Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE 24/1243
SUR DEUXIEME DEMANDE DE PROLONGATION
DE RETENTION ADMINISTRATIVE
(articles L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Clara GRANDE, Vice-Président, Juge des Libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Andréa BARCELO, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 2] à proximité du Centre de Rétention administrative [Localité 4] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L.743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L.742-1, L. 742-2, L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-11, L. 743-19 à L. 743-25 et R. 743-1 ensemble les articles R. 742-1, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier;
Vu l’Ordonnance en date du 15/085/2024 n°24/1095 rendue par Gaelle PARIS MULLER, Vice-Président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous, pour une période de vingt-six jours ;
Vu la requête reçue au greffe le 08/09/2024 à 14h21 présentée par Monsieur le Préfet du département des BOUCHES DU RHONE,
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, représenté par [H] [P], dûment assermentée.
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un Avocat ou de solliciter la désignation d'un Avocat commis d'office, déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de KOUYATE Abderamane avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu'en application de l'article l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
Attendu qu’il est constant que Monsieur [X] [C] né le 15/01/1983 [Localité 3] en Algérie de nationalité algérienne
a fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce :
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français assorti d’une interdiction de retour sur le territoire français en date du 10/08/2024 et notifié le 10/08/2024 à 15h30
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du10/08/2024 et notifiée le même jour à 15h30,
Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée, ainsi que dit au dispositif, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
Attendu que suivant l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Attendu que suivant l'article L. 742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Attendu que suivant l'article L. 742-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Par dérogation à l'article L. 742-4, le juge des libertés et de la détention peut également être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours si l'étranger a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une décision d'expulsion édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées, dès lors que son éloignement demeure une perspective raisonnable et qu'aucune décision d'assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours qui peut être renouvelée. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas cent quatre-vingts jours.
Attendu que suivant l'article L. 742-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-6, dans les conditions prévues à l'article L. 742-5. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas deux cent dix jours.
Attendu que suivant l'article L. 743-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Le juge des libertés et de la détention statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant sa saisine.
Attendu que suivant l'article L. 743-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Le juge des libertés et de la détention statue après audition du représentant de l'administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l'intéressé ou de son conseil, s'il en a un.
Attendu que suivant l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Le juge des libertés et de la détention statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l'étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d'audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.
Attendu que suivant l'article L. 743-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Le juge des libertés et de la détention, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet.
Attendu que suivant l'article L. 743-19 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Lorsqu'une ordonnance du juge des libertés et de la détention met fin à la rétention d'un étranger ou l'assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L'étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n'en dispose autrement.
Attendu que suivant l'article L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l'article L. 742-2, l'étranger est mis en mesure, s'il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s'alimenter
Attendu que suivant l'article R. 743-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Pour l'application des articles L. 743-3 à L. 743-18, le juge des libertés et de la détention compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.
Toutefois, le juge des libertés et de la détention compétent pour statuer sur le maintien en rétention d'un étranger dans le cas prévu à l'article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu'au terme de la procédure.
La personne étrangère présentée déclare : je suis née en Tunisie. Ma vraie identité est [X] [C]. Non je n’ai pas encore régularisé ma situation. Je n’ai rien à dire que ce que vous savez. J’ai construit ma vie ici. Je sais que je vais retourner en Algérie mais avant faut que je récupère des choses.
Le représentant du Préfet : je demande qu’il soit fait droit à la requête de M. le Préfet. Il fait l’objet d’une OQT avec interdiction de retour de 2 ans. Il n’a aucune garantie de représentation et s’est déjà soustrait à 3 précédents mesures d’éloignement. Monsieur est connu des services de police et de la justice car il a été déjà condamné. Monsieur avait un vol mais sans laisser passer du consulat il n’a pas pu le prendre. Nous avons sollicité un nouveau routing et nous avons relancé les autorités algériennes.
Observations de l’avocat : un moyen de nullité concernant l’absence de délai raisonnable d’éloignement du fait de la crise diplomatique. La rétention administrative devrait être annulée.
Il y a un défaut d’examen suffisant de la situation car dans la décision du 02/0/2024 le préfet dit que monsieur n’entre pas dans les catégories de plein droit ou ne présente pas une situation pouvant être régularisée conformément aux accords franco algériens de 1958. Cet accord, permet de délivrer un titre lorsque la personne est sur le territoire depuis plus de 10 ans, monsieur étant en France depuis 2011. Monsieur est arrivé en France en 2011 sa situation administrative doit faire l’objet d’un examen plus sérieux.
La personne étrangère présentée déclare : je n’ai rien à rajouter.
SUR LE FOND
Sur les exceptions de nullités soulevées
Attendu que les irrégularités ou exceptions de nullités soulevées par le conseil de [G] [E] ne sont pas recevables en ce qu’elles portent sur la légalité de la décision de placement en rétention administrative, sur le contrôle des actes préalables à cette décision, et qu’elles ont été purgées par la décision de première prolongation de la rétention en date du 15 août 2024, confirmée par ordonnance de la cour d’appel en date du 17 août 2024.
Qu’ainsi, ces irrégularités ou exceptions de nullités ne peuvent être soulevées de nouveau devant le juge des libertés et de la détention saisis afin de statuer sur une deuxième prolongation de la rétention administrative, quand bien-même elles seraient soutenues par des moyens nouveaux.
Rejetons les exceptions de nullité soulevées.
Sur la prolongation de la mesure de rétention administrative
Attendu qu’il résulte du dossier que la préfecture a mis en œuvre les diligences aux fins d'exécuter la mesure d'éloignement dont fait l’objet l’intéressé à la suite de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 10 août 2024 avec interdiction de retour pendant 2 ans ;
Qu’interpelé à l’occasion d’un contrôle routier au cours duquel il aurait tenté de prendre la fuite, il s’est vu notifier l’arrêté portant obligation de quitter le territoire, confirmé le 19 août 2024 par le tribunal administratif de Marseille, avant d’être placé au centre de rétention administrative le jour-même, placement qui a été prolongé et confirmé par la cour d’appel d’Aix-en-Provence jusqu’à ce jour ;
Qu’il s’est soustrait à de précédentes obligations de quitter le territoire notifiés les 17 septembre 2015, 13 juin 2019 et 17 juillet 2020 sans engager de démarche de régularisation de sa situation ;
Que l’intéressé ne dispose ni d’un passeport en cours de validité, ni d’un lieu de résidence effectif en France ; qu’il indique être hébergé par sa sœur ; qu’il ne produit toutefois pas de justificatif de sa situation personnelle actuelle ;
Que les autorités consulaires algériennes, qui avaient reconnu l’intéressé comme étant l’un de leurs ressortissants le 14 avril 2021, ont été sollicitées pour la délivrance d’un laisser-passer le 12 août 2024, et relancées le 19 août 2024 ;
Que ces éléments attestent des diverses démarches entreprises afin de mettre en œuvre dans un délai rapide la mesure d’éloignement ;
Qu’à titre exceptionnel et conformément aux dispositions de l’article L742-4 du CESEDA, il y a lieu de faire droit à la requête de la préfecture et d’ordonner pour 30 jours supplémentaires le maintien en rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
REJETONS l’exception de nullité soulevée ;
FAISONS DROIT à la requête du Préfet ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention [Localité 4] ;
L'INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
ORDONNONS, pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de [X] [C].
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 09/10/2024 15h30 ;
FAIT A MARSEILLE
en audience publique, le 09/09/2024 à 12h40
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la détention
Reçu notification le 09/09/2024
L’intéressé
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