Texte intégral
N° RG 21/07733 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N4Z4
Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON
Au fond
du 28 septembre 2021
RG : 19/02347
ch n°4
[Z]
C/
S.A.M.C.V. MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE - MATMU T
Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHONE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 19 Septembre 2023
APPELANTE :
Mme [P] [Z]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 8] (MAROC)
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Fabien ROUMEAS de la SARL ROUMEAS AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T.414
INTIMEES :
MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE (MATMUT)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON, toque : 1182
Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 01 Septembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Mai 2023
Date de mise à disposition : 19 Septembre 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Julien MIGNOT, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 1er décembre 2009, Mme [Z] était victime d'un accident de la circulation alors qu'elle était passagère du véhicule conduit par sa fille, Mme [M] [Z], assuré auprès de la Matmut.
Par ordonnance du 17 mai 2011, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire de Mme [Z]. L'expertise a été confiée au docteur [C] qui déposait son rapport le 25 juillet 2012.
Par jugement du 26 janvier 2015, le tribunal judiciaire de Lyon a liquidé le préjudice de Mme [Z].
Par arrêt avant dire droit du 16 mars 2017, la cour d'appel a ordonné l'organisation d'une nouvelle expertise médicale confiée au docteur [V].
Par arrêt du 15 novembre 2018, la cour d'appel de Lyon a condamné la compagnie d'assurance au versement d'une indemnité de 151 312,25 €, tenant pour irrecevable la demande formée par Mme [Z] au titre de l'incidence professionnelle comme ayant été formulée pour la première fois en cause d'appel.
Par exploit d'huissier de justice du 19 mars 2019, Mme [Z] a fait assigner la Matmut et la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône en paiement d'une indemnité de 39 638,29€ en réparation de son préjudice tiré de l'incidence professionnelle.
Par jugement du 28 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a :
- déclaré irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée, l'action engagée par Mme [Z] à l'encontre de la société mutuelle assurance des travailleurs mutualistes,
- condamné Mme [Z] à prendre en charge les entiers dépens de l'instance,
- condamné Mme [Z] à payer à la société mutuelle assurance des travailleurs mutualistes la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 21 octobre 2021, Mme [Z] a interjeté appel.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées le 16 juin 2022, Mme [Z] demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
- dire et juger sa demande recevable et bien fondée,
- condamner la Matmut à lui verser les sommes suivantes :
- incidence professionnelle : 40 125,81 €,
- article 700 du code de procédure civile : 4 000 €,
- débouter la Matmut de l'intégralité de ses demandes,
- condamner la Matmut aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées le 29 août 2022, la Matmut demande à la cour de :
à titre principal,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter Mme [Z] de toutes demandes, fins et conclusions,
y ajoutant,
- condamner Mme [Z] à lui payer la somme supplémentaire de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel,
à titre subsidiaire,
- constater que la demande présentée par Mme [Z] s'analyse non en une incidence professionnelle mais en une perte de gains professionnels,
- constater que Mme [Z] a déjà été indemnisée à ce titre et que sa demande se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt d'appel,
- constater en outre que Mme [Z] ne démontre pas l'existence d'une incidence professionnelle, la requérante ayant déjà fait l'objet d'une indemnisation au titre des pertes de gains professionnels futures et des droits de points de retraite,
- débouter Mme [Z] de toutes demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [Z] à lui payer la somme supplémentaire de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, à qui la déclaration d'appel a été signifiée à personne habilitée par acte du 10 décembre 2021, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er septembre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité
Mme [Z] soutient que sa demande relative à l'indemnisation de son préjudice au titre de l'incidence professionnelle n'a jamais fait l'objet d'un examen au fond, de sorte qu'aucune autorité de la chose jugée ne peut lui être opposée. Elle ajoute que la Cour de cassation impose seulement la concentration des moyens et non la concentration des demandes et que l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 15 novembre 2018 ayant définitivement qualifié la demande présentée au titre de l'incidence professionnelle comme étant une « demande nouvelle », cette qualification juridique a force de chose jugée et ne peut plus être remise en cause.
La Matmut soutient que l'arrêt de la cour d'appel du 15 novembre 2018, qui a statué sur le rejet des réclamations présentées au titre de l'incidence professionnelle, est revêtu de l'autorité de la chose jugée et que la prétention de Mme [Z] est identique à celle qui a précédemment été présentée et qui a été déclarée irrecevable. Elle précise qu'à l'époque de la première procédure devant le tribunal judiciaire, Mme [Z] bénéficiait déjà d'un agrément lui permettant d'accueillir un enfant supplémentaire et que la demande qu'elle présente désormais constitue une réclamation déguisée au titre de la perte de gains professionnels futurs et de la perte de retraite, qui ont déjà été indemnisées.
Réponse de la cour
Selon l'article 480 du code de procédure civile, tout jugement a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
Par ailleurs, il résulte de l'article 1355 du code civil que la décision interdit que soit soumis à un juge ce qui a déjà été jugé. Une nouvelle demande, qui met en jeu les mêmes parties et a le même objet et la même cause que ce qui a été décidé avec autorité de la chose jugée est irrecevable.
En l'espèce, suivant un arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon le 15 novembre 2018, la Matmut a notamment été condamnée à payer à Mme [Z], en réparation du préjudice résultant de l'accident survenu le 1er décembre 2009, les sommes de 19 270, 80 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs et celle de 24 780,80 euros au titre de la perte des droits à la retraite, la demande formée au titre de l'incidence professionnelle ayant été déclarée irrecevable en raison de sa nouveauté en appel.
Devant cette cour, Mme [Z] demande, en réparation du préjudice qui lui a été causé par le même accident, au titre de l'incidence professionnelle, l'indemnisation de la perte de chance de bénéficier, en sa qualité d'assistance maternelle, d'une rémunération calculée sur la base de la garde de quatre enfants au lieu de deux, pour laquelle elle avait reçu un agrément le 21 décembre 2011, et permettant d'augmenter ses revenus de 25%.
Cependant, l'incidence professionnelle a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
La demande de Mme [Z], relative à une perte de gains professionnels, ne caractérise dès lors pas un préjudice indemnisable au titre de l'incidence professionnelle mais une perte de gains professionnels futurs, qui a déjà été indemnisée, tout comme la perte des droits à la retraite, par un arrêt de cette cour du 15 novembre 2018.
En conséquence, il convient, substituant les motifs des premiers juges, de confirmer le jugement déclarant la demande irrecevable.
2. Sur les autres demandes :
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel.
Les dépens d'appel sont à la charge de Mme [Z], qui succombe en sa tentative de remise en cause du jugement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne Mme [Z] aux dépens de la procédure d'appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière, Le Président,
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