Texte intégral
RUL/CH
[J] [W]
C/
[I] [U]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 04 MAI 2023
MINUTE N°
N° RG 21/00547 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FX7K
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALON SUR SAONE, section Activités Diverses, décision attaquée en date du 01 Juillet 2021, enregistrée sous le n° F 20/00115
APPELANT :
[J] [W]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Brigitte DEMONT-HOPGOOD de la SELARL HOPGOOD ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substituée par Me Pierre NDONG NDONG, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉ :
[I] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Thierry CLAIRE de la SELARL FIDACT, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Kheira BOURAGBA,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Kheira BOURAGBA, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [J] [W], étudiant en chirurgie dentaire, a été embauché par le docteur [I] [U] en qualité de dentiste à compter de juillet 2018 par plusieurs contrats de travail à durée déterminée successifs puis à compter du 18 mars 2019 par un contrat à durée indéterminée. A compter de mai 2019, les parties ont régularisé un contrat de collaboration libérale qui a pris fin en août 2019.
Par requête du 23 juin 2020, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône de demandes, notamment, en paiement d'une indemnité de précarité, de dommages-intérêts pour non remise des bulletins de paye, paiement tardif des salaires, non remise des attestations Pôle Emploi et certificats de travail et pour travail dissimulé.
Par jugement du 1er juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône a en partie accueilli les demandes formulées et condamné M. [U] à payer à M. [W] diverses sommes à titre d'indemnité de précarité et au titre des congés payés.
Par déclaration formée le 19 juillet 2021, M. [W] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures du 8 janvier 2022, l'appelant demande de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné le docteur [U] à lui payer :
* 1 522,83 euros bruts à titre d'indemnité de précarité,
* 1 522,83 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés,
* 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'infirmer pour le surplus,
- juger que le docteur [U] s'est rendu coupable de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié,
- le condamner à lui payer :
* 500 euros à titre de dommages-intérêts pour non remise de bulletins de paie,
* 500 euros à titre de dommages-intérêts pour paiement tardif du salaire,
* 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non remise d'attestations Pôle emploi et de certificats de travail,
* 14 373 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
* 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner à lui remettre :
* des bulletins de paie pour les mois de juillet, août, septembre, octobre et novembre 2018 et pour les mois de janvier, mars et avril 2019, sous astreinte de 30 euros par document et par jour de retard passé un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir,
* des attestations Pôle emploi et des certificats de travail pour chaque période travaillée sous contrat à durée déterminée ou contrat de travail à durée indéterminée sous astreinte de 30 euros par document et par jour de retard passé un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir,
- le condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures du 3 janvier 2022, M. [U] demande de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a octroyé à M. [W] une indemnité de précarité et une indemnité de congés payés mais ramener le montant respectif de chacune de ces indemnités à 1 415,34 euros bruts,
- juger que M. [W] n'apporte pas la preuve de la volonté délibérée du docteur [U] de dissimuler son activité salariée dans son cabinet,
- le débouter de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
en cas extraordinaire de condamnation à ce titre, fixer l'indemnité forfaitaire en considération d'un salaire mensuel moyen de 1 289 euros,
- rejeter les autres demandes,
- réserver les dépens.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur les dommages-intérêts pour non remise des bulletins de paie, paiement tardif du salaire et non remise de l'attestation Pôle Emploi et des certificats de travail :
M. [W] soutient que durant la relation de travail qui a débuté le 23 juillet 2018 par un contrat à durée déterminée jusqu'au 2 août suivant et qui s'est poursuivie par plusieurs contrats de travail à durée déterminée successifs du 14 septembre au 23 novembre 2018, du 10 au 18 janvier 2019 puis un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 18 mars 2019 et enfin sous la forme d'un contrat de collaboration libérale à compter du 21 mai jusqu'au 1er août 2019, date de la rupture à l'initiative de M. [U] (pièces n° 1 à 6), l'employeur ne lui a communiqué qu'un seul bulletin de paye daté du mois de juin 2019 couvrant la période du 10 au 18 janvier 2019 et du 18 mars au 16 mai 2019, date de fin du contrat de travail à durée indéterminée.
Il ajoute que ses salaires lui étaient payés de manière tardive et qu'en suite de la rupture, il n'a pas reçu d'attestation Pôle Emploi ni de certificat de travail.
