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Cour de cassation, 30 juin 1988. 85-45.746

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-45.746

Date de décision :

30 juin 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mademoiselle Josiane Z..., demeurant à Etang Saint-Paul (Ile de la Réunion), ... ci-devant et actuellement à Sainte-Clothilde (Ile de la Réunion), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1985, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, (chambre sociale), au profit de Monsieur Didier A..., demeurant à Nanterre (Hauts-de-Seine), place de l'Hôtel de Ville, et ayant antenne à Saint-Denis de la Réunion, ..., syndic à la liquidation des biens de la société HORTIPLANTS, dont le siège est à Sainte-Marie (Réunion), M. B... Georges BP 17, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 1988, où étaient présents : M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Goudet, Vigroux, conseillers, Mme Y..., M. X..., Mlle C..., M. David, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Hortiplants a été déclarée en liquidation des biens le 20 juin 1984 et M. A... nommé syndic ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 12 juin 1985) d'avoir déclaré recevable l'appel interjeté le 21 novembre 1984 par M. A... contre le jugement du 13 décembre 1983 du conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion, alors, selon le moyen, que ce jugement ayant été notifié le 24 août 1984, l'appel a été interjeté hors délai ; Mais attendu que la notification du jugement, faite le 24 août 1984 à la société Hortiplants en la personne de son président-directeur général, ne l'a été au syndic désigné que le 24 octobre 1984 ; que l'appel a donc été interjeté dans les délais ; Que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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