] [E] :
- 350 euros au titre du dé'cit fonctionnel temporaire total,
- 1.800 euros au titre des souffrances endurées,
- 10 euros au titre des frais divers
-condamné le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à payer à Monsieur [K] [G]':
- 25.000 euros au titre de son préjudice d'affection,
- 5.878,50 euros au titre des frais d'obsèques,
-condamné le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à payer à Monsieur [Y] [G] la somme de 30.000 euros au titre du préjudice d'affection :
-condamné le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à payer à Madame [A] [I] la somme de 20.000 euros au titre du préjudice d'affection :
-condamné le BUREAU CENTRAL FRANCAIS à payer à Madame [J] [I] la somme de 7.000 euros au titre du préjudice d'affection';
-condamné le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à payer à Monsieur [N] [I] la somme de 7.000 euros au titre du préjudice d'affection ;
-déclaré le présent jugement commun aux organismes sociaux en cause ;
-rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires présentées par les parties ;
-réservé le préjudice d'affection de Madame [U] [G]
-condamné le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à payer à Madame [U] [G] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
-condamné le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à payer à Madame [J] [I] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à payer à Madame [A] [O] épouse [I] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à payer à Madame [X] [I] épouse [D] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à payer à Madame [T] [D] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à payer à Monsieur [K] [G] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à payer à Monsieur [Y] [G] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à payer à Monsieur [N] [I] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
-condamné le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS et la société AIG EUROPE SA aux dépens.
Par un acte en date du 30 août 2022, Monsieur [K] [G] a interjeté un appel de ce jugement limité au rejet de sa demande de condamnation en réparation de son préjudice économique.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées électroniquement le 19 juin 2023, Monsieur [K] [G] conclut à l'infirmation partielle du jugement déféré en ce qu'il a été débouté de sa demande en paiement au titre de son préjudice économique et demande à la cour de condamner le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à lui payer la somme de 18.658,11 euros au titre de son préjudice économique, outre la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Il expose qu'il a subi un préjudice économique indéniable du fait du décès de son épouse, celle-ci ayant une activité professionnelle au moment de son décès.
Il soutient que ce préjudice doit être apprécié in concreto, en prenant en compte la perte de revenus annuels engendrée par le décès de sa femme et précise qu'il convient de calculer la valeur de l'euro de rente viagère en faisant application du barème de capitalisation de la Gazette de Palais actualisé en 2022.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées électroniquement le 6 janvier 2023, la société AIG EUROPE SA et le BUREAU CENTRAL FRANCAIS concluent à la confirmation du jugement entrepris et demandent à la cour de condamner Monsieur [K] [G] à leur payer la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Subsidiairement, ils indiquent que le préjudice économique doit être limité à la somme de 15.085,70 euros.
Ils exposent qu'il convient de prendre en compte les revenus annuels nets du couple, que la part d'autoconsommation ne saurait être inférieure à 30% s'agissant d'un couple sans enfant à charge.
Ils font valoir que la pension de reversion perçue par le conjoint survivant ainsi que le capital décès versé par l'assureur, revêtant un caractère indemnitaire doivent être déduits du préjudice économique.
Ils estiment que Monsieur [G] ne peut se constituer une preuve à lui-même par la production de sa propre attestation aux termes de laquelle celui-ci certifie ne percevoir aucune pension de réversion. Ils ajoutent que le capital décès versé par la CPAM de la Haute-Marne a vocation à s'imputer sur le préjudice économique.
Subsidiairement, ils soutiennent qu'il conviendrait de distinguer les arrérages échus et à échoir, et d'appliquer la capitalisation sur la base d'un euro de rente viagère applicable à l'âge et au sexe du survivant.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
*Préjudice économique de Monsieur [K] [G]
Il est constant que le préjudice patrimonial des proches de la victime est surtout constitué par les pertes de revenus de la victime directe. Le décès du parent actif engendre pour le conjoint survivant et les enfants un préjudice économique dont l'évaluation doit se faire in concreto.
Le processus d'évaluation de ce préjudice pour le conjoint survivant consiste à prendre en compte
le revenu annuel net du foyer, avant le dommage ayant entraîné le décès de la victime directe, en tenant compte de la part de consommation personnelle de celle-ci et du salaire que continue à percevoir le conjoint survivant.
Madame [Z] [I] épouse [G] est décédée le [Date décès 4] 2017. En l'espèce, il ressort de l'avis d'imposition au titre des revenus perçus en 2016 versé aux débats que Monsieur [G] a perçu 48.042 euros et Madame [Z] [G] 16.869 euros, soit un revenu annuel de 64.911 euros pour le ménage.
En l'absence d'enfant à charge, la part de dépenses personnelle de la victime décédée représente 30 % du revenu global, soit (30% de 64.911 =) 19.473, 30 euros et il convient de déduire cette part de consommation personnelle du revenu annuel global, et il reste donc (64.911-19.473,3 =) 45.437,70 euros.
Il y a lieu ensuite de déduire les revenus de Monsieur [K] [G] qu'il perçoit toujours, soit (45.437,70-48.042) = un solde négatif.
Ainsi, il ressort après calcul qu'aucun préjudice économique de Monsieur [K] [G] n'est caractérisé, dans la mesure où il résulte des éléments ci-dessus développés que Monsieur [K] [G] percevait un revenu trois fois supérieur à celui de son épouse décédée et que la part de consommation de cette dernière au sein du foyer était supérieure à ses revenus.
Dans ces conditions, il convient de débouter Monsieur [K] [G] de sa demande en paiement au titre du préjudice économique et par conséquent de confirmer le jugement déféré de ce chef.
*Sur les autres demandes
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [K] [G] succombant, il sera tenu aux dépens d'appel.
La nature de l'affaire et les circonstances de l'espèce commandent de débouter les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement rendu le 24 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, en ce qu'il a débouté Monsieur [K] [G] de sa demande en paiement au titre du préjudice économique.
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Condamne Monsieur [K] [G] aux dépens d'appel et autorise Maître Sophie BILLET-DEROI, avocat, à les recouvrer directement dans les formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente