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Cour de cassation, 17 décembre 2003. 02-15.445

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-15.445

Date de décision :

17 décembre 2003

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 28 novembre 2001), que la société Eurolight Marine (la société) a été mise en redressement judiciaire le 4 juillet 1994, la date de cessation des paiements étant provisoirement fixée au jour du jugement, puis en liquidation judiciaire le 20 mars 1995 ; que, sur la demande du liquidateur, le tribunal a, par jugement du 13 mars 1998, reporté la date de cessation des paiements au 1er avril 1993 ; Attendu que la société, représentée par son mandataire ad hoc, fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le moyen, qu'en l'état des conclusions de la société soutenant que sa cessation des paiements avait été provoquée par la rupture des crédits bancaires qui avait entraîné la rupture des crédits fournisseurs, la cour d'appel qui, pour reporter au 1er avril 1993 le date de cessation des paiements, retient que la société avait, à cette date, laissé impayées les factures de ses fournisseurs sans rechercher si ces factures constituaient un passif non seulement exigible mais exigé, a privé de base légale sa décision au regard de l'article L. 621-1 du Code de commerce ; Mais attendu qu'après avoir constaté que, depuis l'année 1991, la société ne payait plus régulièrement certaines dettes, notamment des cotisations URSSAF et que des cotisations à l'Institution de retraite interprofessionnelle des salariés étaient impayées depuis le quatrième trimestre 1992, et qu'à partir du second trimestre 1993, la société a continué de ne plus payer les dettes sociales et fiscales mais également des factures échues de ses fournisseurs, les échéances de son assurance et des lettres de change échues, l'arrêt retient qu'à partir du second trimestre 1993, la société qui ne bénéficiait ni d'un moratoire des organismes sociaux, ni d'un crédit de la part des fournisseurs, était dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; que la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Eurolight Marine aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille trois.

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