Cour de cassation, 19 décembre 1995. 94-10.489
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-10.489
Date de décision :
19 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant ... Les Baronnies, en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1992 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit :
1 / de la société Les Mutuelles du Mans assurances IARD, venant aux droits de la Mutuelle générale française, dont le siège est ...,
2 / de la société civile immobilière Max Beaume, dont le siège est place du Portail des Frères Prêcheurs, 26170 Buis les Baronnies, défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ancel, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Les Mutuelles du Mans assurances IARD, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 mars 1992) de l'avoir débouté de sa demande en indemnisation du préjudice résultant de la détérioration d'une grue, remise en location à la SCI Max Beaume et endommagée à la suite de l'effondrement de la flèche ;
qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir dénaturé les conclusions de l'expert et inversé la charge de la preuve, qui incombe au preneur, en vertu de l'article 1732 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a souverainement retenu, par interprétation nécessaire des conclusions de l'expert, que le sinistre pouvait avoir deux causes, l'une apparaissant plus probable que l'autre, et que dans ces conditions aucune preuve n'était rapportée d'une faute du preneur dans l'utilisation de l'engin ;
que, sans dénaturation ni inversion de la charge de la preuve, la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision sur ce point ;
Et sur le second moyen, tel qu'il est rédigé au mémoire en demande et reproduit ci-après :
Attendu que les critiques du moyen se heurtent au pouvoir souverain des juges du fond, qui ont retenu que M. X... ne produisait aucun élément de preuve à l'appui de sa contestation de l'évaluation du matériel non restitué par la SCI Max Beaume ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Les Mutuelles du Mans assurances IARD, la SCI Max Beaume, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Le condamne également à un amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1995
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