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Cour de cassation, 10 mars 2020. 19-83.722

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-83.722

Date de décision :

10 mars 2020

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Texte intégral

N° V 19-83.722 F-D N° 183 SM12 10 MARS 2020 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 10 MARS 2020 M. A... C... a formé un pourvoi contre le jugement du tribunal de police de Lisieux, en date du 11 mars 2019, qui, pour inobservation de l'arrêt absolu imposé par un panneau stop, l'a condamné à 135 euros d'amende. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. A... C..., et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 3 septembre 2016, les gendarmes ont relevé à l'encontre de M.A... C..., conducteur d'un véhicule, une infraction d'inobservation de l'arrêt imposé par un signal stop. 3.Par ordonnance pénale en date du 6 mars 2017, le juge de proximité a condamné M.C... à une amende de 135 euros. 4.Par courrier adressé au tribunal de police de Lisieux, en date du 21 avril 2018, celui-ci a déclaré faire opposition à l'ordonnance précitée, en exposant notamment que la prescription de l'action publique était acquise. 5 M.C... n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter devant le tribunal de police. 6.Par jugement en date du 11 mars 2019, ce tribunal l'a déclaré coupable et l'a condamné à une amende de 135 euros. Examen des moyens Sur le premier moyen pris en sa seconde branche 7. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le premier moyen pris en sa première branche Enoncé du moyen 8. Le moyen est pris de la violation des articles R.415-6 du code de la route, 6, 9 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; 9. Le moyen, en sa première branche, critique l'arrêt attaqué en ce que le jugement attaqué a déclaré M. A... C... coupable des faits qui lui sont reprochés - inobservation par conducteur de l'arrêt absolu imposé par le panneau « stop » à une intersection de routes, fait commis le 3 septembre 2016 à Saint-Gatien-des-Bois - et, en répression, l'a condamné à une amende contraventionnelle de 135 euros, alors : « 1°/ que le défaut de réponse à conclusion est un défaut de motif ; que statuant dans le cadre d'une décision réputée contradictoire, il incombe au juge de s'expliquer sur les observations de la partie poursuivie, transmises par lettres recommandées au greffier et au président du tribunal ; que faute de pourvoir être présent lors des débats oraux, M. C... avait adressé en double (au greffier et au président du tribunal) des observations en défense (production n°6) ; que le tribunal de police qui ne fait mention ni des observations en défense adressées au greffe du tribunal et au président par courrier recommandé avec accusé réception ni du moyen de prescription ainsi formulé par la partie poursuivie, entache sa décision d'un défaut de motifs caractérisé en violation des textes susvisés. » Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale 10. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 11. Pour déclarer le prévenu coupable d'inobservation de l'arrêt absolu imposé par un panneau stop, le jugement se borne à énoncer qu'il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que M.C... a bien commis les faits qui lui sont reprochés. 12. En se déterminant ainsi, sans répondre au moyen tiré de la prescription de l'action publique contenu dans l'acte d'opposition à l'ordonnance pénale, le tribunal de police n'a pas justifié sa décision. 13. La cassation est par conséquent encourue. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Lisieux, en date du 11 mars 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent jugement, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Lisieux et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix mars deux mille vingt.

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