Considérant que :
- en ne percevant pas de salaire alors qu'il était à l'époque étudiant, il a subi un préjudice financier faute d'autre source de revenus,
- en l'absence de bulletin de paye il ne pourra pas faire valoir ses droits à retraite en cas de difficulté avec la caisse de retraite,
- il a été contraint de demeurer chez sa mère faute de pouvoir trouver un logement (pièces n° 10 et 11),
- en l'absence de remise d'attestation Pôle Emploi il n'a pu percevoir des indemnités chômage et a dû puiser dans ses économies pour subvenir à ses besoins (pièce n° 12).
il sollicite les sommes suivantes :
- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non remise de bulletins de paie,
- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour paiement tardif du salaire,
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non remise d'attestations Pôle Emploi et de certificats de travail.
Arguant que "comme souvent chez les professionnels libéraux, la parole fait foi, et rien n'a été acté sur les accords verbaux de Mrs [U] et [W]" et que "les deux parties n'étant absolument pas au fait de certaines obligations administratives et collaborant alors en pleine confiance, n'ont jamais acté avec exactitude les temps de collaboration", M. [U] soutient que le contrat de collaboration a été rompu à effet du 1er août 2019 quand M. [W] l'a avisé qu'il renonçait au projet de reprendre le cabinet.
Sur les manquements qui lui sont imputés s'agissant du défaut d'établissement et de délivrance des documents afférents à l'exécution et la rupture des contrats de travail successifs, M. [U] verse aux débats une facture d'achat de matériel en mai 2019 (pièce n° 1) ainsi qu'un tableau récapitulatif des sommes payées à M. [W] depuis le 23 juillet 2018 (pièce n° 2) sur la base duquel il admet avoir établi, par l'intermédiaire d'un expert-comptable, la seule fiche de paye qui lui a été remise.
La cour relève en premier lieu que les parties admettent qu'il a existé des contrats de travail à durée déterminée, suivis d'un contrat à durée indéterminée puis d'un contrat de collaboration libérale, leur seule opposition étant l'imputation de l'initiative de la rupture de la relation de travail le 1er août 2019, ce qui est sans conséquence dans la mesure où il n'est formulé aucune demande à ce titre.
Par ailleurs, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il ressort des écritures des parties comme des pièces produites, que M. [U], sur qui pèse la charge de la preuve qu'il a rempli ses obligations administratives de délivrance d'un bulletin de paye lors du paiement du salaire et d'établissement des documents de fin de contrat au terme de la relation de travail (attestation Pôle Emploi et certificat de travail), ne justifie de l'établissement ni de la délivrance d'aucun bulletin de paye en 2018, ni de l'établissement ou de la remise des documents de fin de contrat (certificat de travail, reçu pour solde de tout compte et attestation Pôle emploi), ces documents devant lui être remis quelle que soit la cause de la rupture.
Il s'en déduit que M. [U] a manqué à ses obligations à cet égard.
Mais il ne peut y avoir de réparation sans preuve du préjudice subi, l'existence et l'évaluation de celui-ci relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond sur la base des justificatifs produits aux débats.
En l'espèce, M. [W] n'apporte aucun élément permettant de justifier de la réalité d'un préjudice qui, en l'état, ne saurait être déduit du seul fait d'avoir dû être hébergé chez sa mère ou ne présente pas un caractère certain (bénéfice éventuel d'allocations chômage et droit futurs à retraite). Les demandes de dommages-intérêts pour non remise des bulletins de paye et non remise de l'attestation Pôle Emploi et du certificat de travail seront donc rejetées, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
S'agissant de la demande au titre des retards de paiement des salaires, nonobstant le fait que le salarié procède par voie d'affirmation sur ce point, il ressort du tableau produit par l'employeur des paiements ponctuels et à des dates différentes de sommes à titre de salaire, de sorte que le manquement est caractérisé.
