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Cour de cassation, 03 novembre 1994. 93-41.000

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-41.000

Date de décision :

3 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Auto matériel de Sologne, dont le siège est ... (Loir-et-Cher), en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1993 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de Mme Sylvia Z..., demeurant ... (Loir-et-Cher), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, Mme Y..., Mme Brouard, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Jacques Pradon, avocat de la société Auto Matériel de Sologne, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 7 janvier 1993) que Mme Z... engagée le 2 mai 1988 par la société Auto matériel de Sologne a été licenciée le 18 juin 1990 au motif qu'elle vendait des pièces détachées sans enregistrer les opérations en comptabilité ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à la salariée des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel qui constatait par ailleurs que la société Auto matériel de Sologne avait produit au cours de la procédure "des attestations émanant de trois salariés et d'un tiers à l'entreprise" et qui rapportait de surplus les termes de l'attestation de celui-ci (M. X...) corroborant les déclarations des salariés selon lesquelles Mme Z... avait procédé à des ventes de pièces détachées appartenant à l'entreprise, réglées en espèce et non passées en comptabilité, faits constitutifs de faute lourde justifiant un licenciement immédiat sans indemnité, ne pouvait, sans contradiction déclarer les faits non établis au seul motif que ces faits n'étaient relatés que par des salariés subordonnés à l'employeur ; Mais attendu que contrairement aux indications du moyen, la cour d'appel, pour déclarer le grief non établi s'est fondée sur d'autres éléments de preuve ; qu'ainsi elle ne s'est pas contredite ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Auto matériel de Sologne, envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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