Néanmoins, M. [W] ne justifie là non plus d'aucun préjudice né de ce manquement. La demande à ce titre sera donc rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
II - Sur les dommages-intérêts pour travail dissimulé :
Considérant que M. [U] ne pouvait ignorer que la délivrance d'un bulletin de paye est obligatoire et qu'il n'a pas effectué de déclaration préalable à l'embauche à chacun de ses contrats, M. [W] soutient qu'il s'est soustrait intentionnellement à ses obligations, qu'il n'a pas déclaré ses salaires, dont certains payés en espèces, ni versé les cotisations sociales afférentes. Il sollicite en conséquence la somme de 14 373 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé sur la base d'un salaire moyen de 2 395,50 euros.
Au terme de l'article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé, a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L'article L. 8221-5 2° du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
A cet égard, nonobstant les manquements imputables à l'employeur ci-dessus rappelés, il ne ressort pas des circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la brièveté de la période considérée (juillet 2018 - août 2019) et à la régularisation partielle effectuée en 2019 (pièce n° 3), la démonstration d'une volonté avérée de dissimulation d'emploi salarié de la part de M. [U]. Le rejet de la demande d'indemnité pour travail dissimulé s'impose par confirmation du jugement déféré.
III - Sur les autres demandes :
Le salarié a droit à une indemnité de fin de contrat (dite « prime de précarité ») lorsque le contrat à durée déterminée arrive à son terme et qu'il ne se poursuit pas par un contrat de travail à durée indéterminée. Elle est égale au minimum à 10 % de la rémunération brute totale versée durant le contrat.
M. [W] soutient qu'il n'a jamais reçu ses indemnités de précarité et de congés payés lorsqu'il était sous contrats à durée déterminée, et sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il lui a alloué les sommes suivantes :
- 1 522,83 euros bruts à titre d'indemnité de précarité,
- 1 522,83 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés,
sans plus de précision dans ses écritures sur le détail de ses demandes.
M. [U] conclut pour sa part à l'infirmation du jugement mais seulement sur les montants alloués qu'il fixe dans les deux cas à 1 415,34 euros, au motif que le calcul du salarié est erroné, la somme perçue en 2018 étant 11 063,38 euros et non 13 574,38 euros et celle perçue en 2019, au titre des contrats à durée déterminée, 3 090 euros et non 1 654 euros, soit un total de 14 153,38 euros.
Compte tenu des pièces produites, et étant relevé que le contrat de travail à durée indéterminée régularisé entre les parties ne suit pas immédiatement le terme du deuxième contrat à durée déterminée, il sera alloué à M. [W] les sommes suivantes :
- 1 415,34 euros à titre d'indemnité de précarité,
- 1 415,34 euros à titre d'indemnité de congés payés,
le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
IV - Sur les demandes accessoires :
- Sur la remise des bulletins de paye :
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [U] à remettre à M. [W] les bulletins de paye pour les mois de juillet à novembre 2018 et pour les mois de janvier, mars et avril 2019, ainsi que les attestations Pôle Emploi et certificats de travail pour chaque période travaillée.
En revanche, la demande au titre de l'astreinte sera rejetée, les circonstances de l'espèce ne le justifiant pas.
- Sur les intérêts au taux légal :
M. [W] sollicite la réformation du jugement déféré "pour le surplus", ce qui inclut le rappel par les premiers juges que les sommes ayant une nature salariale ou assimilée produisent intérêt à compter de la notification par le conseil de prud'hommes, à l'employeur, des demandes du salarié.
Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement déféré sera confirmé sur ces points.
Sur les demandes formulées à hauteur d'appel,
M. [U] sera condamné à payer à M. [W] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [U] succombant pour l'essentiel, il supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu le 1er juillet 2021 par le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône sauf en ce qu'il a :
- alloué à M. [J] [W] les sommes suivantes :
* 1 522,83 euros bruts à titre d'indemnité de précarité,
* 1 522,83 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés,
- rappelé que les sommes ayant une nature salariale ou assimilée produisent intérêt à compter de la notification par le conseil de prud'hommes, à l'employeur, des demandes du salarié,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
CONDAMNE M. [I] [U] à payer à M. [J] [W] les sommes suivantes :
- 1 415,34 euros à titre d'indemnité de précarité,
- 1 415,34 euros à titre d'indemnité de congés payés,
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de M. [J] [W] au titre des intérêts au taux légal,
REJETTE la demande de M. [J] [W] au titre de l'astreinte,
CONDAMNE M. [I] [U] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Kheira BOURAGBA Olivier MANSION